DES SPÉCULATIONS A LA BOURSE
(( Il se fait à la Bourse des opérations qui sont de véritables contrats, approuvés par l’économie politique et la morale, et sanctionnés par la loi. Il s’en fait (pii ne sont que des jeux ou des paris, dépourvus d’utihté aux yeux de Téconomiste, indifférents aux yeux dm iip.raliste, non prohibés, mais non protégés par le Itgislateui. Il s en tüit d autres enfin (jui encourent Tanimadversion de l’économiste, du moraliste et du h^gislateur.
» Ainsi deux personnes conviennent ([ue Tune vend à Tautre une rente sur l’État ou une action dans une entreprise industrielle, pour la somme de mille francs. Si le vendeur a 1 intention sérieuse de livrer la rente ou l’action, ei l’acheteur celle de payer le prix, c’est un contrat de vente véritable qui a son utilité, comme toute vente de marchandises, au point de vue de Téconomiste; qui n’a rien de répréhensible à celui du moraliste, et que le législateur protège en accordant au contractant qui veut en poursuivTe l’exécution contl e celui qui s y refuse une action pour le ti aduire devant le juge et le faire condamner.
» .Mais quand dans la vTnte d’une rente ou d’une ac-
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tion livrable dans un mois moyennant un prix de mille . francs, il est entendu que le vendeui' ne pourra point exiger le payement du prix, et l’acheteur la livraison de la rente ou action, mais que si, au terme fixé, la
rente ou l’action vendue mille francs vaut onze cents
francs, le vendeur escomptera cent francs à l’acheteur, et que si elle ne vaut plus que neuf cents francs l’acheteur payera cent francs au vendeur; ce n’est plus une vente sérieuse, c’est un jeu, un pari. C’est comme si le prétendu vendeur avait parié que la rente ou action baisserait, et le prétendu acheleur qu’elle hausserait.
» Il n’y a rien de particulier aux valeurs qui se vendent à la Bourse ; il en est absolument de même des marchés de ce genre qui se feraient au sujet de farines , d’alcools, de cotons, ou de toute autre marchandise.
» L’économiste ne voit point dans ces prétendues ventes à terme une création de valeur, mais un simple déplacement; le moraliste y voit un amusement qui lui est indifférent, à moins qu’il n’expose le perdant à une dépense hors de proportion avec ses revenus et compromettant sa fortune et celle de sa famille.
)) Le législateur ne défend pas ce jeu ou ce pari, mais il ne le protège pas ; il ne favorise que les jeux ([ui tiennent à l’adresse et à l’exercice du corps. Hors ce cas, il refuse action au gagnant qui voudrait contraindre le perdant à payer, comme au perdant qui voudrait répéter ce qu’il a volontairement payé, à moins qu’il n’y ait eu, de la part de ses adversaires, dol, supercherie ou escroquerie.
» Enfin, si dans les opérations de ce genre, l’ime des parties a employé des manœuvres frauduleuses
pour faire croire à l’autre une hausse ou une baisse de 1^ valeur de la marchandise qtielle qu’elle soit, rente,
action, farine, coton,' etc. , cela constituera un acte également répréhensible aux yeux de l’économiste, du moraliste et du législateur : celui-ci autorisera le juge à infliger à la partie coupable de fraude une condamnation à des dommages-intérêts envers celle qui a souffert, et même une condamnation à une peine; la manœuvre frauduleuse présente les caractères du délit d’escroquerie ou du crime de faux. » (M. Pellat, Journal des économistes, année 1861, p. 175.)
SECTION CINQUIÈME
^ L’homme ne saurait être libre sans encourir la res-
ponsabilité de ses actes. Par cela seul qu’il tient ses destinées entre ses mains, qu’il peut agir avec intelligence et avec choix, il demeure soumis aux conséquences de ses déterminations. C’est là la condition rigoureuse de cette faculté qui nous élève si haut dans la chaîne des etres. Dès que l’on aspire aux honneurs de l’indépendance dans la direction de sa vie, que l’on refuse d’entrer dans l’organisation d’un État comme l’engrenage passif d’une machine dont l’ingénieur coordonne les mouvements, on devient forcément responsable de sa conduite, de ses travaux, de son inoccupation, de l’emploi de ses revenus.
Au reste, ce n’est pas une condition spéciale aux ^ choses qui concernent les besoins de la vie matérielle.
A chacun de nos devoirs est attachée une resjionsabilité particulière. Ainsi, dans l’ordre de la conscience. Dieu,
qui nous laisse libres pour raccom})lissement de ses préceptes, ne nous dispense pas de rendre compte de notre conduite. Afin de relever notre obéissance, il nous a créés avec la faculté de violer ses commandements ; il ne tient pour dignes de lui que les hommages déposés à ses pieds par des créatures intelligentes et agissant de leur plein gré. Mais ceux ([ui méconnaissent ce qu’il y a de grandeur dans l’obéissance aux ordres descendus du Ciel , qui usent de la liberté non pour rehausser le mérite d’une vie irréprochable, mais pour transgresser les préceptes évangéliques, seront ramenés à l’ordre par l’expiation.
La responsabilité existe également dans les rapports de la vie civile et politique. Toutes les fois que les citovens sont affranchis de la tutelle gouvernementale , que rien ne les empêche d’agir selon leur volonté, ils n’ont pas à se plaindre du sort qui les atteint. Il en est autrement lorsque l’État se substitue à l’action des
individus : en paralysant leur activité, en leur enlevant toute action propre, il dégage leur responsabilité, et il les dispense , selon la mesure de son intervention , d’une partie de la prévoyance. C’est ainsi que, s’étant réservé le commandement de la force armée et l’administration de la justice, il décharge, par ce monopole, les particuliers du soin de veiller à la sécurité des frontières et de se concerter entre eux sui- la manière et les
moyens de punir les délits.
La responsabilité est donc une loi générale, trouvant son application partout où il existe des actes libres. Les conditions auxquelles la satisfaction de nos besoins matériels est soumise en subissent les conséquences, non moins que les faits de la vie moi ale, civile et reli-
gieuse. Lorsque l’ouvrier aura été laborieux et raneé
qu’en prévision de l’avenir il aura fait des économies, il sera récompensé de sa prévoyance. Aux jours où le travail lui fera défaut, il trouvera dans ses épargnes le pain noblement gagné à la sueur de son front ; tandis que le paresseux et le dissipateur seront forcés à tendre la main pour recueillir l’aumône, toujours peu abondante et souvent accompagnée de reproches amers.
Ces douleurs sont poignantes, mais elles sont inévitables. La compassion s’en afflige; elle les allège, mais elle ne saurait les supprimer. Elles font même partie des lois providentielles qui assurent une continuation régulière des travaux et leur bonne exécution.
La liberté du travail, étendue à tous les citoyens, est un hommage rendu à l’intelligence et à la moralité de l’ouvrier. Elle suppose en lui l’entente de son métier, l’application à son devoir, l’ordre et la pré- ^ e 1 CT T est profitable dans ces conditions;
elle lui serait funeste non moins qu’à la société, s’il était paresseux, s’il dévorait chaque jour son salaire qui est souvent le pain de sa femme et de ses enfants.
Sous le régime de l’esclavage, les travailleurs sont exempts, en ce qui concerne la vie matérielle, de toute préoccupation pour eux, pour leurs femmes et pour leurs enfants : le maître les remplace dans l’acquit de ce devoir; il leur fournit la nourriture, les vêtemei;ts; il leur donne des remèdes dans leurs maladies et une retraite à leur vieillesse. C’est le salaire qu’il leur paye
en letour d un travail exclusivement exécuté à son profit.
L)ans une telle situation, je m’explique riiisoiiciance du serviteur. Assuré contre les chômages, les
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maladies et les infirmités de toute nature, il vit au jour le jour, comptant sur les soins de son maître. Mais comment l’ouvrier oserait -il prétendre au bénéfice dégradant de l’esclave abêti, sans renoncer aux avantages que lui confère sa dignité d’homme libre ? Pour mériter la liberté, il faut en comprendre et en accomplir les obligations : elle est profitable seulement à ceux qui en acceptent les devoirs, non moins que la gloire de vivre sous son drapeau.
Le serf aussi est dispensé, du moins en partie, de la prévoyance à laquelle est tenu le travailleur libre. Possesseur d’un fonds de terre dont il a droit de percevoir les fruits moyennant une redevance payée au propriétaire, il est peu stimulé par la crainte de manquer du nécessaire à travailler activement et à réaliser
des épargnes. D’un autre côté , la coi'vée à laquelle il est soumis ou la somme qu’il est obligé de payer au maître, en épuisant presque toutes ses ressources, lui enlève l’espoir d’arriver à la fortune. t^Iomme il n’aperçoit pas dans l’avenir des résultats capables de récompenser ses efforts, il s’abandonne au découragement. Il entrevoit bien quelque amélioration dans son état, mais ce sort plus heureux se réduit à si peu de chose qu’il ne lui paraît point compenser la peine d’une augmentation de travaux, ni être un prix suffisant pour le décider à courir les chances des combinaisons industrielles. Le repos lui semble donc préférable à ce léger accroissement de jouissances que pourrait lui procurer un surcroît de labeurs déjà considérables et de privations dont la mesure ne saurait plus être étendue.
Ces travailleurs dégradés sont donc à l’abri des con-
séquences économiques auxquelles les ouvriers libres ^ sont assujettis; mais aussi quelles humiliations, quels
mauvais traitements n’ont-ils pas à subir ! Tout espoir de changer de condition leur est presque toujours fermé. Eussent -ils le génie des découvertes comme Watt; fussent-ils doués de l’esprit d’entreprise comme Arkwrigth, si le maître les. condamne à vivre aux champs ou au fond d’un atelier, ils doivent laisser mourir avec eux leurs découvertes et leurs savantes combinaisons. I Grâce au Ciel, dans notre pays l’ouvrier est libre!
Il peut devenir contre-maître, entrepreneur, banquier, ministre. Il a devant lui toutes les entrées de la fortune; les richesses ne lui offrent pas la perspective d’une île inabordable : mais si tous les ports lui en sont ouverts, il ne saurait cependant y pénétrer qu’à force de rames. f II est libre dans sa profession et dans ses travaux; mais
à cette liberté est unie la responsabilité qui en est le I frein et l’honneur.
On comprend, au reste, en consultant les règles de la justice, que si l’ouvrier n’est pas à la merci du patron , le patron ne soit pas à celle de l’ouvrier. Les salaires étant librement débattus et acceptés, l’entrepreneur encourt la responsabilité de son opération, et le travailleur celle de son ouvrage. Quand le premier calcule mal ses projets, qu’il éprouve des banqueloutes, il n est pas admissible à intenter un procès à ses ouvriers pour qu ils lui rendent une partie de leurs salaires. De même ces derniers, maîtres de choisir leurs patrons, de gaspiller leurs salaires ou de les emplover utilement, n ont pas le droit d’exercer un recours contre les entrepreneurs ni contre la société. Ils sont, à juste titre, sous le coup de la loi de la responsabilité
DE LA 3I0RALE
personnelle, sauf à la charité de venir à leur aide, selon la mesure cjne la prudence l’y autorise et que ses ressources le lui permettent.
Cette responsabilité qui pèse sur l’ouvrier libre lui est aussi profitable que glorieuse. Elle le force à un travail assidu et soigneusement exi'cuté; elle lui rend la probité nécessaire pour s’attirer une nombreuse clientèle; elle lui inspire la pensée de recueillir, semaine
par semaine, quelques épargnes pour les jours de détresse.
L’ouvrier ne saurait s’affranchir de sa responsabilité, et exiger d etre nourri aux frais du public lorsque le besoin le presse, qu’en forçant les autres citoyens à travailler a son jirolit et à réparer par leurs sueurs les suites de sa paresse ou de sa dissipation. Or, ce serait l’esclavage des hommes actifs et rangés établi en faveur des prolétaires fainéants et dissipateurs. La législation qui consacrerait d’une manière absolue le droit a l’assistance ne serait pas smilement un acheminement au paupérisme; elle amènerait à la dissipation des salaires et a 1 oisiveté la plus dégradante. Bientôt il n y aurait plus d’épargnes, plus de capitaux en réserve pour l’exécution des grandes entreprises;
enfin, la misère deviendrait générale et le mouvement social serait arrêté.
^ Ce qui rend la liberté civile et industrielle possible, c’est donc la responsabilité. Elle n’existe et n’est durable ({U a la condition que chaque citoyen encourra la peine de son imprévoyance. L’ouvrier n’est digne d’en jouir ({lie s il en accepte franchement les conséquences et s’il accomplit les obligations qui la ren(.lent bienfaisante.
Il laut donc qu’il soit laborieux, probe, rangé; qu’il
économise pour l’avenir et qu’il fasse fructifier ses épargnes.
^ Or, comment placera-t-il ces épargnes d’une manière sûre et qiti- accroisse son capital? C’est ce que j’ai à examiner.
ARTICLE PREAIIER.
Des caisses d 'épargné.
Il est assez rare que les sommes économisées par les ouviiers et par les personnes dont les émoluments sont modiques puissent être placées à intérêt dans des maisons financières ou être employées en achats profitables. Dans le cas même où, recueillies avec soin semaine par semaine, elles arrivent à être assez considérables pour obtenir enfin une destination lucrative, on rend un service important à ceux qui les ramassent jiour ainsi dire par parcelles en mettant à leur disposition le moyen de les rendre productives, jusqu’au moment où il leur sera possible de les utiliser selon leurs vœux. Oi, ce sont ces avantages que les caisses d’épargne ollrent aux économies. Elles reçoivent les plus petites sommes, qu’elles accroissent par le taux de l’intérêt, comme une fontaine forme la masse de ses eaux en
réunissant dans son bassin une multitude de filets d’eau.
Ces caisses ont une importance que tous les économistes et les moralistes reconnaissent unanimement. Outie les ressources qu’elles assurent aux déposants poui les jours où ils sont dans le besoin , elles intéressent au même degré la morale, l’ordre public et les richesses du pays.
lai son institution même, la caisse d’épargne est un
ij de la morale.
I appel au travail et à une conduite l égulière. On dirait
, I que 1 argent qui s y trouve déposé a une puissance
I magnétique , qu il exerce une attraction irrésistible
'■ pour s’adjoindre des sommes nouvelles. Une fois que
le travailleur a connu le chemin de la caisse, il s’occupe constamment à grossir son petit trésor; et, pour
y parvenir, il devient plus laborieux et mieux réglé dans ses dépenses.
De ces habitudes d’économie naît un second avan- ^ tage : celui de prévenir les dépenses immorales. Il est
à remarquer que la dissipation des salaires n’aboutit pas seulement à enlever les ressources nécessaires pour • les moments de besoin ; elle produit un autre effet
encoie plus funeste ; elle conduit à une vie crapuleuse. Cet argent, qui eût pu être placé utilement et s’accroître par une accumulation progressive d’intérêts, s écoule sur le comptoir du marchand de vin ou dans des maisons plus dangereuses encore.
On peut donc considérer les caisses d’épargne comme des institutions préventives qui empêchent le mal de , naitie. Ulles contribuent a rendre l’ouvrier moral, à
, lui faire acquérir de l’empire sur les instincts qui le
portent à l’ivrognerie, à la paresse et à la débauche.
Ce n est pas seulement la morale qui en doit recommander et favoriser l’usage. La politique est également intéressée a leur existence (ît à leur développement.
En etfet, quel est le but d’une ])olitique éclairée? C est de maintenir l’ordre, c’est de garantir les citoyens contie les violences d’autrui, c’est de protéger la propiiété de tous. Or, si quelque chose est de nature à procurer ces divers résultats, c’est incontestablement
une institution dont la sécurité repose sur la tranquillité publique , et que les commotions sociales pourraient seules ébranler. A coup sûr, ce ne sera point parmi les cieanciers de cette caisse que les démagogues iront recruter les conspirateurs. L’homme qui ramasse sou pai sou de petites sommes afin de se prémunir contre les chances du chômage et des autres accidents, ne preteia point son bras aux bouleversements politiques. Ses habitudes de prévoyance sont des indices qu’il
aime la paix, et ses économies lui en font désirer le maintien.
Le travailleur n’est donc pas le seul qui soit intéressé à l’existence des caisses d’épargne : l’État doit les considérer comme ayant une grande importance. En les favorisant, il diminue la misère; il prévient les suites des chômages, souvent bien funestes à la tranquillité publique; il encourage le travail; enfin, il contribue à la moralisation d’une foule d’ouvriers. Ce der-
niei résultat doit surtout fixer l’attention du publiciste; cai , on le sait, ce sont les mœurs et la religion qui sauvegaident les nations. Que peuvent les lois, quand elles ne sont pas soutenues par la bonne conduite des citoyens? Si elles n'ont que le glaive pour appui, si elles n ont pour auxiliaires l’amour de l’ordre et la sanction que leur donne la conscience, elles ne seront pas longtemps observées. Réduites à n’être qu’une force, elles se briseront contre les armes plus redoutables des multitudes ameutées.
A un autre point de vue, les caisses d’épargne profitent à la nation. En recueillant les économies, dont le montant s élève déjà très-haut, elles contribuent à 1 accioissement de la fortune publique. L’argent que
l’ouvrier aurait dissipé en consommations inutiles ou même immorales, ou qui aurait été enfoui stérilement, est jeté de nouveau, au moyen des caisses d’épargne, dans le courant des entreprises. A peine mis entre les mains du trésorier, il reçoit une destination fructueuse. Il passe dans les mains des créanciers de l’État , et de là dans celles des industriels et des négociants. Par l’effet de cette circulation, le déposant, tout en percevant l’intérêt des sommes par lui versées, participe aux avantages du crédit auquel il contribue. IMembre de la société politique, il tire un bénéfice du mouvement qui active les affaires. Il ne saurait favoriser par sa mise le développement commei’cial , sans profiter, comme les autres, de l’accroissement de la richesse générale.
Aujourd’hui, les diverses caisses d’épargne établies en France possèdent environ cinq <;ents millions. Celte somme est certainement susceptible d une large augmentation ; elle pourrait s’élever facilement à un milliard. Quoi qu’il en soit, les résultats obtenus sont déjà magnifiques; les cinq cents millions versés par les déposants ont certainement contribué beaucoup à la prospérité du pays.
D’abord, pour les constituer, il a fallu de la part des ouvriers une plus grande somme de travail. Or, ce surcroît d’ouvrage ne peut que contribuer à l’aisance générale, en développant 1 agriculture et en lendant plus abondants les articles fournis par 1 industrie. Ce n’est pas encore tout : le travailleur rangé ne se boine pas à faire des épargnes ; il contribue au développement du commerce par quekpies achats. Tout en mesurant ses dépenses, il ne s’interdit pas les jouissances
modérées qu’une vie active et réglée lui permet. Il se nourrit mieux , il occupe un logement plus sain et plus grand, il s habille plus confortablement. Or, voici les conséquences économiques de ces diverses améliorations qu il a léalisées ; il favorise l’industrie des autres artisans par l’achat des articles qu’ils confectionnent; il fortifie sa santé par une alimentation plus saine et
plus abondante; il augmente son mobilier et ses instruments de travail.
lous ceux qui se trouvent dans le cas de confier leurs économies à ces sortes de caisses ne sont pas frappés des considérations puisées dans l’ordre «politique ; tous ne s’élèvent pas à cette sphère et ne règlent pas leur conduite d’après les idées de cette nature; mais tous sentent l’importance qu’il y a pour eux d’avoir des sommes leur appartenant toujours disponibles pour les moments de besoin : il faut donc leur présentei le tableau des divers accidents auxquels la vie est exposée et leur faire observer que la charité, si généreuse qu elle soit, ne supplée jamais entièrement aux ressources personnelles. Dans tous les cas, il est bien plus digne de l’homme de se suffire à lui-même que de vivre des secours accordés par la commisération publique. Quand l’ouvrier a fait des réserves, qu’il s’est mis en mesure de ne pas être à la charge de ses concitoyens, si les forces l’abandonnent ou si l’ouvrage lui fait défaut, il vit sur la partie du salaire qu’il n’a pas dépensée, et il jouit de ses épargnes avec une noble fierté, paice qu elles sont le fruit d’une vie laborieuse
et d’une prévoyance intimement liée à une conduite régulière.
Les économies ont encore un avanta2:e considérable ;
DE LA MORALE
elles permettent à l’ouvrier d’obtenir, dans certaines circonstances, une augmentation de salaire. En effet, celui qui a des avances est plus libre de discuter les prix avec le patron; la faim ne le force point d’en
accepter d’insuffisants. Comme il a des sommes disponibles, il peut attendre que l’entrepreneur, pressé par les commandes et contraint à ne pas laisser ses machines inactives et ses capitaux improductifs, consente à lui accorder des prix équitables.
Ajoutons ([ue les caisses d’épargne offrent toute sécurité; les déposants doivent être sans inquiétude à cet égard. Leur organisation est parfaite , leur comptabilité est à l’abri de tout reproche. f]lles ne sauraient
faillir à leurs engagements à moins que l’État ne fût ébranlé dans ses fondements. Dans le cas même d’un
bouleversement politique, elles résisieraient plus longtemps que les autres institutions de crédit et d’assurances. Comme elles servent à recueillir les économies des classes ouvrières, elles ne seraient confisquées que si les révolutionnaires, arrachant jusqu’à la dernière pierre de l’édifice social, faisaient table rase sur tous les droits de propriété et réduisaient tous les citoyens à l’égalité de la misère.
ARTICLE DEUXIÈME
Des caisses des retraites pour la vieillesse.
Comme l’on fait des réserves à la récolte du froment pour attendre la moisson prochaine, ainsi pendant que les forces le permettent il est prudent de réaliser quelques économies afin d’en jouir lorstpi’on sera parvenu au déclin des années. Les salaires, quelles qu’en soient la
nature et l’ongine, ne sont pas destinés à être entière ment dépensés à mesure qu’ils sont acquis ; le montant doit en être réparti de façon à satisfaire aux nécessités de la vie entière. Il ne suflit pas de pourvoir aux besoins journaliers, il faut encore faire la part de ceux qui sont accidentels ou qui se présentent périodiquement ; tels sont ceux qui naissent des maladies, des clioinages des infirmités, de la vieillesse. Tandis qu’on
porte facilement les années, on oublie souvent de slger aux. soullrances qui assiègent la vieillesse. Si à l’époque e la vie ou le corps jouit de toute sa vigueur on est expose a quelques infirmités, on a par compensation P . d energie pour les supporter, et il est permis d’en a tendre la guérison. L’esprit est moins chagrin; l’imagina ion n est pas attristée par les ai.proches de la mort qui donne ses premiers et lugubres avertissements. On sent moins les privations - on espère même souvent la rtune, et.l on se dédommage de la gêne présente en lui opposant la perspective d’nn avenir plus heureux Mais quel peut etre le sort du vieillard que sa faiblesse
rend impropre au travail et que son iinprévovanceamis
a la charge de la chanté publique ? Ses infirmités sont
lunediables; il n’a aucune chance de refaire sa for-
nnei lorsque ses besoins se sont accrus, il se voit dépourvu do toute réserve.
faire ’ ‘'““'-rier doit
des économies pendant les années où les profils
de son travail excèdent ses besoins. Au 1110x01,",! 'n Lr?"'”’’"* il se consti-
mir '™>'vera pas contraint à
endiei son pain ou à solliciter un asile dans un hos-
DE LA MORALE
|)ice. Il continuera à vivre de son travail, dont il n’a pas consommé tout le prix. S’il a des enfants mariés, il ne sera point à leur charge ; loin d’être réduit à essujer leurs reproches ou à éprouver la douleur d’augmenter leur gêne, il se réjouira de pouvoir contribuer au bien-être de tous en versant dans la dépense commune le fruit de ses épargnes.
Afin de favoriser ces économies (|ui ont pour but de constituer des pensions de retraite en faveur de la \ieillesse, 1 État a établi une caisse spéciale dans laquelle tous les citoyens sont admis h déposer de petites sommes, au moyen desquelles ils s’assurent une rente pour les dernières années de leur vie. Cette caisse est fondée sur le principe «le l’assurance mutuelle. Elle forme ses ressources du montant des versements efïectués par les associés; des intérêts composés produits par les dépôts; de l’aliénation du capital \eisé, quand les retraités ne le réservent. pas à leurs
héritiers ; des profits réalisés par suite de la mort des avants droit.
Pour s’en rendre un compte exact, il faut la considérer comme constituée par un certain nombre de souscriptmirs. Chacun, dans le but de jouir un jour, en Aiager, d un revenu déterminé, consent à sacrifier soit seulement les intérêts des sommes qu'il verse, soit conjointement les intérêts et le capital. S’il vit à l’époque fixée pour toucher sa pension, il bénéficiera des sommes perdues par ceux qui n’en auront pas profité; comme aussi , s’il décède avant l’âge où il devrait en jouir, ses coassociés profiteront de sa mise ou du moins des intérêts de cette mise.
Des calculs, exécutés avec le plus grand soin, ont
fait connaître le montant auquel s'élèvent les intérêls composés de toute somme placée pour un nombre quelconque d'années. D'un autre côté, les tables de mortalité, dont les erreurs sont insensibles lorsqu'on opéré sur un grand nombre d'individus, donnent le chiffie probable des années que le pensionné peut esperer de vivre. Au moyen de ces deux éléments et en prenant pour base le taux moyen des intérêts que argent produit, on parvient à fixer par avance la quotité de la rente due à chaque associé.
Le déposant fait donc un sacrihce éventuel pour obtenir une retraite plus considérable. Il aurait pu se prémunir contre toute perle et réserver intégralement son capital à ses héritiers en le plaçant à la caisse d'épargne ; mais en ne risquant rien , il n’aurait pas acquis e droit d augmenter sa pension de retraite par l’avantage que Im procurent les chances défavorables aux autres associés. S’il n’avait rien donné à l’aléa, il en serait de lui comme du propriétaire qui ne fait pas assurer sa maison, mais aussi qui, ne versant pas de primes, ne perçoit en cas de sinistre aucune indemnité.
Aujourd’hui, la pension de retraite qu’il est permis de se constituer sur la caisse fondée à cet effet par l’Etat s’élève à mille francs.
Je regarde la caisse des retraites non-seulemen t comme ollrant une précieuse ressource pour l’époque de la Vieillesse, mais encore comme une institution éminemment morale. De même que la caisse d’épargne, elle s imule au travail et à l’économil. Celui qui" a commence à y faire un premier versement aspire à en faire de nouveaux. Afin de grossir cette première mise, il est plus assidu à l’ouvrage ; il devient plus rangé. Il ne
DE LA MORALE
. ' cesse de compter les sommes qu’il lui reste à déposer
pour arriver à une rente qui sufiis(; aux besoins de sa vieillesse; dès lors, il évite les compagnies qui l’en- ^ trameraient à la perte du temps et à des dépenses
aussi préjudiciables à son bien-être qu’à sa moralité. Du jour où il sera assuré d’une retraite pour ses dernières années, il sentira mieux sa dignité et il aura un plus grand éloignement des commotions politiques qui pourraient porter atteinte à sa propriété future.
La caisse des retraites a sur celle d’épargne des avantages incontestables. A l’aide de faibles sommes, elle permet d’acquérir une pension ])lus forte. Par l’effet de la mutualité , elle transporte sur la tête des survivants les profits des apports effectués par ceux qui ne sont point parvenus à l’âge fixé pour la retraite, ou qui n’en ont joui qu’un petit nombre d’années. Sans doute les héritiers ne recueillent rien des versements
I opérés ou n’en recueillent que le capital sans les inté-
rêts, mais c’est la conséquence du droit concédé au
! titulaire de percevoir de plus grands revenus.
i On aurait tort de regarder comme des égoïstes ceux
qui , pour accroître leurs ressources , sacrifient les espérances de leurs successibles. A la vérité , si les placements de cette espèce n’étaient inspirés que par un intérêt tout personnel et non par de vrais besoins, ils mériteraient le blâme ; mais il en sera bien rarement ainsi : leur modicité, le travail nécessaire pour les réaliser, le caractère de ceux qui les font, n’autorisent guère de soupçons cet égard. Il est d’ailleurs fort douteux que les héritiers eussent trouvé quelque profit réel à ce que le titulaire eût agi autrement. S’il eût dépensé la totalité de ses salaires ou de ses revenus, il
Tl
DES CAISSES DES RETRAITES. I95
n eut pas plus grossi sa succession , et il eût donné le triste spectacle d’une vie dissipée. Il lui restait , à la vérité, la faculté de verser le produit de ses économies à la caisse d épargne ; mais ces réserves auraient été trop modiques pour suffire aux nécessités de sa vieillesse et pour le garantir contre la douleur d’être à la charge de ses enfants. Aussi bien, les pensionnés sont libres de réserver le capital pour leurs ayants droit ; cette acuité leur est expressément accordée par la loi. Ceux qui en usent subissent une réduction dans le montant de la retraite, mais enfin elle existe. Cette re uction est même fort légère lorsque les versements se font a une époque éloignée de celle où la pension est exigible; car ce qui grossit alors la rente c est moins la perte du capital que les intérêts accumules et les chances de mort auxquelles est exposé le bénéficiaire avant le moment de son entrée en iouis-
Je ne prétends pas cependant que les dépôts à la caisse des retraites pour la vieillesse soient toujours préférables aux dépôts à la caisse d’épargne. Les premiers peuvent ne pas répondre à toutes les convenances et les seconds avoir, dans une foule de cas, des avanta»es d un ordre supérieur. Ce que j’ai voulu dire, c’est que la caisse des retraites assure plus efficacement aux
travailleurs des ressources suffisantes pour leurs vieux jours.
Je désirerais qu’il me fût possible de recommander aux ecclesiastiques la caisse des retraites pour la vieillesse Ses tards sagement combinés, l’acceptation qu’elle tait des sommes les plus minimes, la sécurité qu’elle oüre aux placements, ne laissent rien à désirer ; elle
DE
LA MORALE
aurait été fondée spécialement pour eux, qu’elle ne serait pas mieux appropriée aux besoins de leur situation.
Cependant elle est presque inutile à ceux d’entre eux qui désirent conserver i’ espoir d’obtenir sur les fonds de l’État une pension j)our leurs dernières années. En effet, ces secours, dont je parlerai dans mon second volume, ne sont pas accordés comme l’acquit d’une dette légale, mais comme entièrement libres de la part du gouvernement, et ils sont refusés aux membres du clergé qui ont des revenus propres et suffisants pour les faire vivre. Voici donc ce qui arriverait si un prêtre se constituait une pension inscrite sur le grand-livre du trésor public : au moment où, contraint par ses infirmités, il aurait abandonné le service pastoral et où il réclamerait le bénéfice du décret porté en faveur des anciens du sacerdoce, sa demande pourrait être écartée pour ce motif <pi’il aurait des ressources personnelles. Il se serait donc privé pendant trente ou quarante ans, afin de trouver un peu de bien-être sur la fin de sa carrièni, et ses économies n’auraient eu d’autre résultat que d’augmenter les réserves budgétaires du ministère des cultes.
Il est douteux que le gouvernement ait la faculté d’obvier à cet inconvénient en décidant que les pensions ainsi acquises ne mettront pas obstacle à la perception des secours destinés aux prêtres âgés ; car pour faire une telle concession il serait obligé de fausser le caractère spécial de ces allocations; et une fois entré dans cette voie, il n’y aurait pas de raison pour qu’il refusât d’étendre le même privilège aux économies capitalisées en biens-fonds, en rentes sur l’État, en obligations sur les compagnies industrielles. Au surplus, voulut-il dans
la pratique fermer les yeux sur le plus ou le moins de levenus dont jouissent les ecclésiastiques placés dans toutes les autres conditions indispensables pour obtenir la pension dont il est le distributeur, que cette disposition bienveillante ne suffirait pas pour rassurer entièrement, car une telle jurisprudence, étant tout aibitiaire, serait exposée à être abandonnée, un autre
ministre pouvant abolir ce que son prédécesseur aurait librement é abli.
Je montrerai plus loin, au deuxième volume, que le décret qui accorde facultativement un secours aux prêtres mis à la retraite est loin de satisfaire à leurs besoins légitimes et de les mettre au même rang que les fonctionnaires civils et militaires. Ici, je me borne a constater qu’il est en opposition avec les vrais principes de l’économie politique, par la raison qu’il décourage l’épargne.
La caisse des retraites pour la vieillesse, sans avantage pour la grande majorité des ecclésiastiques, n’est pas cependant inutile à tous. Elle peut profiter à ceux qui préfèrent être indépendants plutôt que de recevoir une pension de l’État, et à ceux qui, n’exerçant pas
le ministère pastoral , n’ont aucun droit d’en réclamer les bénéfices.
ARTICLE TR01SIÈ.ME
Des caisses de secours nniUiels.
Les caisses de secours mutuels ont jiour objet de subvenir à des besoins déterminés dans lesquels les associés peuvent se trouver. Elles ne se proposent [las de soulager toutes les détresses , mais seulement celles qui proviennent de certains cas de force majeure , tels
)fW r.
198 DE LA MORALE
(jue la maladie , les blessures , la perte des instruments nécessaires au travail.
Comme les citoyens acquittent bis divers impôts afin d’être protégés contre les violences et les injustices ; comme l’armateur paye une prime d’assurance afin de ne pas subir les risques auxquels son navire est exposé sur mer ; comme le propriétaire d’une maison ou d’une ferme s’impose le sacrifice d’une somme annuelle pour être indemnisé lorsque l’incendie , la grêle et les épizooties viennent le frapper; ainsi, les ouvriers prélèvent mensuellement sur leurs salaires une certaine somme pour la verser dans une caisse destinée à les garantir contre les accidents indiqués dans les règlements.
On voit que l’institution de ces secours mutuels est une application du principe sur lequel sont fondées les diverses associations, et qu’elle en a tous les avantages. Elle soustrait le bénéficiaire à l’isolement; elle lui permet , moyennant une prime , de s’affranchir des suites qu’entraînent les accidents prévus par les statuts. Si le sort ne le frappe point , il a la satisfaction de concourir au soulagement de ses camarades malheureux; ainsi, quand il ne fait point une bonne affaire, il contribue à une bonne action.
La caisse de secours mutuels diffère essentiellement de celle d’épargne. Elle est basé^e sur la solidarité des bénéficiaires , sur une assurance de chaque membre effectuée par tous les autres membres. Tandis que dans les caisses d’épargne nul ne se porte garant en faveur des autres déposants et ne bénéficie des profits réalisés par eux, les mutuellistes s’assurent réciprocjuement pour le cas où l’iin d’eux ou plusieurs se trouveraient atteints par le malheur contre lequel
ils ont voulu se prémunir; par exemple, si je verse annuellement vingt francs dans une caisse destinée à me garantir contre la maladie, et que ma santé vienne à être grièvement altérée , la société me devra les visites du médecin et les remèdes nécessaires à ma guérison. Ici, je me suis engagé à un sacrifice dont j’aurais pu ne jamais profiter, mais je l’ai consenti, afin d’obtenir éventuellement des secours dont le besoin me paraissait probable. Au contraire, si je place la même somme à la caisse d’épargne, je ne cours aucun risque de la perdre; je la percevrai certainement avec les intérêts qu’elle produit, mais je ne percevrai que cette somme, de quelque sinistre que je vienne à être victime ; n’ayant pas couru les chances de la mutualité, je n’en recueille point les avantages.
La caisse de secours mutuels diffère également, en plusieurs points, de celle des retraites pour la vieillesse. Non-seulement la solidarité y joue un plus grand rôle , et les droits comme les obligations y sont égaux pour tous les membres participants; mais chaque associé est tenu d’effectuer des versements dont la quotité est fixe , et les capitaux ainsi perçus ne peuvent , en aucun cas, être réservés aux héritiers.
Au reste, ces différences sont tout à l’avantage des sociétés de secours mutuels. En obligeant les membres inscrits à déposer régulièrement la cotisation fixée par les statuts, cette institution les force à se mettre en mesure de la payer : s’ils ne voyaient pas courir audevant d eux le terme où ils doivent opérer leur versement, ils seraient plus tentés de vivre dans la paresse, ou de dissiper leurs salaires : la pensée de l’échéance les amène à être laborieux et rangés.
DE LA MORALE
Ce qui rend surtout ces associations préférables dans le plus grand nombre des cas, c’est qu'avec de légers sacrifices on se procure des secours etlicaces. Quelle que soit sa bonne volonté, un ouvrier aura toujours bien de la peine à réaliser assez d’économies pour acquitter les dépenses d>ne longue maladie. Ses ressources seraient évidemment au-dessous de ses besoins SI 1 accident le frappait dès les jiremiers temps où il ferait ses épargnes. Au contraire , il recevra en tout temps les allocations et les soins prévus par les statuts s 11 est membre d’une société qui repose sur le principe de la mutualité; le lendemain de sa réception il aura droit aux avantages réglementaires.
Mais quelles sont les éventualitiis contre lesquelles il est utile que les associés se garantissent réciproquement . On doit incontestablement ranger dans cette categorie tous les risques provenant des maladies , des essnres, des infirmités. Il faut y joindre aussi les frais d inhumation et de service mortuaire. Est-il prudent de mettre au nombre des cas qui donnent droit au secours incapacité du travail produite par la vieillesse? Dans état actuel des choses , cet engagement serait dangereux ; il arriverait un moment où la caisse ne serait pas en mesure de le remplir. Les salaires gagnés par les ouvriers sont trop exigus, et les cotisations ne sont pas assez considérables pour que l’on puisse s’obliger à payer une pension aux vieillards. Une telle promesse demeurerait immanquablement sans effet pour les derniers ayants droit, et elle serait de nature à amener la liquidation de la société. C’est à chacun de prévoir les besoins du dernier âge ; il existe une caisse tout établie a cet. effet , dont j’ai déjà parlé, et dans laquelle
chaque ouvrier est libre de déposer ses économies, à son compte particulier. D’un autre côté, les jeunes ouvriers peuvent bien courir la chance de payer proportionnellement un peu plus que ceux d’un âge plus avancé; mais s ils avaient sous leurs yeux la perspective de contribuer à des pensions viagères, ils différeraient d’entrer dans la société jusqu’à l’époque où ils
verraient la retraite sur le point de s’ouvrir en leur faveur.
En excluant les besoins engendrés uniquement par la vieillesse du nombre de ceux pour lesquels sont établies les sociétés de prévoyance, j’ai supposé qu’il s’agissait de conférer aux membres participants le droit absolu de recevoir des allocations fixes dès qu’ils auraient atteint un âge déterminé. Mais si la pension de retraite n’était prise que sur les intérêts des sommes capitalisées, si sa quotité était modifiable selon la situation de la caisse, si elle était proportionnée aux mises de chacun, rien ne me semblerait plus mettre obstacle a ce que la vieillesse fût placée au nombre des cas poiii lesquels la société donne des secours.
Que faut-il décider à l’égard des chômages? Les auteurs sont loin d’être d’accord sur celte question. On dit pour exclure ces accidents du nombre de ceux contre lesquels la sagesse permet de prendre des engagements, que, si les ouvriers sont alors assurés contre le besoin , ils se mettront moins en peine de chercher du travail, ou de changer d’état lorsque le mouvement industriel aura rendu inutile celui qu’ils exercent actuellement. Il arrive parfois que l’invention d’une machine supprime certains métiers; c’est ainsi ([ue les tondeuses mues par la vapeur ont fait disparaître l’in-
DE LA MORAL]*
lis. ne des artisans qui tondaient les draps à la main hi, dans de telles circonstances, l’ouvrier était garanti contre la cessation du trat ail, il se presserait moins de clianger de profession, et il „e prendrait ce parti que lorsque la caisse serait épuisée. A un autre Joint de
Mie, assurance contre le chômage serait de nature à pix-senter des dangers sérieux. L’ouvrier à qui l’asso-
rait " ° U ‘"r ' ? ® où le travail cesse-
ait serait plus disposé à se mêler aux émeutes poli-
tiques. Il y aurait encore à craindre que la caisse ne fôt
organisée pour servir des intérêts révolutionnaires et ne
fut ahmentee pour payer l’insiirreclion. Enfin, les ou-
vriers ainsi prantis auraient plus de facilités pour se
mettre en greve et pour former des coalitions. Au nioven
des réserves préparées de longue main, ils .seraient en
mestiie de lutter plusieurs mois conire les patrons, afin
de les contraindre à augmenter les salaires ou à diminuer les heures du travail.
(.es dangers sont réels, mais il ne semble pas impos-
nÏuâr “ P-i,'rait
gentialiser I institution des placeurs qui, dans certaines
1 les, sont charges d’aller chercher de l’ouvrage pour
ceux qui n’en ont pas. Ces hommes, auxquels l’associa-
üon donnerait une prime fixe par chaque placement,
mettraient les fahricants en rapport avec les ouvriers
Si ces derniers refusaient le travail qui leur serait
eit, ou SI, par leur négligence et leur mauvaise
conduite, ils se faisaient renvoyer plusieurs fois, ils
sei aient exclus de la société , conformément aux articles
reglementaires. Dans les cas où l’ouvrage cesserait par
suite de circonstances permanentes et irréparables
comme cela pourrait avoir lieu par la suppression
*ér.
DES CAISSES DE SECOURS MUTUELS. 20;î
d’un geiye d’industrie dans une localité, alors il v aurait lieu soit à li(|uider la société, si eHe était composée de membres appartenant à une même profession; soit à obliger les mendjres qui ne trouveraient
plus de travail dans leur ancien métier à prendre une autre profession.
L objection la plus difficile à résoudre contre la garantie relative au chômage, c’est celle que l’on tire des dangers politiques. On craint que les ouvriers assurés de trouver des secours dans la caisse ne prêtent plus facilement l’oreille aux excitations des émeutiers. Le péril est incontestable , mais il n’est pas impossible de le détourner; il suffirait, pour y parvenir, d’interdire par un article des statuts la distribution des secours dans toutes les circonstances où l’absence de travail se lierait à des mouvements populaires.
Quant au danger des coalitions pour faire hausser les salaires ou pour obtenir une réduction dans les heures dont se compose la journée de travail, on le préviendrait par une mesure semblable à celle que je viens d’indiquer. A la première grève, la caisse serait fermée
à ceux qui réclameraient des secours pour cause de chômage.
^ oyez plus bas ce que je dis de la légitimité des coalitions.
Il me reste a examiner quels sont les individus qui peuvent être admis comme associés.
L’association se forme naturellement entre les ouvriers d une même profession. Lorsqu’ils sont assez nombreux pour la constituer solidement, il est généralement préférable qu’ils n’admettent pas des membres travaillant à d autres industries. Cette exclusion n’est
pas diclée par un senti, «eut de .-ivalité professionnelle: e le a un principe lalionnel. Comme les liens sont plus étroits entre les parents, les amis, les liabitants d’une meme ville, ainsi les rapports sont plus intimes entre es artisans d’un même métier. Il est d’ailleurs manifeste qu alors les cotisations sont fixées conformément aux prescriptions de la justice , puisque pour tous les participants les chances des accidents égalent les mises. Mais il n’en serait pas toujours ainsi si les memnes étaient recrutés indistinctement dans tous les métiers; ceux qui en exerceraient d’insalubres, comme 1 est celui de plombier, grèveraient réellement la caisse a moins qu’ils ne payassent un supplément de cotisation. Ktant plus exposés aux maladies, il faudrait qu’ils fournissent une plus forte contribution pour couvrir les chances dont l’association accepte la charge.
Je ne parle ici que théoriquement. Cette règle devrait céder dans tous les cas où les ouvriers d’un meme metier ne seraient pas assez nombreux pour former une association. Dans de telles circonstances, la traternite prescrirait aux associations organisées d’aceueilhr dans leur sein les artisans appartenant à une autre industrie. Pour faire droit aux plaintes légitimes de ceux qui exercent une profession moins dangereuse, on pourrait affecter à couvrir la surcharge dif-
erenlielle le montant des cotisations fournies par les iiîombrcs honoraires.
On a hésité sur l’admission des femmes. Je ne vois pas de raisons solides pour les exclure. Au contraire d y aurait quelque chose de choquant pour l’égalité entre époux que le mari atteint d’une maladie jouit de tous les adoucis,senients néces.saires; tandis que la
femme , tombée dans le même état , se trouverait dans le plus extrême besoin.
Dans le cas où les femmes seraient reçues, leurs cotisations, comme les secours dont elles profiteraient, pourraient etre différents. Mais on ne saurait leur refuser les visites du médecin ni les médicaments. Au reste, les chances de maladie qu’elles courent sont à peu près les mêmes que celles auxquelles les hommes sont exposés. S’il y a une différence, elle est, d’après les statistiques, en faveur des femmes.
Il existe quelques associations de secours mutuels composées de femmes exclusivement. Je ne les crois pas utiles, lorsque les femmes vivent chez leurs parents ou avec leurs époux. Néanmoins, il peut y avoir des exceptions louables fondées sur des motifs sérieux et répondant à des besoins réels.
Pour les enfants, il est désirable de les voir admettre, toujours moyennant une contribution à la charge des parents. Les secours qui leur seront garantis devront consister dans la visite du médecin et lès médicaments.
Enfin , il faudrait assurer, du moins pour quelques semaines , la subsistance à la veuve et aux enfants en bas âge laissés par les membres défunts. Pour qu’ils fussent admis à ce bénéfice , il ne serait pas nécessaire qu ils eussent été inscrits comme participants; leur seule qualité d’épouse ou d’enfants légitimes devrait être un titre suffisant.
Que penser de l admission des membres honoraires, c est-à-dire de ceux qui versent la somme fixée pour la cotisation, sans participer aux avantages de la société?
On 1 a critiquée comme contraire à la nature des caisses de prévoyance fondées sur la mutualité. On a
dil que les travailleurs, en s’unissant pour s’entr’aider ont pour but de se suffire; et que, s’ils reçoivent là subvention fournie par les membres honoraires, l’institution est altérée dans son principe et se transforme sous un point de vue en une œuvre de bienfaisance. On a conclu de cette considération que les associations mutuelhstes devaient éliminer les membres qui n’ont pas besoin des secours d’autrui et se borner à recevoir ceux qui participent aux bénéfices de l’institution.
Ce puritanisme est singulièrement outré. Est-ce que 1 Etat et les communes ne reçoivent pas des dons et es legs? Les ouvriers eux-mêmes ne profitent-ils pas e la gratuité des écoles publiques en y envoyant leurs
entants ? Lorsque personne ne refuse les libéralités de amitié, pourquoi les associations ouvrières repousseraient-elles les offrandes des citoyens qui leur témoignent de l’intérêt?
Au reste, si l’on tenait absolument à se renfermer dans le principe de la mutualité, il serait facile de ne pas s en ecarter, tout en conservant les membres honoraires. Il suffirait de ne pas appliquer les apports de ces derniers aux besoins des participants, et de les réserver au soulagement des veuves et des orphelins, à l’acquit des premiers frais d’établissement et des dépenses causées par des accidents imprévus.
3Iais il est très-important de conserver les membres lonoraires. Ces associés, qui appartiennent aux rangs les plus élevés, organisent et président les assemblées, dirigent les discussions, servent de patrons à ceux qui ont besoin d’appui et de conseils, et,. en se mêlant à la classe ouvrière, réalisent un rapprochement désirable sous tous les rapports.
D’après 31. Émile Laurent, les sociétés de secours mutuels possèdent aujourd’hui vingt millions et font une recette de douze millions. Le nombre des associés est de quatre cent mille. C’est moitié moins qu’en Angleterre. Le nombre des membres honoraires est de dnquante-huit mille.
On est admis comme membre entre dix-huit et cinquante ans. La cotisation mensuelle varie d’un franc à deux francs quarante-cinq centimes, indépendamment d’un droit d’entrée qui varie selon l’âge.
Il faut ne pas être inscrit au bureau de bienfaisance présenter un certificat de moralité. ’
On ne peut faire partie en même temps de deux sociétés de secours mutuels, afin (jue la maladie ne devienne pas un bénéfice.
L’exclusion est prononcée pour condamnation judiciaire, pour intempérance, pour calomnie envers un membre de la société , pour travaux clandestins pendant la maladie, pour mendicité.
On refuse des secours pour les blessures arrivées dans une rixe où le blessé a été l’agresseur.
ARTICLE QUATRIÈME
Caisses ecclésiastiques de prévoyance pour le clergé.
Il ne s agit point ici des pensions de retraite accordées par le gouvernement aux prêtres âgés. J’en parlerai au second volume, sous le titre des salaires.
Il ne s agit pas non plus des secours accordés aux preties vieux et infirmes sur les fonds mis à la disposition de l’èvêque par l’État et par la libéralité des
208 DE LA MORALE
fidèles. Ces allocations sont étrangères au fonctionnement des associations de prévoyance.
Il s’agit de véritables caisses de secours mutuels, ayant tous les caractères de celkîs dont je me suis occupé plus haut, alimentées conséquemment par l’apport des participants. Les fonds dont elles disposent sont versés par les ayants droit. Elles n’étendent pas le cercle de leurs distributions en tlehors des associés. Elles reposent sur la mutualité, et donnent à chaque membre, moyennant une prime annuelle, le droit rigoureux d’être secouru selon les règlements. Elles ramènent ainsi les prêtres aux conditions que la Providence a établies pour tous les hommes. Elles les stimulent au travail, à l’économie, au soin de leur avenir. Elles fortifient les liens d une intelligente fraternité. Elles ont, en outre, l’avantage d’entretenir en eux le sentiment de la dignité personnelle. Comme, en percevant les sommes stipulées dans les statuts, les associés ne ieçoi\ent pas une aumône, mais les secours auxquels ils ont droit par l’ellet de leur contribution annuelle, ils n ont pas lieu d’être humiliés, puisqu’il ne leur est remis que ce qui leur est dû. Ils ne vivent donc pas du travail d’autrui, mais de leur propre travail et du fruit de leurs épargnes. Certes, il ne saurait y avoir de honte à recevoir les dons de la charité, lorsque c’est sans sa faute qu’on est tombé dans la nécessité d’y recourir; mais il n’en serait pas de même si l’on était contraint de les solliciter, parce qu’on aurait manqué d’acti\ité ou de prévoyance. Il est sans doute prescrit de compter sur la Providence, mais à la condition qu’on se sera rendu digne de son intervention par la fidélité aux lois qu’elle impose et aux conseils qu’elle donne : elle
DES CAISSES ecclésiastiques. 209
nous aidera, si nous nous aidons nous-mêmes. Quelques exceptions inspirées d’en haut ne sauraient\enir à 1 encontre de cette sagesse que je recommande ; car ce ne sont pas des exceptions qui doivent fournir des règles a la conduite ordinaire des hommes.
13 apiès le but et la nature de la société ecclésiastique de secours mutuels, il est facile de déterminer quels sont les prêtres admissibles à en être membres. Ce sont tous ceux qui, vivant selon les règles de leur vocation, sont à même de contribuer à la formation des fonds et peuvent se trouver dans la nécessité d’en réclamer une })art. lels sont les vicaires généraux, les chanoines, les curés, les vicaires, les aumôniers, les directeurs et professeurs des séminaires et des collèges, les directeurs des œuvres charitables, même les prêtres (jui ne perçoivent aucune espèce d’émoluments, pourvu qu’ils
s’occupent de travaux autorisés par l’évêque et soient à sa disposition.
Faudra-t-il associer les prêtres tels que ceux dont nous avons reconnu l’admissibilité, mais trop riches pour être obligés de recourir au bénéfice de la caisse?
S ils manifestaient l’intention de ne point accepter les secours réglementaires, il serait préférable de les mettre au nombre des membres honoraires et de porter leur cotisation à la colonne des dons et des legs, car on ne voit pas pourquoi ils seraient, comptés parmi ceux (|ui, en fondant la caisse diocésaine, ont eu pour but de s’entr’aider au moyen de leurs versements propres. En acceptant ces libéralités, 1 association perdrait le caractère d’une assurance réciproque et dégénérerait en une institution de bienfaisance. Ce n’est pas qu’il laille refuser c(s dons déguisés sous une telle forme
modeste et délicate; ils auront leur (împloi pour subvenir à des besoins que les statuts n’auraient pas prévus, ou ({lie les sommes disponibles ne permettraient pas de soulager eflicacement ; mais ce n’est pas une raison de confondre ces diverses ressources : en les distinguant avec soin, on demeurera fidèle au principe de mutualité, sans porter préjudice aux ecclésiastiques contraints de
s’adresser à la
charité de leurs
confrères et des lidèles.
Si le prêtre riche offre sa contribution purement et
simplement, il est à présumer qu’il accepte l’association avec ses bénéfices et ses charges. Il n’y aurait donc pas lieu de le placer d’ofïice au rang d(^s membres hono-
naires, sous prétexte qu’il a de la fortune. Qui peut d’ailleurs connaître la situation de ses affaires? Qui sait s’il n’a pas disposé de ses biens en faveur d’œuvres chrétiennes, et si la charité, en épuisant son patrimoine, ne va pas !e mettre au niveau do ses confrères dénués de tout bien personnel?
Le sujet que je traite soulève une difficulfé tout autrement délicate que celle dont je viens de faire l’exaraen, parce ({u’il ne s’agit pas seulement de conserver à la caisse de secours mutuels son caractère spécial, mais de sauvegarder les droits des associés. Faut-il recevoir
au nombre des participants les prêtres étrangers introduits dans le diocèse {3ar l’évêque? S’il n’était question ({lie de les ap{)eler aux bénéfices d’une œuvre charitable, la solution serait facile ; on ouvrirait la caisse à ces nouveaux venus, comme aux ecclésiasti({ues indigènes. Mais il n’en est pas de la sorte; les fonds dont nous nous occupons ici ne sont pas recueillis des mains de la bienfaisance; ils sont versés par les associés, ({ui, en les prenant sur leurs épargnes, ont droit à ce que per-
RES CAISSES ecclésiasïk^ues.
sonne, sans leur consentement, n’en dispose à leur préjudice d’une manière directe ou indirecte. Dans une telle occurrence, la commission chargée d’admettre les nouveaux venus aura à examiner quel est l’âge du .postulant. S’il se trouve encore à celui on les autres ecyésiastiques commencent à payer leur cotisation, son admission sera prononcée ; on agira de même à son egard dans le cas où il offrirait d’acquitter autant de primes d’assurance qu’en ont versé les membres associes (jiii coinptent à peu près autant d’années que lui i'tais s II n accepte pas cette condition, la commission ne sera que juste en refusant de l’inscrire parmi les membres participants. Il ne sera pas, au reste, pour cela sans secours ; il pourra en recevoir sur les fonds
que I Etat , les paroisses et les fidèles mettent à la disposition de l’évêque.
Je dirai plus bas qu’il y aurait avantage iioiir lui
a continuer son association dans le diocèse on’il a quitté. ^
Les caisses de secours mutuels, étant fondées entre travailleurs sur la base d’une assurance mutuelle ne doivent pas généralement s’onvrir en faveur de ceux iiui sont dans le besoin, s’ils demeurent inoccupés, qiioiiiiie encore projires au ministère pastoral. Toutefois, il n’en saurait être toujours ainsi. La non-activité et la suppression des émoluments peuvent, au contraire, devenir un litre particulier à leur venir en aide. Tel serait le cas oii un curé, un aumênier, seraient privés de leur traitement par une décision injuste de TautoriK’. civile .Vous avons vu plusieurs exemples de ces actes arbitraires apres la révolution de 1818. Les commissaires du m.iiverneinent provisoire retinrent, dans plusieurs déparle-
DE LA MORALE
ments, les mandats de payement destinés aux curés, sans aucun' motif légal et sans s’être concertés avec le chef du diocèse et avoir provoqué scs observations. On a vu également, même hors des temps d’agitation politique, des administrations hospitalières suspendre et supprimer le traitement des aumôniers, de leur propre autorité et malgré les réclamations de l’évêque, pour des faits concernant l’exercice des fonctions ecclésiastiques. Dans de telles conjonctures, le prêtre injustement dépouillé de son droit serait autorisé à recourir à la caisse de secours mutuels. Toutefois, il serait téméraire d’accorder un droit absolu à cet égard, non pas que le titre dont je viens de parhîr manque de légitimité, mais parce que, à des époques de crise })olitique , le nombre des demandeurs pourrait être si considérable qu’il épuiserait les fonds de la caisse et enlèverait le moyen de subvenir aux besoins plus pressants des malades et des vieillards.
Au reste, il serait inutile d’énoncer dans les statuts les divers cas de cette espèce où une demande de secours serait recevable; la prudence semble même ordonner qu’on garde le-silence sur ce point : il suffira, après avoir énuméré les circonstanciîs dans lesquelles les allocations ne sauraient être refusées, de dire d’une manière générale que des secours être donnés
aux associés toutes les fois qu’ils se tj’ouveront dans le besoin par suite de circonstances indépendantes de leur volonté et que les fonds disponibles le permettront.
La plupart des caisses de prévoyance fondées en faveur des séculiers ne garantissent guère les membres participants que contre un petit nombre de risques. Quekiues-unes se bornent à donner des secours pour
les cas de maladie et d’infirmités temporaires. D’autres, étendant le cercle de leurs subventions, y comprennent certains cas de chômage, mais d’une durée restreinte. Il n y en a presque pas qui constituent une pension de retraite aux invalides du travail ; et celles (jui prennent un engagement de cette sorte ne le font jamais pour une somme fixe, mais seulement pour une quotité proportionnée aux intérêts produits par les réserves capitalisées, au nombre des assurés ayant droit à la retraite et au temps pendant lequel le demandeur a été associé.
Les caisses ecclésiastiques n’admettent pas des limites aussi étroites : elles s’étendent sans imprudence et utilement a tous les besoins qui n’ont pas leur source dans un fait volontaire des participants. Ainsi, elles acquittent, en cas de maladie prolongée, les honoraires des médecins, les frais de médicaments, les dépenses nécessaires pour aller aux bains de mer ou aux eaux thei males. Llles fournissent une pension de reiraife aux prêtres ([ue des impossibilités physiques ou morales empêchent d’exercer leurs fonctions.
Les membres associés ayant, par leurs cotisations, fait les fonds de la caisse, il leur appartient naturellement dedes administrer par des hommes de leur choix. Je crois qu’il n’est ni juste ni bon de laisser ce soin exclusivement au premier pasteur du diocèse : chaque chose doit conserver son caractère propre; l’évêque, qui est le chef spirituel de ses prêtres, n’est, par ce fait, ni le maître ni le tuteur de leurs biens personnels. En donnant son approbation à la formation d’une commission administrative, il témoignera du respect cpTil a pour les droits de ses inférieurs, et il préviendra une foule de difficultés toujours désagréables (piand elles
DE LA MORALE
ont pour objet des questions financières. Certainement pour l’ordinaire il a toute l’aptitude désirable pour bien diriger une caisse de secours, mais ses successeurs lui 1 essembleront-ils toujours? N’est-il pas à craindre que la faute d’un seul ne compromette tout? J’ai connu un prélat intelligent, pieux, excellent administrateur sous le rapport ecclésiastique, qui manqua à cet égard de la plus vulgaire prévoyance. Il mourut sans avoir assuré la destination des fonds dont il avait l’administration et la garde, et dont la totalité devait passer légalement entre les mains de ses héritiers. Heureusement que la famille, pleine d’honneur et de probité, renonça a un droit dont le Code civil l’investissait, et qu’il n’y avait pas de mineurs saisis de la succession. Mais ce fait prouve qu il ne faut omettre aucune précaution dans de telles affaires, et que la confiance dont on entoure l’évêque n’est pas une raison de s’affranchir des règles tracées par la prudence. En s’y assujettissant, le premier pasteur montrera qu’il voit son administration à un point de vue ('levé, et que son* désir le plus vif est d’assurer la perpétuité des institutions utiles à son clergé.
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.Mais si 1 évêque n’est pas l’unique administrateur de la caisse, toutes les convenances exigent qu’il soit président de la commission.
Je ne traiterai point du mode à observer pour l’élection des administrateurs, ni des époques auxquelles doivent se tenir les réunions, ni de la tenue des séances, etc. Ces détails sont tout réglementaires et ne sauraient entrer dans le cadre d’un ouvrage concernant l’économie politique.
L association une fois organisée se mettra en mesure
DES CAISSES ECCLÉSIASTIQUES. 21o
de se procurer les ressources qui lui sont nécessaires pour remplir l’olyet de son institution. Mais comment arrivera-t-elle à s’assurer les revenus annuels destinés à venir en aide aux membres participants? Attendrat-elle pour commencer ses distributions que les revenus produits par l’acquisition successive d’immeubles ou de rentes lui en aient fourni la facilité? Ne serait-il pas préférable de dresser tous les ans un budget de dépenses dont le montant serait en proportion des
besoins probables auxquels la caisse est appelée à pourvoir?
Rien ne me semble plus opposé à la nature des sociétés de secours mutuels que des placements immobiliers ou consentis pour une durée indéfinie. Est-ce donc qu’il s’agit de faire des fondations pour les générations futures? Certainement, tel n’est pas le but pour lequel les caisses de prévoyance sent établies : elles n’en ont pas d’autre que de donner du pain et des allégements aux prêtres aujourd’hui dans le besoin; elles ne se proposent pas de créer des œuvres charitables. Je comprendrais que s’il y avait un excédant on 1 employât a acheter des propriétés foncières ou des rentes sur 1 Etat; mais il n’en est pas ainsi malheureusement : les ressources actuelles suffisent à peine pour soulagei les pieties vivant au milieu de nous. Pourquoi donc laisser en proie aux privations ceux mêmes qui ont versé dans la caisse leur part contributive, pour en faire piofitei un jour les pretres auxquels on n’aura demandé aucune paitie de leurs émoluments? No nous lassons pas de 1 appeler le caractère inhérent aux associations de secours mutuels : elles reposent sur le principe de l’assurance; elles ont essentiellement pour objet de
garantil , moyennant une prime, les membres qui les composent contre les risques prévus par les statuts. Elles ne sont nullement constituées pour subvenir à des besoins inconnus ou pour fonder des établissements dont l’existence ne sera peut-être pas nécessaire. Le clergé actuel ne jouit pas de revenus assez abondants pour lui demander d’en sacrifier une quote-part aux besoins problématiques de celui qui \o remplacera dans l’avenir. Je ne dis pas qu’il ne soit raisonnable d’opérer quelques réserves pour des malheurs évenluels; mais ces réserves doivent être très-mininu's et permettre le lonctionnement régulier des secours pour la répartition desquels l’association s’est formée et a payé des cotisations onéreuses.
Afin de remplir le but d’une association fondée sur le principe de la mutualité, je proposerais le système suivant ; tous les ans, l’évêque déterminerait quelles sommes sont nécessaires pour venir ellicacemeiit en aide aux prêtres vieux, infirmes ou malades. Sur cette donnée, la commission administrative fixerait la quotité • à laquelle chaque cotisation doit être portée. On dresseiait donc le budget des dépenses probables et qu’il est possible d acquitter, et on lui proportionnerait celui des recettes. Ce ne serait là que le budget des dépenses ordinaires; s’il survenait des besoins imprévus, on y pourvoirait au moyen des quêtes, ou [>ar un prélèvement sur les réserves des années précédentes. Dans le cas où il y aurait un excédant, il serait reporté sur 1 exercice suivant, ou bien il serait capitalisé pour couvrir le déficit des années où les recouvrements n’éga- .eraient pas les sommes employées à siicourir les membres part ici [)ants.
Si cet excédant est capitalisé , il sera bon de ne pas 1 immobiliser et de le conserver toujours disponible. On pouria l’employer en rentes sur l’État , en obligations du Crédit foncier ou des chemins de fer, les unes et les autres au porteur et conséquemment transmissibles de la main à la main. Les titres constatant ces créances seront déposés dans une caisse à trois serrures différentes, dont une clef sera remise à l’évêque, l’autre au président de l’association ou au vice-président quand 1 évecjue est président titulaire, enfin la dernière sera confiée au trésorier. Les trois possesseurs des clefs reconnaîtront parmi acte soigneusement rédigé et signé de leur main que tous les fonds et les titres contenus dans la caisse appartiennent à la société ecclésiastique de secours mutuels. Ils empêcheront par là que leurs héritiers ou leurs ayants droit ne mettent en péril , par des procès injustes, les fonds sociaux.
Ce n’est pas pour la première fois que je propose ce mode d’organisation des caisses ecclésiastiques. J’en avais exposé le fonctionnement et les avantages au concile de Paris, tenu après la révolution de 1848. Invité par 3Igr Sibour a indiquer mes idées à cet égard, je présentai mon projet d’après les principes que je viens de développer. Depuis, la réflexion n’a fait que me confirmer dans mes convictions premières; on m assoie tjiie ce système a été adopté dans quelques diocèses et que le clergé en est satisfait. Il a surtout 1 avantage de mettre de suite la société en mesure de secouiir les pretres jetés dans le besoin; il soustrait les fonds de la caisse a la convoitise des révolutionnaires ; enfin, il prévient l’inconvénient grave de laisser dans le dénument les prêtres vivant de nos jours, pour amé-
DE LA MORALE
liorer le sort de nos successeurs, à qui peut-être nos épargnes ne profiteront jamais.
Quel mode convient-il d’adopter ])our la distribution des secours aux membres qui ont acquis le droit d’y prendre part? Faut-il établir des infirmeries pour les malades et des maisons de retraite pour les vieillards?
INe \audiait-il pas mieux, au contraire, remettre aux ecclésiastiques dont les besoins sont reconnus les sommes réglées par les statuts, les laissant libres de les dépenser où bon leur semblera ?
Qu’d existe des maisons ecclésiastiques où les prêtres '
aient la faculté de se faire soigner et de finir leurs i
jours, tout le monde y applaudira. Il peut, en effet, arriver que tel d’entre eux préfère le service d’une religieuse à celui de sa bonne ou de ses parents; qu’il soit bien aise de trouver, au milieu de ses confrères, une conversation qui le délasse de ses ennuis et lui permette d’oublier, pendant quelques heures, les douleurs auxquelles il est en proie. C’est pour celui-là que j’estime utiles les infirmeries et les maisons de retraite où le service se fait en commun. Ce qui recommande, en outie, ces établissements, c’est que la dépense peut y être moindre , que les soins médicaux y sont mieux entendus, et que les ressources spirituelles s’y trouvent ceitainement plus abondantes. Mais autre chose est de reconnaître l’utilité de ces asiles, et autre chose de forcer à les habiter ceux qui réclament des secours.
Quant à croire que la plupart des prêtres acceptent sans répugnance cette vie de communauté, ce serait une erreur profonde. Si on la leur impose, ils sentiront Sp
la plus vive douleur de quitter leurs anciennes connaissances , le séjour do la campagne , les soins d’une
parente ou d’une vieille domestique. Ils trouveront cruel qu’on les contraigne à changer les aliments auxquels ils sont accoutumés et l’heure de leur repas, qu’on les assujettisse à mener une vie régulière comme des moines et des séminaristes. Pourquoi leur faire ainsi violence ? S’ils ont le chagrin d’abandonner la jiaroisse qu’ils ont dirigée pendant de longues années, n’aggravez pas leur sacrifice en les astreignant à un genre de vie pour lequel ils éprouv ent un éloignement légitime. S ils n avaient pas devant eux la perspective d’être réduits à un régime contraire à tous leurs goûts, peutêtre se résigneraient-ils aisément à céder le poste pour la bonne administration duquel les forces commencent à leur faire défaut ; peut-être même iraient-ils audevant du désir que l’évêque n’ose leur exprimer; mais ils diffèrent de jour en jour d’accepter leur retraite, parce qu’ils redoutent de changer leurs habitudes à une époque où il est fort pénible d’en prendre de nouvelles. Dissipez leurs craintes à cet égard, et alors ils renonceront à un titre qui leur impose des devoirs dont ils comprennent que l’accomplissement est bien difficile dans l’état où la vieillesse et les infirmités les ont réduits.
On me dira que les prêtres sont tenus d’obéir à leur chef et d’accepter les conditions d’une, vie mortifiée. Sans doute telle est leur obligation ; mais c’est aussi
une obligation de ne pas mettre sur les épaules d’autrui un faitleau qu on ne voudrait pas toucher soi-même du bout du doigt, et de traiter le prochain comme nous voudiions etre traités nous-mêmes. L’obéissance, l’iiumilité, la mortification, la résignation à une vie d’effacement, sont des v ertus qu’il faut jirafiquer soi-même.
DE LA MORALE
mais qu’il ne faut pas trop se charger de faire pratiquer aux autres. Je lis bien dans l’Évangile : Aimez le prochain comme vous-même ; mais je n’y vois pas le précepte de l’exercer aux humiliations et’^aux privations. Il est aisé , quand on a tout à souhait et qu’on est libre de tous ses actes, d’exhorter les malheureux à la résignation, à la patience chrétienne, surtout aux devoirs dont on profite, ne serait-ce qu’en se libérant soi-même d’une obligation onéreuse ; mais il est bien plus conforme à 1 esprit évangélique de s’assujettir aux lois et aux conseils dont on se fait le prédicateur, afin d’être
à même d offrir sur ses économies quelque allégement à l’indigence de ses frères.
Poui conserver le droit d’obtenir des secours , il ne saurait suffire d’être inscrit au tableau des associés , ni même de payer exactement sa quote-part; il faut, en outre, se soumettre à toutes les conditions essentielles à 1 association, ou formellement posées par les statuts. Parmi les causes qui font encourir la déchéance ou la radiation , j’énumérerai le refus de payer la cotisation ,
1 émigration dans un autre diocèse , la cessation non motivée de toute fonction active, la suspense ou interdit tant que dure la peine, le retrait d’emploi par 1 ellbt d une sentence épiscopale.
Les ressources de la caisse étant fournies par les cotisations, les associés ne sauraient conserver leur droit à y participer s’ils refusaient de contribuer à leur formation. Mais en plaçant les non -payements au nombre des cas qui font encourir la radiation , je n’entends parler que de ceux qui sont la suite d’un refus volontaire. Je suis loin de mettre .mr la même ligne les délais et le défaut de versements, motivés par l’im-
puissance de se libérer. Si un membre se trouvait dans une véritable détresse, il demanderait une prolongation de délais ou même une décharge, selon les circonstances; et, dans le cas où ses raisons seraient jugées valables, le conseil ferait droit à sa demande. Sa situation l’assimilerait à ceux qui ont besoin de secours; et on viendrait ainsi à son aide en le dispensant de verser sa part contributive.
Un prêtre qui émigre dans un autre diocèse pourraitil exiger d’être maintenu sur le cadre de l’association fondée dans la circonscription ecclésiastique à laquelle il cesse d’appartenir, en offrant de payer ses annuités ordinaires ?
Il n’est pas ici question de celui qui est déjà mis à la retraite et dont la pension est liquidée : l’association n’ayant pas intérêt à le retenir, elle ne saurait l’empêcher, sous peine de déchéance, de se retirer où il désire aller finir ses jours. Mais il en est autrement de l’ecclésiastique qui, encore propre au saint ministère, va l’exercer ailleurs : en cessant de travailler dans un diocèse , il perd le droit de mettre en commun avec les confrères dont il se sépare ses risques et ses ressources. Placé à de grandes distances, il lui serait d’ailleurs difficile de faire parvenir au comité la preuve qu’il est dans le besoin , et il ne serait pas plus aisé aux administrateurs de la caisse de constater la légitimité d’une demande formulée de loin. Il importe aussi beaucoup d’empêcher les prêtres de se porter associés dans plusieurs diocèses à la fois : cette simultanéité d’assurances serait contraire à l’institution d’une société ayant pour but non d’enrichir les membres dont elle est composée, mais seulement de leur venir en
DE LA MORALE
aide. Or, si les prêtres changeant plusieurs fois de diocèse étaient autorisés à participer aux ressources de plusieurs caisses de prévoyance, ils pourraient, au moyen d’un assez mince sacrifice annuel , s’assurer une retiaite de deux ou trois mille francs. Ayant sous les yeux une telle perspective qui leur montrerait le repos comme lucratif, peut-être seraient-ils tentés de hâter le moment de leur retraite et de s’exagérer la valeur des motifsqui leur inspireraient la pensée de la solliciter.
Mais ce qu ils n ont pas le droit d’exiger, la commission administrative peut le leur accorder comme une faveur. Elle fera bien, pour l’ordinaire, de les maintenir, malgré leur éloignement, au nombre des associés;
toutefois, il ne faut pas qu’elle y consente sans imposer aucune condition. Afin de prévenir les inconvénients que J ai signalés plus haut, elle devra les soumettre à 1 obligation de ne correspondre avec elle que par l'intermédiaire de la commission établie dans le diocèse où ils se transportent. De cette alliance d’une bonne fraternité avec des précautions dictées par la prudence, résulteront des avantages nombreux : le prêtre âgé ne se verra jias privé des ressources qu’il s’était efforcé de se préparer par plusieurs années de sacrifices ; le diocèse qui l’adoptera ne subira pas la charge de lui venir en aide sans avoir reçu de lui les cotisations réglementaires; enfin , il sera coupé court aux spéculations que l’abnégation ecclésiastique condamne, et dont il convient de prévenir même la possibilité.
La démission des fonctions dont l’exercice ouvre
1 entrée a la société de secours mutuels, si elle n’est justifiée par des raisons reconnues légitimes , est encore une cause de déchéance. La caisse, ayant été fondée
par des travailleurs dans le but de se garantir contre des accidents involontaires, doit être fermée aux membres qui refusent de se rendre utiles. Il serait tout à fait contraire à la nature de son institution , comme à celle de toute assurance, qu’une indemnité fût accordée pour des besoins ayant leur origine dans un fait imputable à celui qui les éprouve. On surchargerait d’ailleurs outre mesure l’article des dépenses , si l’on donnait des pensions de retraite aux membres encore capables de gagner leur vie, et l’on créerait une catégorie de prêtres inoccupés, vivant à la charge de ceux qui sont zélés et laborieux.
Il ne suffirait même pas, pour exiger le maintien des membres démissionnaires sur le tableau , que l’évêque agréât leur retraite ; car ce consentement ne chan^ïerait rien aux conditions de la société de secours mutuels, et pourrait avoir été obtenu pour des motifs étrangers aux intérêts et au but de la caisse , par exemple, parce qu’il y a exubérance de sujets.
Je range encore au nombre des causes qui amènent la déchéance , du moins pendant la durée de la peine , la suspense, vulgairement appelée interdit. A la vérité , le prêtre qu’elle frappe se trouve empêché d’exercer le saint ministère et de pourvoir à ses besoins; mais cette impuissance, ayant sa source dans un fait dont il est responsable, ne saurait être mise parmi les accidents en prévision desquels des secours sont garantis. Il ne serait ni moral ni conforme aux principes sur lescjuels les caisses de prévoyance sont constituées d’assurer une indemnité aux associés pour les dommages qu’ils éprouvent à raison d’un délit, même purement religieux, dont ils se rendent coupables.
DE LA MORALE
Cette décision est incontestable pour les cas où le prêtre atteint de la suspense n’a pas interjeté appel de la sentence épiscopale; mais si le jugement n’est pas définitif, s’il y a eu appel, les secours seraient-ils exigibles ? La question n’est pas sans difficulté, car le droit de l’appelant est certain d’un côté, tandis que sa culpabilité est douteuse. Ce serait d’autre part empiéter sur le jugement à venir, et manquer de respect envers le métropolitain et le saint-siège que d’anticiper sur leur décision. Pour maintenir une liberté d’action utile, le mieux sera de déclarer dans les statuts que , hors l^s cas expressément énumérés, aucun droit sur la caisse n’est ouvert aux participants , mais qu’il pourra leur être accordé des secours selon que les circonstances le demanderont et que l’état financier de la société le permettra.
On voit que je suis loin de repousser les malheureux ecclésiastiques coupables de délits graves en matière canonique, et d’admettre que la charité autorise à les abandonner sans pitié. Mais, s’il est prescrit de s’etlbrcer de les ramener au repentir par une fermeté mêlée d’indulgence , il importe aussi beaucoup que la société de secours ne dénature pas le caractère qui lui est propre, et qu’elle ne serve pas à entretenir le désordre et la désobéissance.
Il ne faudrait pas assimiler le retrait d’emploi à la suspense dont je viens.de parler, cai* il n’est pas seulement provoqué parmne faute dont h^s titulaires se ren-
I (Iraient coupables ; il peut l’être encore pour des causes
tellement indépendantes de leur volonté , qu’elles leur fjuvrent, au contraire, le droit de percevoir la pension de retraite. C’est ce (jui a lieu quand ils sont al teints
DE LA LIBERTÉ
jm tj
de graves et de longues infirmités physiques et intellectuelles. Il en serait de même s’ils étaient éloignés de leurs paroisses par un pouvoir hostile à la religion. Le cas d’une mise en disponibilité échéant sans que l’autorité diocésaine eut fait connaître, par un .acte .juridi(jue, le motif de sa conduite, la charité devra- répii- Icr innocent le jirêtre qui l’aura subie, suivant cette maxime de droit ; Nemo præsumitur malus j- nisi probetur.
CILVPILRE DEUXIEME.
DE LA LIBERTÉ
La liberté, en permettant aux forces multiples de l’homme de se produire et de s’exercer, devient l’instrument de tout progrès dans les divers éléments 'dont la civilisation se compose. Partout où, sainement comprise, elle est laissée à son expansion légitime , le sentiment de la dignité personnelle se montre dans sa noble énergie, la science devient florissante, la fortune générale s’accroît; comme aussi, partout où elle est comprimée, les caractères se dégradent, le niveau intellectuel s’abaisse, l’industrie et le commerce sont paralvsés.
Ce n’est pas sans de graves dommages que l’on porte atteinte aux conditions mises par le Créateur aux développements de la nature humaine. L’ayant créée active, ayant déposé en elle un germe dont l’éclosion libre enrichit le domaine des découvertes, il défend qu’on mette obstacle à l’accomplissement de son œuvre, et il
DE LA LIBERTÉ
punit par la misère les nations qui se laissent imposer le joug du despotisme. L’homme à qui est enlevée la faculté d’agir selon son gré est frappé de stérilité. Il ressemble à l’arbre qui manque d’air, de lumière, d’espace pour étendre ses branches et mûrir ses fruits.
Le pire de tous les despotismes (^st celui qui pèse sur un individu réduit à l’état servile ; mais il n’est pas le seul à ledouter. Celui des gouvernements, pour être moins inej)te et moins barbare, n’eu produit pas moins les etïets les plus désastreux. L’absence de la liberté
dans un pa\s a pour corollaire celle de tout progi'ès moral et industriel.
Rien n’est plus facile à comprendre que l’influence salutaire dont la liberté est le principe. Lorsque toutes les cairières sont accessibles a tous les citovens, cliacun peut entrer dans celle pour la((uelle il a de l’aptitude, du goût et les moyens de réussir. Alors Bernard Palissy, maître de suivre les inspirations de son génie, invente le vernis dont la poterie est recouverte; Grangei constiuit sa charrue célèbre; Jacquart opère j)ar son métier une révolution dans le tissage des étoilés.
l.a liberté de la circulation poui- les diverses marchandises amène des eüéts analogues. Autrefois, en France, chaque province devait consommer ses produits, ou bien payer pour les transporter ailleurs des droits de douane considérables. Cette législation, en biisant les rapports commerciaux des citoyens (|ui habitaient des provinces différentes, enrayait l’essor des affaires. Les divers États dont se composait la France se trouvaient forcés de jirofluire des articles pour les(piels le sol, le climat et les autres agents naturels ne les avaient point préparés. De cette manière, ils payaient
DE LA LIBERTÉ. »27
à des prix exagérés des choses qu’ils auraient pu obtenir à bon marché au moyen d’un échange exempt de ce régime fiscal et tracassier.
C est cette double liberté dans le choix d’une profession et dans la circulation des marchandises que les économistes ont formulée par cette maxime devenue célèbre : Laissez faire, laissez passer. Elle ne signifie certainement pas que l’État doive être indilférenï aux atfaires commerciales et s’abstenir dans tous les cas de leur apporter le concours de son action tutélaire. Un tel système serait contraire au bon sens et à l’intérêt du pays; il faut que le gouvernement prenne l’initiative de toutes les opérations qu’il est seul capable de mener à fin, ou dont les particuliers ne comprennent ni l’importance ni les avantages. Mais il ne doit jamais empêcher les simples individus de procéder à des entreprises, ni leur faire concurrence. Il peut agir comme initiateur, comme éclaireur, comme protecteur, faniais comme entrepreneur se proposant des bénélices commerciaux, contrecarrant ou empêchant l’initiative et le mouvement de l’entreprise privée.
Pour se rendre compte de l’effet désastreux produit sur les progrès commerciaux par le régime du despotisme, il 11 y a qu à jeter tour à tour les veux sur 1 Inde, la (Jiine, la lurquie, et puis sur l Europe, particulièrement sur l’Angleterre, la Belgique et la France. Dans ces derniers Étals, la liberté a centuplé la richesse publique et la richesse privée ; tandis que le despotisme qui règne en Orient, en dégradant les peuples, les a retenus dans la misère. Il les a constitués dans une telle infériorité, dans une telle faiblesse, qu’à ciuupie instant ils sont menacés de devenir la proie du premier guer-
DE LA LIBERTÉ
rier dont l’épée et le courage auront pour appui les
ressources de la civilisation inlellectuelle et industrielle.
Comme on le voit, ce n’est pas seulement cette espèce de liberté qui a pour objet immédiat les diverses opérations concernant le travail et l’échange dont l’action est nécessaire; c’est encore celle qui préside à l’organisation et à l’exercice des pouvoirs civils et politiques. Il est, en effet, de la plus haute importance que tous les intéressés dans les questions agricoles, voiturieres, manufacturières, soient admis à faire entendre leur voix et à dissiper les préjugés auxquels sont souvent sujets les fonctionnaires du gouvernement. De quelque intelligence que ces diumiers soient doués ils ne sauraient être plus à même d’apprécier les vraies exigences de I industrie que ne h; sont les entrepreneurs et les consommateurs. Il n’y a pas de ministre, pas de directeur général, ]>as d’employé qui s’en soit rendu un compte exact et complet. Quelle que soit leur capacité, il leur est impossible de connaître à fond toutes les branches des diverses professions dont le fractionnement va à l’infini, et dont chaque partie demande des études spéciales.
Dans les États libres, chaque espèce d’industrie est appelée à défendre ses intérêts: les concurrents opposes se trouvent en présence ; la lumière se fait sur ce qu’d est réellement utile d’établir, et la législation se borne à revêtir de son autorité h;s dispositions qui, apres des débats contradictoires, sont reconnues fondées en équité, et profitables aux producteurs et aux consommateurs. Mais si le .gouvei-nement décide seul et souverainement de ces intérêts, il y apporte inévi-
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tablement des préjugés et de la précipitation. Quelquefois même il subit des influences fâcheuses, conquomettantes pour la délicatesse, nuisibles à la prospérité du pays.
Adam Smith , après avoir fait remarquer que le système simple et facile de la liberté naturelle se présente de lui-même, établit que tout homme, tant qu’il n’enfreint pas les lois de la justice, doit demeurer en pleine liberté de suivre la imite que lui montre son intérêt , et de porter où il lui plaît son industrie et son capital, concurremment avec ceux de tout autre homme ou «le toute autre classe d’hommes. « Le souverain, dit-il, se » trouve entièrement débarrassé d’une charge (ju’il » ne pourrait essayer de remplir sans s’exposer infail- » liblement à se voir sans cesse trompé de mille ma- » nières, et pour l’accomplissement convenable de » laquelle il n’y a aucune sagesse humaine ni connais- )) sauces (jui puissent suffire, la charge d’être le suiin- » tendant de l'industrie des particuliers et de la diriger » vers les emplois les mieux assortis à l’intérêt général » de la société.
Dans le système de la liberté naturelle, le souve- )) rain n’a que trois devoirs à remplir; trois devoirs, à » la vérité, d’une haute importance, mais clairs, sim- » pies et à la portée d’une intelligence ordinaire. Le » premier, c’est le devoir de défendre la société de tout » acte de violence ou d’invasion de la part des auties » sociétés indépendantes. Le second , c’est le devoir de » protéger autant (ju’il est possible chaque membre de » la société contre l’injustice ou l’oppression de tout » autre membre, ou bien le devoir d’établir une admi- » nistration exacte de la justice. Et le troisième, c’est
DE LA LIBERTÉ
» le devoir d eriger et d’entretenir certains ouvrages » publics et certaines institutions que l’intérêt privé » . » (l’un particulier ou de quelques particuliers ne pour-
» rait jamais les porter à ériger ou à entretenir, parce » que jamais le profit n’en rembourserait la dépense à » un particulier ou à quelques particuliers, quoique à )) l’égard d’une grande société ce proiit fasse beaucoup
» plus que rembourser les dépenses. » (Livre IV, cbap. IX.)
Les causes qui suppriment ou gênent la liberté sont particulièrement l’esclavage, les lois arbitraires, les monopoles, les coalitions, l’accaparement, les entraves apportées au droit de tester et de succéder, la fixation légale de l’intérêt dans le prêt, le communisme, le socialisme , le droit au travail et à l’assistance , les prohibitions qui frappent certaines marchandises , les taxes douanières trop élevées, etc.
Je traiterai ici de l’esclavage, du monopole, des coalitions, de l’accaparement et du prêt. Les autres questions seront renvoyées à d’autres chapitres où elles seront mieux à leur place.
SECTION PREMIÈRE
DE l’eSCL.WAGE.
L’esclavage, tel qu’il existait dans la société païenne, et tel qu’il se pratique de notre temps dans les colonies, est une institution atroce, non moins réprouvée par la raison que par l’Evangile. L’appropriation de son semblable constitue la plus inique des usurpations; elle viole, dans celui qui en est victime, les droits innés de la liberté individuelle et de l’égalité naturelle qui
existe entre tous les descendants d’un père commun.
Pour se faire une juste idée de l’esclavage tel qu’il s’est produit partout dans les divers âges du monde, il faut cependant reconnaître qu’il n’a pas eu toujours les caractères odieux sous lesquels nous avons 1 habitude de le considérer. Chez toutes les nations, il n a pas été accordé aux maîtres des droits monstrueux comme ceux dont les investit aujourd’hui la législation de certains États d’Amérique. Par exemple, dans la Judée, les Israélites réduits en servitude conservaient l’exercice de toutes les facultés inhérentes à la condition essentielle de l’homme , et étaient traités moins en
esclaves qu’en domestiques.
Ces divers degrés d’asservissement et de malheur modifient nécessairement le jugement qu’il faut porter sur l’esclavage. On ne saurait mettre sur la même ligne le maître qui assimile ses serviteurs à des animaux et
celui qui les traite avec bonté, comme le faisaient les patriarches. Cette dilîérence dans la manière de considérer les esclaves, de les nourrir, de leur imposer leur tâche, n’a pas échappé aux moralistes chrétiens, et
elle a évidemment influé sur leur esprit quand ils ont eu à juger l’institution dont nous nous occupons, d’après les principes du droit naturel et les préceptes de l’Évangile.
âlais qu’est-ce que l’esclavage? La condition dégradée à laquelle il réduit les malheureux soumis à ses lois n’a point de nature propre, de type universellement reproduit. Elle varie avec les époques, les climats, la forme des gouvernements, les religions. Ces différences plus ou moins tranchées dans l’état servile empêchent qu’on n’en donne une définition rigoureuse.
232 T)E LA LIBERTÉ
On peut sans doute énumérer et décrii'e les assujettissements cpii le constituent dans tel ou tel pays, mais on ne saurait lui assigner des caractères absolus, universels, ne ditïerant entre eux que par des nuances. Il était atl'reusement cruel et profondément immoral chez les païens; et il ne s’est que médiocrement adouci dans les colonies espagnoles. Au contraire, chez les Hébreux, il n’était guère qu’une espèce de domesticité.
Quoi qu’il en soit, la servitude, quehpie mitigée qu’on la suppose, est contraire à la dignité humaine. Des circonstances particulières peuvent lui donner une utilité relative; mais, à la prendre dans sa conception naturelle et avec les elîels ([ui ressortent de son institution, elle doit être réprouvée au nom de la morale, de la religion et des saines idées économiques.
En ellèt, tout homme possède des droits essentiels, qu’il ne tient ni de la loi civile, ni de la société au sein de la(îuelle il vit. Ils font partie do sa nature intellectuelle et morale. N’existât-il aucun pouvoir organisé pour les reconnaître et pour en protéger la jouissance, ils n’en seraient pas moins réels ni moins inviolables. L’autorité publique, qui les garantit, ne les crée point : loin d’en être la source, elle est tenue d’en être la gardienne ; aussi, en les confisquant à son profit, se rendrait-elle coupable d’usurpation et violerait-elle ses devoirs les plus sacrés.
Parmi les droits que chaque homme reçoit de la nature, il eu est d’incessibles, contre lesquels nulle prescription ne peut courir. Ils sont tellement absolus, qu’ils ne peuvent être supprimés pour aucune cause. Non-seulement ils ne dépendent point des gouvernemenis pour leur existence et leur exercice, mais nul
citoyen n’a le pouvoir d’y renoncer. Les droits de cette espèce sont, en général, tous ceux qui sont nécessaires à notre développement physique, intellectuel et moral.
Comme ils sont essentiels au but de notre création. Dieu ne permet point de leur porter atteinte. Ce serait s’opposer aux desseins de la Providence et faire outrage à son œuvre, que de les sacrifier aux intérêts égoïstes des particuliers et des Etats.
Or, l’esclavage est un des plus grands attentats qu’il soit possible de commottre contre les droits les plus inviolables des infortunés ainsi liés à la chaîne. Il les frappe dans leur dignité, dans leifr liberté, dans leurs moyens d’existence. Il anéantit du même coup leurs droits de citoyen, d’homme, d’époux, de père.
Il les assimile aux animaux, en permettant à leurs possesseurs de les exploiter et d’en trafiquer au même titre.
Qu’est-ce que l’homme privé de la libre disposition de lui-même':^ Que lui reste-t-il de sa dignité, lorsqu’il ne lui est point permis d’agir selon son gré? Comment caractériser un état social où un membre de la grande famille humaine est empêché d’aller, de venir, de contracter, d’avoir une famille, de rendre à Dieu le culte qui lui convient r' Par quelle aberration de jugement a-t-on sérieusement soutenu (pi’une institution déniant à l’homme l’exercice des droits les plus essentiels n’est pas une violation de la loi naturelle? Qu’est-ce donc que la loi natui elle, si ce n’est celle qui résulte de notre constitution pliysique, intellectuelle et morale?
La servitude, en sa])ant le principe sur lequel est fondé le monde moral, devait produire, par la force des choses, les consétpiences les plus révoltantes et
234 DE LA LIBERTÉ
les plus criminelles. Ce n’est pas impunément qu’on outrage la nature, et qu’on ravit à une; classe d’hommes l’exercice des droits les plus sacrés. Une injustice, surtout de cette espèce, est rarement isolée; elle en amène d’autres. Les excès s’appellent les uns les autres, de même que le font les vertus. L’esclavage n’a pas échappé à cette loi fatale touchant l’enchaînement des crimes.
Commençons par le mariage. Certes, s’il existe un droit fondé sur la nature de l’homme et sur les besoins de la société, c’est celui de contracter mariage librement et selon les prescriptions de la conscience. Nonseulement cette union , qui a pour objet la perpétuité de l’espèce humaine et la mise en commun, entre les époux, de leurs joies et de leurs peines, est permise à tous les hommes; mais chacun, en outre, doit être libre dans le choix de son conjoint. Une fois engagés l’un ^
envers l’autre, les époux se doivent fidélité, secours, affection; et pour s’acquitter de ces diverses obligations, ils sont tenus d’habiter dans la même demeure et de vivre inséparablement unis.
Or, comment, sous le régime de l’esclavage, pourront-ils remplir ces prescriptions immuables? Conçoit-on qu’il existe des liens tels que l’institution du mariage les consacre, quand le maître, à chaque instant, est autorisé à séparer les époux, à les vendre à des acquéreurs divers et habitant des contrées éloignées les unes des autres ?
Il ne faut pas croire (jue ces abus criants ne soient pas inhérents à l’esclavage, ou qu’ils soient prévenus par l’usage consciencieux que les colons font de leur «
autorité. Ils en sont la conséquence inévitable; et une expérience douloureuse ne montre que trop que, pour
les corriger, il ne faut pas compter beaucoup sur la modération des maîtres. Ceux-ci regardent leurs esclaves comme une propriété dont ils ont la libre disposition ; ils en trafiquent après comme avant le mariage qu’ils leur permettent. Pour l’ordinaire, ils leur refusent l’autorisation de se marier, préférant, afin d’être plus libres dans le commerce qu’ils en font, les laisser vivre dans le concubinage , que de s'exposer à trouver plus tard des difficultés pour les vendre ou les séparer.
Néanmoins, cet usage n’est pas sans de nombreuses exceptions. Quelques maîtres les autorisent à contracter mariage et s’interdisent de les séparer. Mais il est triste de faire observer qu’une telle conduite est loin d’avoir toujours pour mobile des principes de religion et d’humanité. Elle est souvent inspirée par les calculs les plus ignobles. Depuis les difficultés que présente la traite des nègres, il s’est créé dans quelques pays une nouvelle industrie , celle de l’élevage des esclaves. Ceux qui se livrent aux opérations de cette espèce spéculent sur les troupeaux de ces infortunés, comme en France on spécule sur les veaux et les agneaux destinés au labourage ou à la boucherie. On comprend que ces sortes d’industriels ne mettent point d’obstacle au mariage de leurs esclaves; ils ont, au contraire, tout intérêt à faciliter une institution qui a pour résultat de rendre les unions plus fécondes, et d’assurer aux enfants des soins plus actifs et plus persévérants.
Pour être juste, ajoutons que les rapports coupables n’ont [>as toujours pour cause la volonté formelle des maîtres : les esclaves les préfèrent le plus souvent à des liens légitimes. Mais voyez les conséquences d’une institution toute pétrie d’immoralités! On ne peut excu-
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ser le maître sur un point , sans porter contre lui , en même temps sur un autre, une accusation non moins grave. En eflêt, si ses serviteurs abrutis témoignent souvent une grande répugnance pour les engagements réguliers, c’est qu’ils craignent d’être un jour séparés de leurs femmes, et de les voir en butte soit à de mauvais traitements, soit à des insulti^s qui blesseraient profondément leur cœur.
E esclavage, qui viole si cruellement les droits du mariage, ne devait pas mieux respecter ceux de la puissance paternelle. Lorsque l’époux est dépouillé du droit que lui donne la nature de choisir sa compagne et de n’être séparé d’elle que par la mort, il ne pou- \ait pas s’attendre que, devenu père, il serait autorisé a gouverner sa famille. Appartenant à son maître au même titre qu’un animal, il est, par la force des choses, destiné à voir ses enfants traités comme le croît d’un troupeau de vaches ou de brebis. Aussi cette conséquence n’a-t-elle pas manqué de se produire. Les enfants que le malheur fait naître dans la ser\itude appartiennent tellement au maître qu’ils peuvent être vendus par lui et être expatriés dans les
pays les plus éloignés, malgré les pleurs et l’opposition de leurs parents.
Le tableau que j ai tracé de l’esclavage , et dont certes je n’ai pas exagéré les traits hideux, montre combien cette institution est immorale. Un état où la
liberté individuelle est supprimée, où l’égalité établie par le Créateur entre tous les hommes est violée, où il ii'existe plus ni puissance maritale ni puissance paternelle, ne saurait etre légitimé; il mérite, au contraire, l’énergique réprobation des honnêtes gens, qui
doivent élever leur voix indignée pour le flétrir, de concert avec la philosophie et le christianisme.
Mais ce n’est pas seulement à ces divers titres que l’esclavage est condamnable : il l’est encore par la manière dont les maîtres recrutent leurs victimes.
Il ne m’appartient pas de décrire les horreurs de la traite des noirs. N’ayant pas été témoin des tortures que ces malheureux endurent, je m’exposerais peutêtre à les exagérer ou à les affaiblir. Pour être exact, je vais emprunter le récit qu’en fait le docteur Cliflfe, Américain, qui en a eu sous les yeux le spectacle lamentable.
« Les esclaves, dit-il, sont entassés pêle-mêle et couchés sur le flanc , dans un mélange confus de bras , de têtes, de jambes, grouillant les uns dans les autres, f de sorte qu’il est difficile à l’un d’eux de remuer sans
I que la masse entière remue en même temps. Sur le
' même batiment, on forme parfois deux ou trois ponts,
encombrés d’esclaves, et dont la hauteur ne dépasse pas un pied et demi et même un pied. Ils ont ainsi la place nécessaire pour se tenir couchés, aplatis comme un insecte visqueux; mais un enfant lui-même ne pourrait s’asseoir dans ces longs cercueils à compartiments. On peut dire qu’ils sont arrimés comme desboucauts ou comme des livres sur les rayons d’une bibliothèque. Ils sont nourris par un homme qui leur descend une calebasse d’eau et une parcelle d’aliments. Un petit nombre d’entre eux, ceux qui semblent plus accablés, sont hissés sur le pont , au grand air. Avant le redoublement de sévérité de nos lois, on leur distribuait la nourriture sur le pont par escouades successives; mais aujourd’hui ce faible adoucissement ne leur est même
DE LA LIBERTÉ
plus donné. Jadis les négriers amenaient avec eux un chirurgien; aujourd’hui il n’est pas de praticien de quelque valeur qui voulût les suivre. Les bâtiments perdent quelquefois plus de la moitié de leur cargaison, et l’on cite même l’exemple d’un chargement d"e cent soixante nègres sur lesquels seize seulement survécurent au voyage. Rien ne saurait donner une idée des souffrances auxquelles ces malheureux sont soumis, principalement à cause du manque d’eau ; comme la présence à bord d une grande quantité d’eau et de tonneaux expose les négriers à la confiscation, ils sont arrivés , après des calculs d’une odieuse précision, à reconnaître qu’en distribuant une fois tous les trois jours à un individu l’eau contenue dans une tasse de thé, cela suffisait pour lui conserver la vie. Ils limitent en conséquence leurs approvisionnements d’eau fraîche
a ce qu il faut pour empêcher les esclaves de mourir de soif.
» Rien ne saurait non plus donner une idée exacte de la saleté horrible d’un navire chargé de nègres.
«Amoncelés, et en quelque sorte encaqués, il devient à peu près impossible de nettoyer le navire, lequel est fort souvent abandonné, faute d’un Hercule assez téméraire pour nettoyer les nouvelles étables d’Augias. Les bâtiments qu’on a purifiés conservent une odeur particulièrement âcre et fétide qui trahit leur destination première. Je reconnus qu’un vaisseau naviguant sur la côte d’Afri({iie avait servi à la traite par les effluves caractéristiques qui s’im exhalaient. Il est bien certain (jue si un blanc était plongé dans l’atmosphère où vivent ces malheureux, il serait immédiatement asjihyxié. »
Le docteur Cliffe, après avoir décrit les horreurs de la traversée , passe au talileau du débarquemeut .
« Les rotules de ces malheureux, dit-il, présentent l’aspect d’un crâne dénudé. Le bras se trouve dégarni de toute la partie musculaire ; c’est un os recouvert de
peau. Le ventre est protubérant et comme gonflé d’une manière maladive. Il faut qu’un homme prenne ces* misérables dans ses bras pour les porter hors du bâtiment , car ils ne sont pas capables de marcher. Comme ils ne se sont pas tenus debout pendant un ou deux mois, leurs membres sont atïaiblis au point de ne pouvoir plus les soutenir. Ils ont un air hébété, hagard, et l’on peut dire qu’ils sont descendus jusqu’au dernier degré d’abaissement , au delà duquel il n’y a plus que la brute. Un grand nombre sont fort meurtris, couverts de larges ulcères , de maladies cutanées profondément repoussantes, et la chique se creuse, à travers l’épiderme et jusque dans les chairs, ses horribles refuges. » [Journal des économistes^ tome XXI, page loi.)
La traite a été condamnée par Pie II en 1482, par Paul III en 1557, par Urbain YIII en 1639, par Benoît XIV en 1 741 , par Grégoire XVI en 1 839.
Tous les esclaves ne sont pas exposés aux cruautés dont j’ai fait plus haut la douloureuse description : il n’y a que ceux dont rintroduction a été opérée au moyen de la traite. Quant aux autres qui sont nés dans les Etats où règne l’esclavage, ils n’ont pu être soumis aux horreurs de la traversée; mais leur condition n’en est })as moins des plus misérables. Ils sont à jamais assujettis à des possesseurs qui ne reculent devant aucun traitement dont l’usage leur semble nécessaire au maintien de leur autorité. Il y a sans doute des excep-
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lions; on cite des propriétaires humains, mais ils ne forment pas la majeure partie. Dans tous les cas, ce n’est point contre ceux-là que j’élève mes plaintes, c’est contre l'institution même.
Le maître, ayant intérêt à empêcher les esclaves de raisonner sur leur situation et sur leurs droits, à leur persuader que les blancs ont sur les noirs une supériorité native , à leur enlever jusqu’au sentiment de leur dignité personnelle, prend les moyens les plus violents pour éloigner de leur esprit toute pensée d’atfranchissement, toute notion de liberté et 'd’égalité. 11 leur interdit l’école , et il les punit avec rigueur s’ils tentent d’apprendre clandestinement à écrire ou seulement à lire : il leur défend même d’aller entendre à l’église les instructions religieuses qui seraient de nature à leur révéler les droits que l’Évangile consacre.
Or, n’est-ce pas un attentat des l'ius coupables que d’étoullèr dans ses semblables l’intelligence par laquelle nous reflétons surtout l’image de la Divinité ? Certes, si l’on commet un grand crime en dégradant leurs facultés j)hysiques, que dirai-je de rabrutissement dans lequel on les réduit en paralysant toutes les forces actives de leur intelligence ?
Quant aux tortures corporelles infligées aux malheu- 1 eux esclaves, elles sont atîreuses et presque incessantes. Le code pénal auquel ils sont soumis décerne des châtiments atroces pour les délits les plus légers; c est un ramas de dispositions aussi cruelles qu’injustes. Il ne donne presque aucune garantie aux esclaves ; et quand il les protège pai' son texte, il ne se trouve pas de juges pour condcunner les maîtres coupables.
Remarquons toutefois que cette législation inique et cette jurisprudence plus arbitraire encore ne produisent pas toujours le mal dont elles renferment le principe. Quoiqu’elles abandonnent la vie des esclaves à la merci des maîtres et qu’elles ferment les yeux sur les traitements les plus barbares, néanmoins le raffinement de la cruauté demeure dans certaines limites. Voici l’explication de ce phénomène. Les maîtres se trouvent placés entre deux sortes d’intérêts : d’un coté, les be-
1 e les obh^^OTit à conserver leurs esclaves ; de l’autre, l’égoïsme les conduit à réaliser le plus d’économies possibles sur les divers frais (d’alimentation et d’entretien. Ils nourrissent les esclaves, ils leur donnent quelques soins pour profiter de leur travail; ils ménagent leur vie et leur santé, comme ils le font pour leurs animaux. En les laissant mourir, ou en leur étant la vie dans un moment de colère, ils se priveraient des services qu’ils en obtiennent, et ils se verraient obligés d’acheter d’autres travailleurs.
Une autre cause les arrête dans leurs emportements ; c est la mainte d’encourir la vengeance des esclaves irrités. Les nègres sont d’une habileté effrayante pour empoisonner les bestiaux, et ils ne reculent pas toujours devant le jueurtre de leur maître, de sa femme et de ses enfants. Le poison et le feu sont les moyens qu’ils emploient pour intimider leurs oppresseurs. Ils sentent que rien n est plus efficace pour détourner les mauvais traitements contre lesquels ils n’ont pas d’adleurs d’autres recours ; aussi ne manquent-ils pas d en user avec une persistance redoutable. Les exemples de ces vengeances se multiplient de plus en plus. Si l’abohtion de l’esclavage ne vient pas de l’humanito
DE LA LIBERTÉ
des maîtres, elle sera produite par leur peur; lorsqu’ils ne trouveront plus de sécurité dans leur demeure, la servitude cessera par l’atrocité même des tortures qu’ils seront contraints d’infliger, et par l’épouvante que leur causera la menace des représailles.
Que n’aurais-je point à ajouter poui- achever le tableau des immoralités dont l’esclavage est la source ? Parleraije des vices contre les mœurs qui régnent au milieu de ces populations ch^gradées ? Le respect de mes lecteurs m’oblige à jeter un voile sur ces excc's humiliants pour la nature humaine. La toute-puissance des maîtres, l’ignorance dans laquelle ils tiennent leurs victimes, la rareté des mariages ne laissent que trop comprendre dans quels désordres peuvent se plonger les malheureux dépouillés de leurs droits sociaux. Le philosophe en sait assez; écartons les récits hideux des voyageurs.
Tout en condamnant l’esclavage dans ses excès et dans la plupart des causes qui lui ont donné naissance, ne pourrait-on pas du moins le reconnaître pour légitime lors(iu’il a son principe dans les lois de la guerre? N’est-il pas permis au combattant victorieux de faire du vaincu sa propriété quand il lui est libre de le tuer sur le champ de bataille ?
On a singulièrement étendu les droits de la guerre. Cet état violent, qui met les armes auv mains des ennemis, est bien assez funeste dans ses conditions inévitables sans (ju’on prenne à tâche de légitimer les actes les plus contraires à l’humanitc et au repos des peuples. Gardons-nous, dans l’intérêt de la morale et de la religion, de croire que les biens, la vie , la liberté des belligérants soient à la merci d’un triomphe. La torce brutale , le succès du nombre , le perfectionne-
ment des armes et de la tactique n’engendrent pas de tels droits. Ils ne doivent être employés qu’au service de 1 ordre et de la justice. Ils ne sauraient être la justification des meurtres inutiles, de la spoliation exercée contre les individus, de l’esclavage dont l’etfet est d’enlever à l’homme une liberté inaliénable.
La guerre ne crée nullement le droit de vie et de moit sur 1 autre combattant; le vainqueur ne peut le revendiquer comme conséquence du succès que lui donnent ses armes. Non, la vie de son ennemi ne lui appartient pas; il n’est pas libre d’en dispo.^^er à sa guise. Qui lui en a cédé le domaine ? Dès qu’il la lui ravirait sans nécessité , il serait homicide ; comme il serait spoliateur s’il lui enlevait ses propriétés privées. Cette doctrine est incontestable, à tel point que si un ennemi atteint d’une grave blessure et hors d’état de prolonger le combat était achevé par le vainqueur, la morale" le legarderait comme victime d’un meurtre.
Je nie donc que la guerre confère un droit réel sur la vie lles ennemis; elle permet seulement aux parties belligérantes de rendre respectivement leur ennemi incapable de nuire ou de résister. A plus forte raison elle ne donne pas celui de perpétuer contre les individus les suites désastreuses de la défaite, en les soumettant à un état contre lequel protestent et la morale et la dignité humaine. Les peuples et les soldats, ainsi réduits en seivitude, sont autorisés à fuir ou à secouer le joug. Mais supposons que l’esclavage infligé aux prisonniers de guerre soit légitime ; comment justifier aussi celui de leurs femmes et de leurs enfants ? Quel est le principe de morale ijui permette défaire passer de père en fils, comme une succession de malheur, le châtiment
DE LA LIBERTÉ
et la dégradation ? Peut-il jy avoir de la justice non pas seulement à piiver les enfants des biens dont leurs parents étaient propriétaires, mais à hmr enlever encore leurs droits les plus personnels qui leur viennent immédiatement de la natui'e , ou mieux, de la Providence?
Après cette déclaration faite au nom des principes chrétiens, je dois reconnaître que la substitution do l’esclavage au massacre des vaincus réalisa un progrès lemaïquable dans la civilisation. Ce malheur fut un bienlait par rapport aux mœurs anciennes. Dans les temps de barbarie, les chefs des peuplades qui étaient en guerre les unes contre les autres n’auraient pas consenti a faire des prisonniers. Ils les auraient mis à mort pour ne pas avoir à les nourrir et à les garder. L’esclavage vint en aide à l’humanité, et l’intérêt des vainqueurs laissa la vie a ceux que le sort des armes avait trahis. Au reste, depuis le dixième siècle, et surtout depuis les luttes qui ont ensanglanté la Lithuanie, l’esclavage ne paraît pas avoir été en Occident la condition des prisonniers de guerre.
L esclavage a tellement perverti chez les maîtres le sentiment du droit et de l’équité que, même après l’émancipation, ils traitent les noirs avec une injustice criante. Voici comment s’exprime à cet égard iU. Alexis de Tocqueville :
« Dans presque tous les États où l’esclavage est aboli, on a donné au nègre des droits électoraux: mais s’il se présente pour voter, il court risque de la vie. Opprimé, il peut se plaindre, mais il ne trouve que des blancs parmi ses juges. La loi lui ouvre cependant le banc des jurés, mais le préjugé l’en repousse. Son fils est exclu de l’école où vient s’instruire le descendant des Euro-
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péens. Dans les théâtres, il ne saurait, au prix de l’or, acheter le droit de se placer à côté de celui qui fut son maille; dans les hôpitaux, il gît à part. On permet aux noirs d’implorer le même Dieu que les blancs, mais non de le prier au même autel. Il a ses prêtres et ses temples. On ne lui ferme point les portes du ciel : à peine cependant si l’inégalité s’arrête an bord de l’autre monde. Quand le nègre n’est plus, on jette ses os à 1 ('cart, et la diflerence des conditions se retrouve jusque dans l’égalité de la mort. (Tome II, p. 291., Dr la drmocratir en Amérique.)
Les sentiments de l’humanité la moins émue et les principes de l’Évangile condamnent donc l’esclavage. Mais les motifs tirés de ces hautes sphères ne sont pas les seuls (pii en provoquent l’abolition ; les intérêts matériels soutirent considérablement de son existence et le repoussent, a leur tour, comme contraire au développement de toutes les industries. L’économie politiipie a démontre jusqu’à l’évidence ({ue ce régime est radicalement nuisible aux richesses, considériVs sous le
trii.le rapport de leur formation, de leur distribution et de leur usage.
Coites, ce ne sont pas de malheureux esclaves traités comme des animaux qui enfanteront les merveilles de 1 industrie. Ce ne sont pas eux qui inventeront les puissantes machines dont le travail soustrait les ouvriers a leur ancienne tache abrutissante , ménage leurs forces pliysiques et laisse plus d’activité à leur intelligence^ (^e ne sont pas eux qui, par des procédés sans cesse renouvelés, mettant les divers objets de consommation d )on marche, diminueront la somme des privations et étendront de plus en plus l’aisance et le bien-être. Ce
DE LA LIBERTÉ
n’est pas de leurs mains que sortiront ces objets ravissants, ces articles de goût , qui sont le produit d’une civilisation avancée.
Il semblerait au premier abord que la production, du moins celle qui a pour objet les articles de grosse consommation, devrait s’accroître par le travail servile. Mais rien n’est plus faux qu’un tel préjugé. Pour réfuter cette opinion erronée, que les maîtres s’efforcent d’accréditer, il suffit de se rendre compti; des causes réelles qui stimulent le travail. Lorsqu’on les a étudiées sérieusement, lorsqu’on a fait l’analyse d(is motifs qui impriment le mouvement à toutes les forces actives de riiomme, on ne peut s’empêcher d’attribuer la plus large part de cette activité à l’intérêt personnel, à 1 appat du gain. Ces stimulants sont tout autrement ellicaces que ceux de la crainte et des mauvais traite-
ments. Sans doute les menaces et les coups produisent des résultats, mais, outre l’immoralité et rinliumanité qu’il y a à s’en servir, il est incontestable que les travaux exécutés sous l’influence de ces mobiles sont loin de l’être avec la même diligence , le même soin et la même perfection que s’ils avaient été confiés à des hommes libres.
Ce n’est pas que la production , faute du travail servile, ne puisse quelquefois être en souffrance. Elle serait exposée à diminuer, même à cesser dans quelques localités pour certains articles, si l’ouvrage exposait la vie des ouvriers libres. Mais ce sont des exceptions qui n’infirment pas le principe général, et dans tous
les cas, il vaut mieux renoncer à la })roduction économique de certains objets, par exemple, de la canne à sucre, que de s’enrichir par le maintien d’une institu-
tion antichrétienne et atroce comme l’est l’esclavaue.
Mais, en thèse générale, le travail de l’esclave est peu lucratif. « Le travail libre, dit M. Roscher, a fait récolter sur les domaines de la famille de Bernstorfi 8 1/3 de grain de seigle, au lieu de 3; 9 1/3 d’orge, au lieu de 4; 8 d’avoine, au lieu de 2 2/3. Les terres de la maison de Zamoyski rapportaient , dix-sept ans après 1 émancipation des paysans, trois fois autant (ju’avec la corvée. Les propriétaires, convaincus que le travail des serfs leur revient pour rien, le gaspillent de la plus étrange manière. Tucker fait un calcul fort curieux pour établir à quel degré de civilisation l’intérêt personnel du maître suffit pour l’amener à l’émancipation des serfs. En Russie, où l’on ne compte guère que 23 habitants par mille carré anglais, le maintien du servage paraît encore, au point de vue économique, une spéculation admissible ; tandis que dans l’Europe occidentale (1 1 0 habitants par mille) tout le monde préfère les relations qui dérivent d’un service librement rendu. L’émancipation des serfs commença en Angleterre au quatorzième siècle et fut consommée au dixseptième. A la première de ces deux époques, chaque mille carré renfermait 40 habitants, 92 à la seconde
M. de Tocqueville arrive aux mêmes conclusions. Il montre par des raisons péremptoires que les patrons ont intérêt a substituer le travail libre à celui des esclaves.
« Les maîtres, dit-il, font travailler les esclav es sans être obligés de les payer, mais ils tirent peu de fruits de leurs elForts, tandis que l’argent qu’ils donneraient aux ouvriers libres se retrouverait avec usui’e dans le prix de leurs travaux.
» L ouvrier libre est payé, mais il fait plus vite que
I esclave, et la rapidité de l’exécution est un des grands éléments de l’économie. Le blanc vend ses secours, mais 011 ne les lui achète que quand ils sont utiles; le noir n’a rien à réclamer pour prix de ses services, mais on est obligé de le nourrir en tout temps ; il faut le soutenir dans sa vieillesse comme dans son âge mûr, dans sa stérile enfance comme dans les années fécondes de sa jeunesse, pendant la maladie comme en santé... En réalité, l’esclave a plus coûté que l’homme libre, et ses travaux ont été moins productifs. » (Tocqueville t. IJ,p. 300.)
Cette supériorité du travail libre sur le travail servile ne saurait cependant s’effectuer toute seule, sans que les propriétaires mettent en œuvre les diverses ressources de la mécanique et du crédit , et sans qu’ils s’efforcent de se procurer de nouveaux ouvriers, au moyen de l’immigration, pour remplir le vide laissé par Taffranchissement des esclaves.
«Malheureusement, dit M. Molinari, il n’en fut pas » ainsi dans la plupart des îles des Indes occidentales » et a la Guyane. Là , les propriélaires , pour la plupart
II tiès-obérés , et d ailleurs accoutumés depuis long- » temps à abandonner à des régisseurs l’exploitation Dde leurs plantations, pendant (pi’ils vivaient dans le D luxe à Londres et à Paris, les propriétaires, disons- Dnous, ne purent ou ne voulurent jioint prendre les » mesures nécessaires pour faire faiœ à la nouvelle » situation économique que l’émancipation avait créée.
)) Ils continuèrent a travailler d’après les anciens pro- » cédés; et d’un autre côté, habitués à avoir affaire à » des esclaves, leurs oversecrs ne surent point retenir
)) les nègres émancipés par l’appât de bons salaires et » de bons traitements. Le travail manqua donc aux » plantations. Alors les propriétaires influents s’eflbr- » cèrent d attirer artificiellement l’immigration , en fai- » sant voter dans ce but des subsides considérables par •D les législatures coloniales ; et j’ai à peine besoin de » signalerA iniquité de ces pnmes d' importation dont les D frais étaient supportés par la masse de la population » a laquelle les nouveaux ti'availleurs étaient destinés » à faire une concurrence au rabais, àlais le supplément » de travail obtenu par ce moyen inique demeura insuf- )) lisant, et 1 on vit la production du sucre baisser dans » de fortes proportions aux Indes occidentales et à la » Guyane. » { Questi(^is d'économie polit i (pie , tome P", page 1 1 9.)
Voici, d’après le même auteur, les mesures qu’il fallait prendre pour remplacer eflicacement le travail servile : (( L’ Il fallait perfectionner les cultures, en appli- » ([liant aux exploitations coloniales des machines et » des procédés analogues à ceux qui sont en train de )) transformer aujourd’hui l'agriculture anglaise ou » nord-américaine; il fallait substituer de plus en plus » dans les colonies le travail mécanique au travail phy- » si([ue: 2 il fallait aviser aux movens de se [irocurer » toujours en quantité suflisante de bon travail libre. » Grâce à l’emploi judicieux et simultané de ces deux » moyens, le moment devait arriver infailliblement où » la culture libre serait a meilleur marché (jue la cul- )) tuie escla\e. Le problème se trouverait alors pleine- )) ment résolu , car les intérêts cesseraient aussitôt d’in- » cliner du côté de l’esclavage pour se porter du côté » de la liberté, et la culture libre progresserait d’elle-
DE LA LIBERTE
» même , tandis que la culture esclave se restreindrait » peu à peu, sans même qu’il fut nécessaire d’employer » contre elle aucun moyen prohibitif, jusqu’à ce qu’elle » finît par disparaître. » (Page 129.)
Ces considérations ne sont pas des présomptions vaines. Là où les colons ont pris courageusement leur parti, et se sont mis en mesure de surmonter les dillicultés produites par l’atfrancliissement, ils ont augmenté leurs revenus.
«A la Réunion, dit M. Cochin, l’outillage a été » changé, les procédés améliorés, le revenu des habita- » lions est doublé, on ne craint pas de payer pour l’engagement de cinq ans d’un ouvrier le double de ce » qu on a reçu pour le prix d’un^esclave; un nouveau » traite vient d’être obtenu à Londres pour l’inipor- » tation de six mille coolies; ceux qui ont acheté » avec confiance des habitations en 1848 ont réalisé » d’énormes fortunes; le progrès a suivi la richesse, et » la dernière exposition générale de l’agriculture nous » a montré du sucre de la Réunion qui n’a pas besoin » d être raffiné. Aux Antilles, on ne se contente plus » de maudire la sucrerie indigène, on Limite; on a » fondé des usines centrales, où, d’après les derniers » comptes rendus, on a porté le rendement de la canne » de O pour 1 0Ü a 1 3 pour 1 00 ; on espère ne pas s’en » tenir là, on introduit des machines et des engrais,
» on essaye le drainage, on prend des brevets, on de- » mande le crédit foncier, on se sert du crédit agricole,
» on ajipelle le libre échange; en un mot, on sort de » ces traditions routinières et ruineuses, compagnes » funestes de l’esclavage, on cherche à réaliser ces (|ua- » tre conditions premières de tout progrès économique :
» le perfectionnement des procédés, l’abondance des » bras, la facilité du crédit, l’élargissement des débou- » chés. » ( Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, année 1 861 , page 1 36.)
Ici, il se présente une question à résoudre. Puisque les droits imprescriptibles de l’homme et la vraie connaissance des intérêts matériels s’accordent pourrepousser l’esclavage , comment se fait-jl que les philosophes n’aient pas été unanimes pour le condamner et pour en poursuivre l’abolition ? Il faut le reconnaître, les anciens surtout se sont grossièrement trompés sur cette institution inhumaine. Platon, à cet égard, n’a pas mieux raisonné qu’ Aristote. Non-seulement ces penseurs célèbres se sont abstenus d’élever contre elle , au nom de la raison , leur voix indignée , mais le dernier s’est efforcé de la justifier par des motifs tirés de la constitution de ces malheureux opprimés. Il a prétendu trouver leur destination originelle à la servitude dans leur infériorité physique et intellectuelle. Il les a crus condamnés par la nature à cet état dégradé , comme le sont les animaux à porter le joug, ou à exécuter les plus capricieuses volontés de leurs possesseurs.
Je laisse à d’autres le soin d’expliquer pourquoi la philosophie est tombée dans de si grossières erreurs. Ma tache réclame seulement de moi que je présente la défense des patriarches , de Moïse , de l’Église , et des écrivains ecclésiastiques.
Je l’ai déjà fait remarquer, l'esclavage n’a pas eu les mêmes caractères à toutes les époques et chez tous les peuples. Il n’était pas oppressif sous le régime patriarcal, comme il le fut au sein du paganisme, et comme il 1 est encore en Améri(|ue. Les illustres j)ersonnages
DK LA LIBERTÉ.
DK LA LIBERTÉ.
dont l’Ancien Testament nous a conservé le souvenir considéraient leurs esclaves comnie leurs enfants. A ces époques reculées, si ditférenles des nôtres, la servitude avait son explication et son utilité relative. Soirvent elle était profitable à ceux (pii la subissaient, et, dans aucun cas, elle n’était accoinpae:née des sévices qui révoltent la nature outragée. L’ouvrier cpii n’av'ait pas de travail a la journée, cpii manquait de capitaux pour acheter on amodier une terre, qui était privé d’outils pour la culture des champs et des avances nécessaires pour attendre la récolte, regardait comme un bienfait réel de trouver du pain en louant son travail pour une durée indéfinie , et en s’enchaînant à un maître dont il (‘onnaissait d’ailleurs l’humanité.
1) autre pai*t, le maîti’e qui s’engageait à ne pas renvoyer ses serviteurs, à les nourrir, à les soigner dans leurs maladies et dans leur vieillesse, à élever leurs enfants, ne croyait pas oiilre»passer les droits de l’écpiité en exigeant comme retour un servici; perpétuel. Quoi qu’il en soit de cette appréciation , s’il se trompait , son eireui était bien excusable aune t'pocpie où l’esclavace était passé dans le droit public de toutes les nations, et où ceux ([ui le subissaient s’en plaignaient si peu que souvent ils refusaii^nt le bén("'fîce de l’alfrancliissement légal, comme nous le lisons dans h; v ingt-cinquième chapitre du Léviticjue.
Moïse n’abolit pas l’esclavage, mais, dit M. 3îoreau Chiisto[)he, il a le mitigea par toutes les douceurs (pie conq)ortait la justice des représailk's tempéi’ée par I humanité. Ainsi, chez les Hébreux, il n’v a\ait d’esclaves (pie ceux (pie les malheurs de la guerre leur livraient en servitude, esclaves cpie la loi prenait sous
DE L’ESCLAVACjE.
sa protection en les mettant à couvert des mauvais traitements (Ex., xxi, 20), en favorisant leur évasion de chez- les mauvais maîtres (Dent., xxiii, 13), en faisant respecter l’honneur et la pudeur des femmes esclaves (Dent., XXI, I 4j, en assurant à tous un jour de repos après six jours de travail, enfin en les faisant participer à la joie des festins dans les fêtes publi(]ues. » {l)u, problème de la mishre , t. II, p. 47.)
« Les Israélites avaient aussi chez eux d’autres esclav es que ceux faits à la guerre. Ceux-ci n’étaient pas des étrangers, des ennemis vaincus; c’étaient des concitoyens, des frères ([ue la misère avait forcés de se vendre à leurs concitoyens, à leurs frères. A proprement parler, ce n’étaient pas des esclaves ; ils n’en portaient que le nom , servi. « Si la pauvreté réduit votre » frère a se vendre à vous, dit le Lévitique, vous ne » l’opprimerez point en le traitant comme un esclave, » mais vous le traiterez comme un mercenaire et un » fermier. )> (Lév., xxv, 39.)
« C’étaient donc des serviteurs, des mercenaires qui aliénaient leur liberté et vendaient leurs services pour un temps. Ce temps avait été fixé à six ans par Moïse, et , dans tous les cas, au retour périodicjue du jubilé, si la servitude s’était prolongée au delà de six ans.... »
Si 1 esclave Israélite ne voulait pas sortir à la septième année, il demeurait soumis au maître jusqu’à l’année du jubilé, à laquelle était publiée la liberté générale en faveur de tous les habitants. (Lévit., xxv^ 1 0.)
On voit la distance immense qu’il faut mettre entre 1 esclavage usité chez les Juifs et celui qui pèse sur les nègres des colonies. Ils diffèrent profondément par leur origine et surtout par la condition de ceux (jui y
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ont été soumis. Chez les patriarches et sous la loi mosaïque, à ces époques où la liberté était moins appréciée qu’aujourd’hui , la perte de l’indépendance touchait moins les travailleurs engagés à un maître pour le reste de leurs jours. Dans tous les cas, une telle condition était de beaucoup préférable à l’esclavage pratiqué chez les autres peuples. Sans doute, la privation du domaine que la nature donm3 à chacun sur sa propre personne est un des plus grands malheurs dont on puisse être frappé; mais, pour lui assigner sa juste valeur, il ne faut pas la juger avec nos.idées modernes. La justice exige que l’on tienne compte de l’ancien état social : alors l’esclavage était une institution universellement acceptée; les Israélites qui en subissaient le joug ne le considéraient pas autrement que comme une domesticité à vie.
L’abolition de l’esclavage n’a été possible que par la diffusion de l’Évangile. Ne blâmons donc pas le mosaïsme de n’avoir pas produit des fruits dont le christianisme seul renfermait la sôvc; féconde et salutaire. Le monde moral et politique s’est perfectionné, comme le monde industriel et savant. De même qu’il serait contraire à l’é([uité de reprocher aux anciens leur ignorance sur les effets de la vaj)eur et de l’électricite, de même nous ne devons pas trop blâmer nos ancêtres de ce cpi’ils n’ont ])as su tirer toutes les conséquences renfermées dans le droit naturel. Qui sait si nous ne serons pas un jour critiqués amèrement pour avoir pris des domestiques à notre service et des ouvriers a la journée? Ne serons-nous pas accusés
d’avoir
cochers.
violé l’égalité en donnant des livrées aux aux facteurs et aux commissionnaires? Un
jour peut-être le louage du travail sera aboli, et il n’existera d’autre contrat cpie celui de société. Quoi qu’il en soit, il n’est donné à personne de se dérober entièrement aux nécessités et aux influences de l’état social dans lequel on se trouve; mais ce qui absoudra chacun de la censure, ce sera d’avoir agi envers ses semblables avec justice et humanité.
En un mot , Moïse a fait pour les esclaves ce qu’il lui était possible d’obtenir. Législateur sage, il a donné les lois que comportait la nation dont il était le chef. S’il n a pas aboli la servitude, c’est qu’il ne le pouvait pas; cette tâche bienfaisante était réservée au Messie. Mais il l’a adoucie, il lui a assigné un terme. Peut-être, en l’admettant, a-t-il lléchi devant des obstacles invincibles, et il ne l’a tolérée que comme le divorce, la pluralité des femmes et la loi du talion.
« La loi de Moïse, loi de Dieu, n’est pas un idéal proposé aux législations humaines; c’est une loi pratique , la loi spéciale du peuple hébreu ; et par conséquent, avec les maximes de morale universelle qui obligent tous les hommes dans tous les temps, on y trouvera des institutions propres aux Juifs. Loi particulière, elle doit s’accommoder aux mœurs, accepter les usages, ad duritiam cordis ;mais tout en les acceptant elle les domine et les transforme en vertu du principe
divin qu elle a pour fondement Le droit commun
laissait au maître toute autorité sur son esclave; il pouvait en user et en abuser (jus utendi, abutendi), c’était une existence à lui, c’était son bien. Le droit de Moïse intervient dans ses rapports pour proscrire l’abus et tempérer même le simple usage. Il proscrit l’abus. Le maître (pii a tué son esclave est puni de mort; caria
DE LA LIBERTÉ
loi qui défend de verser le sang humain compte l’esclave parmi les hommes. Quant aux mauvais traitements, il semblait moins facile de les prévenir. Le père de famille a la police de la maison , et comment définir législativement où l’excès commence dans le droit de punir? Cette difficulté, Moïse la tranche d’un mot: l’esclave blessé par son maître est libre, « s’il lui crève un œil, s’il lui casse une dent... » (tout est compris dans ces extrêmes). Et cette nmsure n’était pas seulement une réparation pour l’esclave blessé, c’était une garantie pour tous; elle faisait de l’intérêt du maître comme un frein à ses emportements, et contenait l’abus par l’amour même de la propriété. » (De Wallon, t. I, p. 7 et suiv.)
Lorsque Jésus-Christ prêcha l’Évangile, il ne condamna pas formellement d’esclavage. Au reste, il ne loua, ne critiqua, ne fonda aucune institution politique. Ni dans les Évangiles, ni dans les écrits des apôtres, ni dans la tradition, nous ne trouvons aucune parole qui donne à une organisation civile la préférence sur une autre. Le christianisme n’a établi aucune forme de société; il n’est propagateur ni des idées républicaines, ni des idées monarchiques,
Qu a donc fait le 3Iessie? Il a promulgué des droits et des obligations , voilà tout, mais cette prédication est d’une portée immense.
S’il avait désigné un type de gouvernement fondé sur les principes de l’Évangile, Jésus-Christ eût bouleversé le monde, sans profit pour les esclaves et pour les prolétaires. Il a agi avec une sagesse digne de lui, en se bornant à enseigner une doctrine qui devait par sa force amener un affranchissement général. Tandis
qu’une révolution produite par des soulèvements aurait passé comme le torrent qui renverse tout, ne fertilise aucune contrée et ne laisse point après lui un cours d eau qui soit intarissable; la transformation etfectuée par la seule influence des idées chrétiennes a jeté des racines impérissables et a introduit dans les mœurs, pour y demeurer à toujours, les idées de liberté, d’égalité et de fraternité.
Loisque 1 Église, apres 1 ascension de Jésus-Christ, annonça l'Évangile à tous les peuples de l’univers, elle ne prêcha pas l’émancipation des esclaves : c’eût été en retarder le bienfait et soulever des tempêtes. Elle lit mieux : elle prépara les esclaves à la liberté et disposa les maîtres à la leur accorder. Elle enseignait à ces dernieis les devoiis de la charité et de la justice, et aux premiers l’amour de l’ordre et du travail. Puis' quand les uns et les autres eurent été suffisamment imbus des sentiments chrétiens, les chaînes de la servitude tombèrent d’elles-mêmes, plutôt qu’elles ne furent brisées; la liberté fut établie sans violence : elle sortit vigoureuse de son propre germe, comme une plante grandit
dans un terrain fertile et sous les rayons d’un soleil propice.
Toutefois, comme le dit M. de Wallon, « l’Église ne se lenfeime point dans sa theoiie de la hbei’té et de l’osclavage. Il ne lui suffit pas de [)rêcher la clémence aux maîtres, la résignation aux esclaves, et de faire tant d’efforts pour ramener aux conditions normales de la fraternité chrétienne cette association contre nature, où 1 homme n est plus {{u une chose entre les mains d un homme semblable a lui. Elle travaille activement a la libération des esclaves; elle entreprend d’en snp-
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primer les catégories les plus funestes à la vie de l’âme et du corps, d’en réduire le nombre, de le ramener à des proportions où il fut plus facile de rétablir les rapports d’une honnête familiarité, d’une salutaire influence entre les maîtres et les serviteurs; et, en même temps qu’elle voulait resserrer le champ de l’esclavage, elle cherchait à en tarir les sources par le rachat des captifs, par la libération des débiteurs, par tous ces secours de la charité qui sauvaient les familles des tristes extrémités où l’esclavage venait les saisir à la suite de l’usure. Mais le plus siir moyen de ruiner l’esclavage, c’était d’assurer et d’étendre les ressources de la liberté. Il fallait relever les classes inférieures en leur rendant le travail avec la considération dont l’esclavage l’avait dépouillé
» Ainsi , du moment où le christianisme eut relevé sa doctrine, la cause de la liberté avait vaincu. Le jour du triomphe devait se faire attendre, il est vrai, et déjà le signe du salut avait triomphé dans le monde, qu’on l’attendait encore. Mais, pendant ces retards forcés, l’Eglise n’oublia point les esclaves; et, en même temps ((u’elle leur préparait des ressources désormais honorables après l’affranchissement, elle prétendait leur faire donner une place au foyer domestique, dans l’éducation de la famille, dans l’estime publique; elle réclamait pour eux tous les droits et les traitements de l’homme libre, sauf le droit de disposer de soi, que l’homme libre d’ailleurs cessa bientôt presque généralement d’avoir lui-même. » (Ilistoire de Vesdamge dans V antiquité, t. III, p. 409.)
Les écrivains catholiques n’ont pu que reproduire et expliquer la doctrine de l’Évangile touchant la liberté
naturelle de 1 homme et l’égalité qui existe entre les diveis membres de la famille dont se compose le genre humain. Ceux d entre eux qui s’en seraient écartés auraient cessé d’être orthodoxes, et l’Église les aurait rejetés de sa communion. Par cela seul qu’ils étaient croyants, ils étaient logiquement ennemis de l’escla- \age. Eussent-ils ignoré quels germes d’affranchissement étaient renfermés dans la foi chrétienne, en la propageant, ils n’eussent pas moins contribué, par ce seul fait, à l’œuvre de la liberté.
Mais comment est-il arrivé que plusieurs parmi eux n’aient pas considéré l’état d’asservissement comme contraire au droit naturel ?
Pour comprendre le système qu’ils ont adopté à cet égard, il faut les ranger en deux classes, selon l’époque et les lieux où ils ont écrit. Ceux qui traitaient de l’esclavage dans des pays où il était en vigueur ne pouvaient se dispenser de tenir compte d’une telle situation sociale. A raison même du prix (jii’ils mettaient à faire prévaloir les droits des infortunés réduits en servitude, ils devaient user de la plus grande prudence pour ne pas les compromettre en poussant à une émancipation prématurée. Ils avaient surtout à prévenir les dangers
d’un affranchissement auquel les esclaves n’étaient point
piéparés par leurs lumières et par leurs vertus, et dont ils auraient pu se servir pour massacrer leurs anciens maîtres. D'un autre côté, trop d’empressement pour le demander aurait suscité des persécutions religieuses et les prédicateurs, pour n’avoir pas su temporiser’ non-seulement n’auraient pas obtenu, au temps où ils vivaient, la libéralion pour laquelle ils faisaient des vœux, mais ils en auraient compromis le succès dans
DE LA LIBERTE
l’avenir. Leur conduite fut donc pleine de sagesse. En attendant que l’enseignement chrétien produisît ses fruits naturels de liberté et de fraternité, ils instruisaient les esclaves , ils les formaient aux vertus évangéliques, ils les rendaient dignes d’être des citoyens, ils s’efforcaient de détruire chez les maîtres les vices qui leur rendaient leurs esclaves nécessaires -, ils leur prêchaient la chasteté, la justice, la charité.
Le clergé ne se bornait point à propager les doctrines qui devaient enfin supprimer l’esclavage; il s’appliquait avec un zèle ardent à adoucir le sort de ceux dont les bras portaient encore des chaînes. Son action fut incessante, comme le prouvent les témoignages sans fin répandus dans les annales de tous les peuples. Une citation me suffira; je la prends dans saint Augustin, dont l’autorité est sans égale parmi les docteurs de l’Église.
« Saint Augustin, dit M. Biot, recommande que les maîtres traitent leurs esclaves comme leurs fils; et, dans son discours sur les mœurs de l’Église catholique, il célèbre sa véritable influence par ces paroles : « Tu » enseignes aux esclaves à s’attacher aux maîtres, )) moins par la nécessité de leur sort que par le plaisir » du devoir; tu rends les maîtnis plus faciles envers » leurs esclaves par considération du Très-Haut, qui est » leur commun Maître ; tu les disposes à demander )) plutôt par la douceur qu’à exiger par la force. — En » rappelant le souvenir de nos premiers pères, lu réunis )) ensemble , par les liens d’une même société et même » d’une véritable fraternité, les citovens aux citovens )) et tous les hommes ensemble. »
» C’était là, continue M. Biot, le vrai langage que
1 Église devait tenir à cette époque de troubles, où toute la société civile était bouleversée par l’invasion des barbares. Il est trop évident qu’elle ne pouvait alors recommander l’affranchissement général des esclaves , et appeler des désordres nouveaux et immenses, en jetant au milieu de la société une infinité de gens sans ressources : une telle recommandation n’aurait été
qu’une mauvaise pensée. » (De rabolilion de V esclavage en Occident, p. 197.)
L’honneur du premier exemple d’affranchissement résultant des principes immédiats de la charité chrétienne appartient à Grégoire le Grand, qui vivait au sixième siècle. Recueillons ses paroles mémorables : « Comme notre Rédempteur, auteur de toute créature, » a bien voulu revêtir la forme humaine pour rompre » par la grâce de sa divinité les liens qui nous tenaient » captifs et nous rendre à la liberté ancienne, il est » convenable et salutaire que ceux que la imiure a fait )) libres et que le droit humain a soumis au joug de la » servitude soient rendus par le bienfait de l’atfran-
chissement à la liberté dans laquelle ils sont nés » (Biot, p. 200.)
Mais, nous dit-on, pourquoi les Pères de l’Église et les docteurs plus modernes ont-ils tant recommandé la résignation aux esclaves ? Pourquoi ont-ils prêché sans cesse le devoir de l’obéissance et le mérite de la soutfrance endurée pour des motifs surnaturels ?
Pourquoi leur ont-ils prêché la résignation ? Fallait-il donc exciter leur haine et déchaîner leurs colères brutales? Est-ce que leur parler de résignation, c’est faire 1 apologie de leur condition malheureuse et approuver la duieté de leurs maîtres? Est-ce que les pasteurs ne
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nous exhortent pas tons les jours à supporter avec patience les injures, la spoliation, le despotisme, le martyre, la faim, la maladie? Est-ce que pour cela ils cessent de déplorer ces fléaux? Jésus-Christ ne nous a-t-il pas appris à bénir nos persécuteurs ? Saint Paul n’a-t-il point ordonné, dans l’intérêf de l’ordre public, la soumission aux ordres des tyrans? Est-ce que l’Eglise arme ses enfants afin qu’ils résistent aux princes cpii ferment ses temples, dispersent ses ministres, s’immiscent dans les choses spirituelles? certes, elle n’approuve ni les persécuteurs, ni les spoliateurs de ses biens. Tout en permettant de poursuivre le redressement des torts, de repousser les injustes agressions, ne nous prescrit-elle pas d’éloigner de nos cœurs tout sentiment de haine et de rendre le bien pour le mal ? C’est sous l’empire de tels principes que les écrivains ecclésiastiques apprenaient aux esclaves à porter leurs chaînes avec résignation. Mais pour cela ils n’en travaillaient pas moins à un affranchissement général par le système de conduite qui est propre au christianisme, et qui consiste à arriver au but avec force, quoique par les moyens les plus doux.
Quant aux docteurs qui ont écrit dans des contrées d’où l’esclavage était banni, il n’est pas moins facile de les disculper. D’abord ils ont toujours condamné tout mauvais traitement, toute violation des droits que les personnes asservies tiennent de la nature ou de l’Évangile. Ils ont dénoncé comme pleine d’injustice la conduite des maîtres qui contraignent leurs esclaves au mariage ou les séparent de leur conjoint, qui les dépouillent de la puissance conjugale ou de la puissance paternelle. La seule chose qn’ils aient considérée
comme n’étant pas en opposition avec le droit naturel, c’est l’obligation d’accomplir un service viager. Voici, au reste, comment les casuistes dont on m’oppose la doctrine définissent l’esclavage sur la légitimité duquel ils dissertent : Status subjectionis perpetmis quo quis pro alimentis tenetur omnes opéras suas alteri prœstare. (Carrière, De justitia, p. 59.) On le voit, l’esclave n’est ici qu’un domestique à vie; il conserve conséquemment tous les droits compatibles avec ce louage de services perpétuels. Il peut donc recevoir, donner, se former un pécule, se marier, gouverner sa famille, non moins (pi’un ouvrier dont l’engagement serait contracté pour la vie entière.
Une telle condition est-elle contraire au droit naturel ? ceia dépend du sens que l’on attache à ce dernier mot. Si par là, adoptant la définition des théologiens, on entend un droit tellement absolu, tellement inaliénable qu’aucune circonstance ne puisse en permettre la cession ou le démembrement, il est manifeste que l’esclavage dégagé de toute violence et réduit à la seule perte de la liberté n’est pas en opposition avec le droit naturel. On comprend, en effet, que des nécessités sociales, la crainte de commotions politiques, la perspective de livrer les maîtres à la hache des atfranchis, soient des motifs de tolérer la servitude jusqu’au jour où ces dangers auront cessé d’exister. Il n’en est pas de cette institution comme du blasphème, de l’apostasie, de l’adultère, du mensonge, qu’aucun intérêt ne saurait justifier : la loi naturelle, qui prohil)e l’esclavage, appartient à la classe de celles que les anciens auteurs appellent secondaires, non pas que leur accomplissement soit sans inqw^rtancc, mais parce qu'il peut
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demeurer suspendu pour des raisons d’un ordre supérieur.
Si, au contraire, adoptant une définition plus moderne , on met au nombre des droits naturels l’exercice de la liberté dont tout individu est appelé à jouir, et qui consiste en ce qu’aucun homme ne soit soumis à des obstacles artificiels dans le développement de son être physique, intellectuel et moral; alors, et dans ce sens, 1 esclavage est vraiment c>pposé à la loi naturelle. J1 est, en effet, manifeste ([ue cet assujettissement prive le servileur de sa spontanéité, lui enlève les moyens de s’instruire, le condamne à des professions qui font violence à ses goûts, l’empêche d’atteindre les buts de son existence et d’exercer les facultés qu’il a reçues du Créateur.
Cette différence entre la définition ancienne et la définition moderne est en grande partie la cause du malentendu qui a provoqué les attaques dirigées contre les théologiens. Ceux-ci, pris dans leur ensemble, loin de soutenir que la servitude oppressive n’est pas contraire au droit naturel, ont dit et répété ([ue tous les hommes sont égaux devant Dieu, qu’ils sont enfants d’un père commun, qu’ils doivent s’aimer comme des frères. Ils ne pouvaient même tenir un autre langage sans démentir l’Évangile et tomber dans l’hérésie. Ce qu’ils ont enseigné, c’est que l’esclavage dont les rigueurs ne dépassent pas celles d’une domesticité à temps ou perpétuelle n’est pas contraire à cette espèce de loi naturelle dont la a iolation est tellement coupable , qu’aucune circonstance n’autorise à la tolérer.
Ont-ils cru qu’une servitude se résolvant en une domesticité perpétuelle, mais entourée de garanties en
faveur de celui qui y est soumis, soit en soi compatible
avec la loi naturelle entendue dans le sens reçu de
nos jours? On ne saurait l’affirmer sans se jeter dans des conjectures douteuses. Comme ils raisonnaient sous l’influence des définitions acceptées au temps où ils écrivaient , il est difficile de se former une opinion à cet égard. Quoi qu’il en soit, leur erreur eût été alors fort excusable et n’est pas sans quelque ressemblance avec celle des publicistes qui admettent comme légitimes de leur nature la conscription et des engagements militaires pour un long terme; qui regardent comme parfaitement morales, parce qu’elles répondent à un besoin, les lois nationales dont l’effet est d’autoriser un jeune homme à aliéner sa liberté pour dix, vingt, trente ans, et de forcer un militaire ou un marin marié à vivre séparé de sa femme et de ses enfants pendant toute la durée d’une campagne ou d’une navigation prolongée.
Certes, je ne compare pas la noble carrière des armes avec la servitude : celle-là a des grandeurs qui la récompensent de ses assujettissements; mais enfin la liberté et l’égalité n’occupent point une large place dans la vie de ceux qui l’ont embrassée. J’ai pris à dessein, comme terme de comparaison, la profession militaire, l’une des plus honorables qu’un citoyen ait à choisir, afin de mieux faire ressortir que l’aliénation de la liberté peut être ou du moins peut paraître permise dans des circonstances données.
Au demeurant , je ne prétends ni disculper tous les casuistes ni approuver tous les arguments dont ils se sont servis pour étayer leur thèse. L’Église seule est infaillible dans ses décisions; les auteurs qui commen-
r>E LA LIBERTÉ.
tent sa doctrine sont loin de participera cette pr6roi>a^ tive : ils ne sont, comme tels, que des dissertateiirs sans autorité dogmatique. Iis sont à la science évangélicpie ce que sont les jurisconsultes à la science des loïs civiles. Ils ne remplissent pas de fonctions judiciaires en matière de foi, et ils n’engagent pas la responsabilité du corps épiscopal. Qu il y en ait cpii se soient trompés sur la question cle 1 esclavage, ce n est pas douteux j que quelquesuns de leurs faux raisonnements amènent logiquement à justifier cette institution contre nature, je l’admets encore ; que des missionnaires aient faibli dans les colonies devant la puissance et le nombre d<;s maîtres , je ne le nie pas. Mais le vrai philosophe fait la part des erreurs et des exceptions ; après avoir répai'ti le blâme à qui le mérite, il sait rendre justice aux efforts de ceux qui ont contribué à l’extinction du fléau. Est-ce agir avec impartialité en histoire que de recueillir seulement les faits opposables au clergé catholique, sans tenir compte de l’influence qu’il a exercée dans l’intérêt de l’humanité ? On ne saurait s attendre qu’une corporation ayant près de dix-neuf cents ans d’existence , répandue dans 1 univers entier, placée à la tête de deux cents millions de sectateurs, n’ait pas eu, parmi les membres qui la composent, des intelligences et des cœurs dévoyés. Mais à côté des ministres que la religion condamne plus encoie que ne le fait la philosophie, se placent cette multitude d’apôtres, desavants, de vrais philanthropes, qui ont répandu la foi, qui ont tiré les peuples de l’idolâtrie , qui ont fondé la civilisation dont nous sommes si fiers , mais dont l’existence cependant eut été impossible sans la ditîusiou du christianisme.
SECTION DEUXIÈME
DU MONOPOLE, DE l’aC G A P A R E M E N T ET DES COALITIO.NS.
t" Du monopole.
Le mot de monopole dans sa signification vulgaire est pris en mauvaise part. « Il emporte toujours, est-il » dit dans VEnajclopédic, l’idée d’un trafic odieux,
» soit qu’il appartienne à un seul, soit qu’il ait été cédé » à une compagnie, parce que l’effet en est constam- » ment le même : celui de la cherté des marchandises » qui sont l’objet de ce trafic, u
Mais lorsqu’on étudie le monopole dans sa véritable nature et dans ses conséquences, on reconnaît qu’il a un sens plus étendu. Il ne sert pas seulement à désigner le droit exclusif accordé à un ou à plusieurs individus de vendre et d’acheter certains produits; il exprime encore toute absence et toute diminution de concurrence amenées par un avantage naturel ou artificiel qu’une personne a sur une autre. Le génie, la science, la propriété du sol ou d’un capital, la proximité du marché, une concession du gouvernement, l’éducation par l’État, l’organisation légale d’une compagnie, constituent des monopoles, parce que ceux qui en jouissent ont une plus grande chance que les autres de réussir dans leur entreprise.
Cette énumération montre que s’il y a des monopoles artificiels et fondés sur l’arbitraire, il en est d’autres naturels et dont l’exploitation est légitime. Ceux de cette dernière espèce doivent être respectés et garantis par les lois. Comme ils ont leur source dans les facultés innées de riiomme. dans les forces nroductriccs du sol.
dans ia constitution essentielle des lîtats, on ne saurait les supprimer sans violer l’ordre établi par le Créateur et sans bouleverser le monde social.
On lutterait d’ailleurs vainement contre des résultats qui ont leur principe dans la nature des choses. Toutes les déclamations que 1 on fera contre la concurrence ne parviendront jamais à mettre sur la même ligne les peintures de Raphaël et celles d’un artiste ambulant; les statues de Michel-Ange et celles d’un faiseur de figurines. Le ciseleur habile, le sculpteur plein de goût seront nécessairement préférés aux travailleurs dépourvus d’intelligence ou manquant du tour de main. Or, le prix des choses et le taux des salaires étant proportionnés à la rareté de l’offre et à l’abondance de la demande, il s’ensuivra que les médecins et les avocats célèbres, les artistes en vogue, les ouvriers intelligents exerceront, par rapport aux médiocres, un véritable monopole pour la profession qu’ils ont embrassée. Au reste, la société est intéressée à les rétribuer largement. Si les musiciens, les peintres, les ingénieurs, les jurisconsultes habiles ne s’attendaient pas à des rémunérations supérieures à celles qui sont accordées aux talents ordinaires, ils ne se livreraient point aux travaux pénibles et assidus auxquels ils doivent leur réputation, et dont le public profite. Pourquoi d’ailleurs se plaindrait-on de l’élévation de leurs émoluments? Au fond, elle n’est pas préjudiciable à ceux qui ne peuvent payer ces prix; les hommes d’un mérite inférieur, auxquels ils sont forcés de recourir, sont encore aussi capables que le seraient les maîtres de la science ou de l’art, si ces derniers ne s’étaient imposé des \ efforts particuliers en vue d’une rétribution plus large.
Il est d’ailleurs à remarquer que si les hommes parvenus à la plus extrême habileté offraient leurs services au prix commun, ils ne pourraient suffire à toutes les demandes. Si, par exemple, les médecins les plus distingués de Paris se contentaient de trois francs par visite, ils seraient évidemment dans l’impuissance de donner leurs soins à tous les malades auprès desquels ils seraient appelés. Il faut donc qu’ils se bornent à un nombre restreint de clients. Or, dès qu’ils se trouvent contraints à refuser l’aide de leur talent et de leur expérience à une multitude de personnes qui y auraient recours, il est naturel qu’ils préfèrent visiter ceux dont ils attendent des honoraires plus élevés. De là il arrive qu’ils sont mieux rétribués et qu’ils ne se rendent pas moins utiles. Souvent même ils forment des élèves, et ils contribuent ainsi d’une manière indirecte à la guérison de la classe pauvre, si ce n’est pas en lui consacrant leur temps, c’est du moins en travaillant au progrès de l’art médical et de la science, dont d’autres vulgarisent les notions et étendent la pratique. Au demeurant, ne perdons pas de vue la loi fatale de l’offre et de la demande, d’après laquelle l’élévation des prix ne s’arrête qu’au point où les services cesseraient d’être demandés.
Les lecteurs comprendront sans doute que je considère ici seulement les règles rigoureuses d’après lesquelles l’équité permet de fixer le taux des salaires. La charité pourrait évidemment condamner des exigences autorisées par la justice. Elle prescrirait, par exemple, au chirurgien grand opérateur de donner à prix réduit et même gratuitement le secours de son art à un malade trop pauvre pour payer des honoraires
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élevés, mais que lui seul serait capable de guérir.
Aux avantages créés par les facultés personnelles de chacun, et qui constituent un jnonopole naturel, il faut ajouter ceux qui naissent des droits acquis. Ainsi, le jardinier qui tient à ferme les bandes sur lesquelles il recueille ses légumes n’est pas dans des conditions égales de concurrence avec celui qui cultive sa propre terre. Il en est de même entre l’industriel privé de capitaux, mal outillé et celui qui travaille avec ses propres fonds et possède des métiers bien montés. Que n’aurais-je pointa ajouter sur la ditférence de climats, sur la proximité et l’éloignement des routes, sur le caractère des ouvriers! Plus on examine et plus on demeure convaincu que l’égalité dans les conditions de la concurrence n’existe nulle part. Il faut donc que chacun se soumette aux suites des supériorités qui sont dans la nature des choses ou qui dérivent d’un droit inviolable. La morale, l’ordre public, la prospérité de tous exigent qu’on les subisse comme on accepte celles (liii tiennent à la force musculaire, à la santé, à la beauté, aux facultés intellectuelles. Il y aurait folie et crime de faire avorter les qualités natives de l’homme, de paralyser son activité et de nier ses droits les plus sacrés, sous prétexte de rétablir l’équilibre de la concurrence. Ces inégalités, qui choquent l’orgueil jaloux des socialistes, contribuent immensément à la prospérité des peuples et sont cause que toutes les fonctions utiles, même les plus humbles, sont remplies.
L’association est un autre élément du monopole. Lorsque des individus mettent en commun leurs idées, leurs forces, leurs capitaux, ils sont incontestablement plus en mesure d’o])érer à des conditions lucratives
que lorsqu’ils travaillent isolément. Les entreprises qui demeurent le fait d’un seul industriel n’ont évidemment pas les mêmes chances de succès que celles qui sont exécutées par des compagnies puissantes.
Faudra-t-il interdire les associations industrielles, parce qu’elles établissent une espèce de monopole en faveur des actionnaires? Proposer une telle suppression, ce serait faire le procès à la liberté de tous; ce serait amener l’anéantissement de toutes les industries, ou du moins un tel affaiblissement qu’elles seraient impuissantes à soutenir la concurrence avec les nations étrangères; ce serait reconduire les peuples à la barbarie et priver en même temps les citoyens d’un droit dont l’exercice est sacré et qui est une source de prospérité pour tous.
Il n’y a que les utopistes et les révolutionnaires qui demandent l’abolition des monopoles dont je viens de parler. Eux seuls, sous prétexte d’égalité, veulent détruire la liberté industrielle; et afin qu’aucun citoyen ne dépasse le niveau commun des fortunes, ils proclament une égalité impossible qui aboutirait, si elle se réalisait, à celle de l’ignorance, de la paresse et de la
misere.
Si tous les hommes sensés acceptent le monopole qui résulte de la nature des choses, il en est autrement de celui qui est constitué par la loi et qui repose sur le privilège et sur l’arbitraire. Ce dernier est vivement combattu par les 'économistes , qui n’ont pas de peine à prouver qu’il est en opposition avec la liberté, l’égalité et les vrais intérêts des peuples quand des raisons de haute politique n’en prescrivent pas le maintien.
Examinons en premier lieu celui qui est établi en
de la liberté.
faveur de l’État. S’il a pour but de sauvegarder la tranquillité intérieure ou s’il est motivé par des considérations empruntées à l’intérêt général, il doit être conservé. Je placerai parmi les monopoles de cette espèce celui qui réserve au gouvernement la fabrication de la poudre et des armes de guerre : on comprend combien il serait dangereux dé laisser librement exploiter une industrie qui mettrait des instruments
de révolte entre les mains des révolutionnaires et des fauteurs de troubles.
Mais les monopoles que le gouvernement s’attribue ont parfois un tout autre caractère. Il en est qui sont uniquement destinés à procurer des revenus. Dans cette classe je range celui dont jouit l’administration des tabacs. Ce privilège et les autres de même nature sont critiqués à juste raison. L’expérience montre, en effet, que l’État fabrique toujours à des prix onéreux et que les articles sortant de ses ateliers n’égalent point par leur bon marché et par leur bonne exécution ceux que livrent l’industrie privée. Recevant un traitement fixe, les agents ofliciels ne sont stimulés ni à réaliser des économies ni à perfectionner les procédés et les produits. Dans l’exemple que je viens de citer, l’État trouverait indubitablement un avantage à abandonner la manipulation des tabacs à la concurrence des industriels. Les profils qu’il tire de son monopole seraient remplacés par les droits fiscaux dont la perception serait surveillée comme l’est celle qui a pour objet l’impôt sur le vin et sur la bière.
Quant aux monopoles établis par la loi en faveur des particuliers, ils doivent être généralement proscrits.
L égalité devant le droit est une formule fondée sur la
DES MONOPOLES, ACCAPAREMENTS, COALITIONS. 273 justice distributive et sur l’intérêt bien compris d’un pays. Il n’est pas permis d’enrichir quelques individus au détriment des autres. Or, quand la législation accorde un privilège à certains producteurs et à certains commerçants, elle nuit évidemment à ceux qu’elle prive des mêmes éléments de concurrence. Ces derniers ne sont pas les seuls à souffrir de cette injuste partialité; les consommateurs en vue desquels s’effectue la production en éprouvent surtout des dommages, car le monopole, en mettant une industrie ou une branche de négoce entre les mains de quelques privilégiés, diminue les conditions du bon marché.
En France, il n’existe guère de monopole dommageable accordé par le gouvernement. Il n’y a plus, comme sous l’ancien régime, ni droit de mouture ni de four banal. Les jurandes et les corporations de métiers ont disparu. Chacun est autorisé à faire moudre son blé et cuire son pain où bon lui semble. Le choix des métiers est libre ; le fils n’est pas forcé d’embrasser la profession de son père, mais il lui est permis de diriger sa vocation selon ses goûts, sa capacité et ses ressources.
Tous les privilèges n’ont pas cependant été abolis; il en existe encore quelques-uns dont les hommes d’État estiment le maintien nécessaire. Ainsi, la Banque do France a la faculté exclusive d’émettre des billets qui soient conjointement payables à vue et au porteur. Les autres établissements de crédit, de même que les particuliers, quand ils livrent du papier fiduciaire, sont obligés ou de fixer l’époque de l’échéance ou de désigner le bénéficiaire. Le crédit foncier est également investi de certains privilèges; il a, par exemple, celui (le supprimer plusieurs formalités (fue le droit commun
lïE LA LlBELïi
impose pour l’exproprialion des débiteurs hypothécaires.
Les notaires, les avoués, les agents de change, les commissaires-priseurs, certaines catégories de courtiers exercent aussi un vrai monopole. Leur nombre étant limité par la loi, ils sont à l’abri de toute concurrence étrangère à leur corporation. Ils ont, en outre, le droit de vendre leur charge et de perpétuer de la sorte, sur la tête de leurs successeurs, les avantages dont ils jouissent.
Je rangerai enfin parmi les concessions légales fondant un privilège et un monopole l’établissement de droits de douane surélevés, dans le but de protéger l’industrie et la navigation des indigènes. Il est clair, par exemple, que les tarifs pour l’importation, dont le taux empêche, au profit des maîtres de forge, l’intro- . duction des fers anglais, nuisent aux consommateurs , qui achèteraient les fers dont ils ont besoin à meilleur compte si l’entrée n’en était soumise qu’à des droits modérés.
A côté de ces questions sérieuses, quelques socialistes en ont agité d’autres qui portent le double caractère de l’extravagance et de la plus profonde immoralité. Poursuivant le monopole avec toute l’ardeur et la persistance d’une véritable monomanie, ils ne se sont pas bornés à condamner tout privilège arbitraire ou de faveur, ils ont encore repoussé le mariage, au nom de la libre concurrence. Godwin regarde l’indissolubilité du lien conjugal comme constituant un monopole et portant conséquemment atteinte à la liberté des époux et des autres citoyens, qui sont, par la j)erpétuité de ce contrat , privés de pouvoir jouir à leur tour
DES MONOPOLES, ACCAPAREMENTS. COALITIONS. 27o
des qualités des conjoints dont l’engagement est irrévocable. Il demande (pie les unions soient rescindibles au gré des contractants, en un mot, qu’il n’y ait pas de monopole matrimonial ! On ne réfute point de pareilles choses ; il sutïit de les énoncer.
2“ De l’accaparement.
L’accaparement, dit le Journal des Économistes, consiste à s’emparer, par des acquisitions considérables, de la totalité ou de la majeure partie des marchandises et denrées , ou des moyens de production qui se trouvent dans un lieu ou dans une circonscription plus ou moins étendue, afin d’être le seul détenteur de ces objets sur le marché et de pouvoir, à la faveur de la suppiessit^n ou de la limitation de la concurrence, exiger et obtenir des prix plus élevés.
Les accapareurs des denrées alimentaires ont toujours été regardés comme les ennemis des jiauvres et des classes laborieuses. Dans tous les temps, l’opinion publique les a flétris, et souvent la loi a décerné des peines contre eux. Celui, dit Salomon, qui vache le froment sera maudit du peuple; mais la bénédiction descendra sur la (été de ceux qui le vendent. (Proverbes, vi ifi). Enfin des Pères de l’Église ont poursuivi de 'leur puissante éloquence cette classe d’accapareurs. Certes, il n est pas difficile d’expliquer ce sentiment de répulsion universelle. Rien, en effet, n’est plus inhumain que de spéculer sur la misère publique pour s’enrichir,
et de n’acquérir sa fortune (}u’en la prélevant sur la faim de ses semblables.
Aujourd’hui , le commerce du blé ne parait pas susceptible de pn'senter ce caractère orlieux. Soit à cause
DE LA LIBERTÉ
de la facilité des transports, soit à cause de la concurrence établie entre les grands spéculateurs, on ne pourrait guère provoquer artificiellement une raréfaction luciati\e. Les achats qu’un spéculateur ferait sur un
marché détermineraient une hausse dont il serait vic-
time, puisqu’il achèterait à un prix élevé et qu’il serait
oblige de \endre a perte, par suite de la concurrence que lui susciteraient les propriétaires et les autres vendeurs attirés par cette hausse factice à écouler leurs léserves. Un tel danger n’est donc pas à craindre. Aussi est-il utile d’éclairer les pojmlations sur l’importance de ne point gener le commerce des grains : la taxe d un prix mttxwiuni , imposée par le gouvernement, aurait pour efïet inévitable d’empêcher les négociants sérieux de se procurer du froment à l’étranger; et les actes de violence en arrêteraient l’apport sur le marché. Autrefois, quand les communications étaient difïîciles, que le nombre des commerçants était restreint, 1 accaparement coupable des subsistances était praticable; aujourd’hui, tous les hommes réfléchis le regardent comme impossible, à moins qu’il n’y ait un moment de surprise dans le marché; mais la hausse ne serait ni considérable ni permanente.
Quant à l’accaparement des produits dont l’usage n’est pas absolument nécessaire, il se pratique encore; et, il tant 1 avouer, il est la conséquence forcée de la libeite commerciale. Il n’existe aucun moyen d’em- ])êcher. l achat que ferait une compagnie de tout le vin d’nn clos, de tout le zinc d’une mine, de tout l’indigo dont seiait chargé un navire, J(^ ne comprends pas même que cette opération , considérée en elle-même et en l’absence de toute eirconstance particulière qui la
^ à son prolit; on ne lui conteste point le droit d’en
^ régler le prix hors même de son territoire, par exemple
au port du Havre. Que fait un spéculateur? A mesure que cet engrais arrive, il l’achète et il le revend au prix (pie lui conseillent les intérêts de son négoce.
; N’est-il pas substitué par l’achat à tous les droits du
gouvernement mexicain? Au lieu d’accaparer ainsi en détail, ne serait-il pas autorisé à acheter la concession
entière et à fixer les prix comme le font les propriétaires originaires ?
Les accaparements ont sans doute des inconvénients, comme toutes les applications de la liberté; mais en somme, renfermés dans certaines limites, ils sont plus utiles ([ue nuisibles. Le public a le plus grand intérêt
à ce que les prix des choses tendent à une movenne la plus uniforme possible. Les grands écarts entre la
hausse et la baisse lui sont funestes en l’empêchant de mesurer ses dépenses à ses ressources, et les marchands sont souvent ruinés par des oscillations imprévues et pleines de mécomptes. Or, le grand commerce, qui est impossible sans quelque accaparement, maintient cet équilibre. Dans les époques d’abondance il fait ses approvisionnements et amène de la sorte une raréfaction favorable aux producteurs, dont les articles s’élèvent un peu à raison de la demande et obtiennent des })i'ix rémunérateurs. Dans les temps de disette il arrête, en jetant sur le marché la réserve de ses magasins, une hausse excessive dont les acquéreurs auraient à souffrir.
En justifiant certains accaparements et certains
IIE I.A UBERTt.
onopoles, je n ai certes pas entendu légitimer tous es moyens que les entrepreneurs et les marchands mettent en œuvre pour en proliter. Il faut que les approvisionnements soient sérieux et aient pour but de soutenir une concurrence honnêle; que le monopole soit le produit d’une opération mieux dirigée et d’une spéculation honorable et utile au jiiiblic. On ne saurait donc que coudamiier les entrepreneurs de diligences qui abaissent le prix des places .le manière à ruiner ceux qui leur font concurrence, afin d’être ensuite seuls chargés des transports et d’être maîtres d’élever es prix à leur gré. Je comprends qu’une compagnie disposant de grands capitaux, faisant ses provisions en gros, réalisant des économies sur les frais généraux d’administration , abaisse les prix des transports et S aüranchisse ainsi de la conciineiice. Si les petils entrepreneurs sont obligés de cess(îr leur exploitafion , le public, qui se compose de riches et de pauvres, en relire un avantage. Mais tel n’est pas le cas que j’examine : 1 abaissement des prix aura une durée limitée au temps nécessaire pour ruiner les concurrents. Une lois que ces derniers auront été mis hors d’état de continuer leur industrie, la compagnie triomphante
relevera ses prix et rançonnera les vova^ïeurs à di<crétion. " "
3° De la coalition.
a coalition, dans un sens général, est une entente établie entre deux ou plusieurs personnes dans le but ( Obtenir des résultats qui seraient impossibles ou plus ' 1 iciles a des forces isolées. Les princes se coalisent pour triompher d’un autre contre letfuel chacun d’eux,
ff
pris imlividuellement, serait incapable île lutter. Les partis politiques se coalisent pour évincer dans les élections le député qui ne représente pas leurs opinions. Les industriels et les ouvriers se coalisent, les premiers pour réduire les salaires, les seconds pour en faire élever le taux. Enfin les vendeurs se coalisent pour ne céder les marchandises qu’à un prix réglé entre eux par avance, tandis que les acquéreurs agissent avec le même concert pour ne pas les payer au delà d’une certaine somme.
Ce n’est que des ligues ayant pour objet l’élévation ou l’abaissement des prix, soit dans les salaires, soit dans les ventes et les achats, que j’ai à traiter ici.
l.orsqu’une coalition n’est pas formée dans le dessein de nuire ; quelle laisse à chacun la liberté entière d’accepter ou de refuser les conditions oliertes; qu’elle ne met point obstacle au mouvement régulier de la concurrence par des voies de fait, par des menaces ou autres menées contraires à la morale, je ne vois pas, au point de vue du droit naturel, ce (jui la rendrait condamnable.
En eliét, s’il est permis à chacun de se déterminer isolément à ne point outre-passer un certain prix, comment l’accord entre plusieurs pour arriver au même résultat serait-il criminel ? Donnons un exemple ; Paul, propriétaire de plusieurs champs qui produisent toutes les trullès d’une contrée, avait coutume de les vendre à un prix dont il était le régulateur unique. Il meurt, laissant (juatre enfants qui se partagent son domaine. Sera-t-il défendu à ses héritiers de s’entendre pour maintenir les usages paternels } Et si , pur le laps du temps, vingt familles étrangères en deviennent pro-
LA LIBEUTL.
(.oiicerl La loi naturelle leur interdit-elle de former •■ne société sous la direction d'un seul gérant qui remplacera toutes ces individualités et constituera un monopole. Sans doute, la concurrence en sera diminuéenais 11 n existe point de loi qui oblige à lui faciliter tous ses développements. On serait sans doute coupable ae entraver par le mensonge et la violence, mais si la 1 er t n est point gênée, la justice n’est point atteinte Au leste, je ne parle ici que selon le droit rigoureux de la loi naturelle et en dehors des prescriptions' civiles • s il existait des reglements décrétés par l’autorité publique, il faudrait s’y conformer. ^
Examinons maintenant ce qu’il faut penser des coalibons qui ont pour objet de faire hausser ou baisser les salaiies payes aux ouvriers. On voit par cet énoncé que je ne parle point de celles dont le but serait tout politique. S il s’en formait qui fussent de nature à compromettre la sécurité publique; s’il était à craindre que sous prétexte d’obtenir des salaires plus équitables le^ conspirateurs s’organisassent pour descendre dans la lue; SI I interet, si favorable des ouvriers, couvrait des intentions révolutionnaires; si un bouleversement social Uait au bout d une réclamation trompeuse, le gouvernement aurait le droit et le devoir de punir les manifestations coupables.
je «npposerai, en outre, que tout se passe pacifiquement et que la liberté des
transactions demeure intacte. Ainsi, point de violences
m contre les patrons ni contre les ouvriers ; chacun
aura la biculte de ne pas entrer dans la coalition. Les
Il ( y e n s de contrainte
«ï-at
que la déclaration pacifique de ne point occuper les ouvriers qui n’accepteraient point leurs offres. Les ouvriers se borneront à la menace, exempte de violence, de cesser leurs travaux au cas où leurs réclamations seraient rejetées : ils laisseront même aux ouvriers non coalisés la liberté de travailler comme ils l’entendront. Enfin, je suppose comme toujours que ni les patrons ni les ouvriers n’abuseront de leur détresse réciproque.
Considérons d’abord la coalition concertée entre les patrons. Que font-ils par leur accord? ils usent d’un droit de liberté incontestable. Réunis, ils prennent des déterminations qu’il leur serait permis de suivre isolément. D’après quel principe de morale lesr empêcherait-on de constituer entre eux un svndicat et de confier à l’un d’eux la défense de leurs prétentions ? Que feraient -ils de blâmable s’ils nommaient un courtier d’enrôlement pour s’entendre avec les ouvriers, comme il y a des courtiers pour la vente des marchandises ? Je suppose qu’un père a laissé en mourant trois filatures à ses trois enfants : je ne comprends pas que ces trois enfants fussent coupables de se coaliser pour continuer l’imité des offres de salaire, qui tenait auparavant à l’unité d’administration par le fait de la réunion des trois filatures sur la tête du père. Toutes les compagnies sont au fond des coalitions des propriétaires d’actions contre les ouvriers qu’ils emploient. Toutes les sociétés, quels qu’en soient l’objet et le but, sont une coalition d’intéressés qui, en confiant la gestion des affaires à un seul gérant, affaiblissent la concurrence par la force de cette unité d’action. Si l’on ne condamne point leur existence, c’est qu’elles de-
DK LA LIBKirrÉ.
meurent dans les limites de la liberté commei'ciale ; c’est qu’elles n’enlèvent à personne la faculté de refuser les conditions de leur marché; c’est qu’elles n’usent d’aucun moyen illégitime pour emj)êcher la constitution d’autres compagnies rivales.
La coalition entre ouvriers est encore plus facile à justifier. Si les patrons ont de grands intérêts à soutenir, s’ils ont à protéger les capitaux dont les prêteurs leur ont fait ravance et à défendre leur réputation contre la faillite qui se dresse devant eux avec le cortège de ses humiliations, les ouvriers ont à combattre contre la faim. Ces derniers n’ont guère d’avances : isolément pris, ils sont impuissants à traiter, à avantages égaux, avec l’entrepreneur (pii les occupe parcentaines. Pour que l’égalité existât, il faudrait qu’il y eut autant de maîtres à se faire concurrence qu’il existe d’ouvriers contraints à courir après le même entrepreneur ; encore même elle serait rompue au préjudice des ouvriers à raison de l’infériorité de leur condition. Le seul moyen de la rétablir juscpi’à un certain point est, pour ces derniers, de constituer une espèce d’unité morale par la coalition, de former un syndicat, une association dirigée par un chef, une communauté agissant par un seul individu et au nom de tous.
Les diverses situations que les peuples ont traversées expliquent pourcpioi les théologiens catholiques ont donné sur le sujet dont nous nous occupons des décisions (pie les circonstances actuelles obligent à modifier. Lors- (fue l’accaparement des denrées en augmentait la cherté et pouvait amener des agitations populaires, la morale et la religion étaient tenues d’élever la voix et de le condamner. Aujourd’hui, ces etfets n’étant guère a
DES MOXOPULES, ACCAPAREMENTS, COALITIONS. 28;l
craindr^, il y a moins à se préoccuper de la cause qui les produisait. Bien mieux , au lieu déconsidérer le commerce des grains comme une source de dangers fort délicats pour une conscience probe et dévouée au soulagement des malheureux, on ne peut, en somme, dans l’état des aflaires en Europe, que l’encourager, parce que, à l’aide des moyens de transport et des capitaux dont il dispose, il est en mesure de pnAenir toujours la famine et même le plus souvent une disette sensible.
De même, les coalitions des vendeurs, des acheteurs, des patrons et des ouvriers, pour amener la hausse ou la baisse des marchandises et des salaires, pouvaient être préjudiciables à l’intérêt commun lorsque le chani]) des marchés était fort limité. Alors il était sage de les combattre par les divers moyens qu’otfrent la morale, la religion et la législation. A notre époque, ces dangers sont peu à redouter dans l’ensemble des oj)érations commerciales, et il importe beaucoup moins de les prévenir que de laisser à la concurrence son libre essor. En autorisant l’organisation et le fonctionnement des associations, en laissant aux négociants la faculté de s’approvisionner et d’écouler leurs articles comme ils l’entendent, on stimule l’esprit d’entreprise. On permet de la sorte à la grande spéculation d’acheter à la baisse, de revendre à la hausse, el d’établir ainsi un cours moyen prohtable aux producteurs et aux consommateurs.
Ces considérations montreront aux jeunes ecclésiastiques (jue, pour être vraiment moraliste, il ne sutlit j)as de connaître l’opinion des anciens auteurs sur une question; qu’il faut, en outre, avoir la connaissance des faits actuels et (ies besoins engendrés par la marche
DE LA LlBERTi:.
des affaires. L’Jiistorique d’une décision aux Tliverses péi iodes de la tliéoloiiie est d’une grande importance ; il apprend à douter, à réfféchii-, à ne se déterminer qu après une enquête sérieuse; toutefois, il ne saurait suppléer 1 étude et 1 appréciation des circonstances présentes. Sans doute, les principes en soi sont invariables, mais il faut raisonner autrement de leur introduction et de la prépondérance des uns sur les autres dans les divers cas où l’on est appelé à donner son jugement. On voit une application de ce que je dis dans les questions dont je viens de traiter. J’ai cité un exemple semblable au chapitre concernant l’égalité dans les contrats; j’y ai prouvé, nonobstant l’opinion contraire autrefois soutenue, que la fixation des prix est moins soumise à l’appréciation commune des hommes qu’au libre consentement des parties. Des observations analogues se reproduiront plus bas, quand je montrerai cpie 1 intérêt exigé comme condition du prêt était autrefois légitimement prohibé et qu’aujourd’hui il est légitimement perçu.
Quant aux adversaires de bonne foi, il sera aisé de les convaincre que les casuistes comme les jurisconsultes ont dû s’inspirer des considérations puisées dans les mœurs des siècles où ils vivaient. Sauf un nombre d’actes, plus limité qu’on ne pense, qu’aucune circonstance ne change et dont conséquemment la légitimité ou l’interdiction est permanente, les autres sont permis ou défendus, selon que les hommes en profitent pour le bien ou en abusent pour le mal. Voilà pourquoi les législateurs, qui sont, quand ils remplissent consciencieusement leur mission, de véritables moralistes, donnant a leurs décisions une force coactive, tantôt prohibent,
tantôt autorisent le port d’armes, le voyage en pavs étranger, l’ouverture de certaines maisons de fêtes, etc. Ils sont alors comme des casuistes en matière d’ordre et de bien public, déterminant avec autorité ce qui est de nature à léser ou à servir les véritables intérêts du pays. Telle disposition, qui a eu des effets utiles dans le cours d’un âge, a cessé d’être profitable en des temps postérieurs. La législation nécessaire à une région est parfois funeste à une autre. Ainsi en est-il de certaines règles de mœurs adoptées par les théologiens : après avoir procuré des avantages à des époques assignées, elles ont pu devenir progressivement sans objet, même nuisibles. Il est d’ailleurs à observer que plusieurs n’avaient d’autre origine que la loi civile, dont le catholicisme inspire le respect le plus profond, et à laquelle, d’après saint Paul, il est ordonné d’obéir quand elle n’est pas contraire à un droit supérieur.
Au reste, reconnaître légitime la liberté des transac^ tions, ce n’est pas approuver les abus qui s’y commettent. Tout en maintenant à chacun le droit de débattre les prix, il ne faut pas cesser de réprouver la fraude, la violence, la surprise, l’exploitation d’une situation malheureu.se dans laquelle se trouverait placé l’un des contractants. En agissant de la sorte, on demeurera lidèle à la pensée qui dirigeait les anciens auteurs de théologie sans entraver le mouvement du commerce.
SECTION TROISIÈME