‹ L'économie de numéraire: dans la comptabilité publiqueChapitre 4 sur 26 · EN LS · texte numérisé non relu

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régies, c’est-à-dire les frais de perception des contributions indirectes, des douanes, de l’enregistrement, des manufactures de l’État et les dégrèvements sur ces taxes donnant lieu à restitution, ainsi que les frais de l'Administration des Postes et Télégraphes, dont le payement soit assigné sur les caisses des receveurs des régies intéressées.

Comme nous l’avons vu, le Trésorier général peut payer lui-même ou par l'intermédiaire de l’un de ses subordonnés. « Le Trésorier général considère comme siennes les encaisses de ses subordonnés et en dispose à son gré » (Stourm, Le budget, p. 452).

On comprend l'intérêt qu'il y a à agir ainsi. En utihsant les fonds sur place, on évite les désavantages et les dangers d’un transport en espèces. On rapproche ainsi le, lieu de payement du domicile du créancier.

De plus, l’article 354 du décret de 1862 stipule que les receveurs des régies financières et les receveurs des Postes et Télégraphes doivent également payer les dépenses assignées sur leurs caisses. Mais leur intervention n’est nécessaire que dans les localités où ne résident pas de percepteurs.

On utilise aussi les tournées de percepteurs pour effectuer certains payements.

À vrai dire, dans ces derniers procédés, il n’y a pas économie de numéraire, mais uniquement meilleur emploi des fonds — et c’est à ce titre que nous les avons cités.

On s’acheminait ainsi vers un système qui ne devait

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occasionner au particulier que le minimum de dérangement. Mais on ne pensait guère à l’idée d'économie de numéraire. On ne cherchait pas à adapter l'emploi du chèque à nos méthodes de comptabilité publique. Les améliorations lentement apportées semblaient satisfaire pleinement l'esprit de l'Administration. C’est ce que nous sentons très bien dans une réponse faite par le Ministre des Postes et Télégraphes à M. Mauger, député. Celui-ci demandait au Ministre s’il ne lui serait pas possible , dans l'intérêt des fonctionnaires résidant dans les petites communes rurales, d'autoriser les facteurs-receveurs à payer les mandats de traitement de ces fonctionnaires, comme cela se fait dans les communes pourvues d’un bureau de poste et où ne se trouve pas de bureau de perception. Le Ministre répondit que : « d’après les dispositions du décret du 31 mai 1862, les « comptables responsables, seuls, peuvent payer des « mandats de dépenses publiques ; cette opération ne « peut être effectuée par des facteurs-receveurs qui ne « sont pas comptables. Les fonctionnaires résidant dans «les petites communes rurales, où il n’existe pas de « bureau de perception, ont la possibilité de toucher « leurs appointements sans s’astreindre à un dépla- « cement et sans attendre la visite du percepteur de la « commune. Il leur suffit de donner à une tierce personne «une procuration sous seing privé, dûment légalisée, « valable pour un temps déterminé ou indéterminé et « visant spécialement le payement de leurs mandats de « traitement, Cette procuration est adressée au Trésorier

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