‹ L'économie de numéraire: dans la comptabilité publiqueChapitre 18 sur 26 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

UTILISATION DES CHÈQUES ET COMPTES COURANTS POSTAUX PAR LES COMPTABLES PUBLICS.

La campagne en faveur du chèque a enfin abouti en 1918 à l'institution d’un service de comptes courants et de chèques dont la gestion est confiée à l’Administration des Postes.

On en sait le principe.

Sont portés au crédit de ces comptes : les dépôts personnels du titulaire et lès versements effectués à son profit par des tiers, soit en espèces, soit par virements de leurs comptes postaux.

Au débit sont portés : les retraits effectués par le titulaire, les payements effectués sur son ordre soit en espèces, soit par virement à d’autres comptes courants postaux.

Les mêmes motifs qui ont imposé l'intervention de la Banque soit dans le recouvrement des recettes, soit dans le payement des dépenses, soit enfin dans les mouvements de fonds entre comptables ont milité en faveur

de lutilisation de ce service par les comptables des

Administrations publiques. Ce fut l’objet d’un décret du -6 décembre 1918, pris en exécution de l’article 3 de Ja loi du 7 janvier 1918.

Le législateur a voulu que le mode d'application du chèque postal soit très large. Tout comptable ou régisseur comptable, chargé d'effectuer des opérations de recettes où de dépenses de l’État, des départements, Communes ou Établissements publics, peut se faire ouvrir un compte courant postal et se servir de chèques postaux. Sont portés au crédit de ces comptes courants (art. 3, décret 6 décembre 1918) : les versements effectués par les titulaires à leur propre compte ; le montant des virements ordonnés par les titulaires d’autres comptes postaux. Mais il faut, dans ce cas, joindre au chèque de virement un avis de crédit destiné au comptable ou régisseur titulaire du compte à créditer, et contenant l'indication détaillée de l’imputation à donner par lui à la somme virée.

Au débit des mêmes comptes on porte : les retraits effectués par le titulaire du compte au moyen de chèques nominatifs tirés à son profit ;

Les chèques de virements émis au profit de titulaires de comptes courants postaux dans les conditions définies par les articles 7 à 14 du décret pour le payement des dépenses publiques ordonnancées ;

. Les chèques de virement émis pour tout autre objet au profit des titulaires de comptes courants postaux. Les comptes courants postaux ouverts aux comptables

publics et régisseurs comptables peuvent être utilisés \

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