‹ L'écueil démocratique [microforme]Chapitre 7 sur 20 · Ibid. — Cf. Som. théol. II-IT, Q. XLII, art. 2 ad · texte numérisé non relu

Ibid. — Cf. Som. théol. II-IT, Q. XLII, art. 2 ad

sive aux lois injustes. (5) “Or, il y a deux sortes de lois injustes. Les unes le sont par opposition à un bien divin et aux lois de la conscience; et celles-là, il n'est jamais permis de les observer. Les autres sont injustes par opposition à un bien d'ordre humain; et ces lois, sans être obligatoires en soi, le peuvent cependant devenir par la nécessité d'éviter le scandale ou des désordres pires que le mal qu'on veut supprimer.” (6)

La résistance passive, justement autorisée, peut se déployer en une série d'actes: procédures légales tendant à faire réviser une législation persécutrice; association des intéressés, et organisation de leurs forces en moyen nécessaire de défense contre les injustices criantes du pouvoir: “Dans ce cas, dit Zigliara, (7) ül n'y a pas résistance à l'autorité, mais à la violence; non pas au droit, mais à l'abus du droit; non pas au prince, mais à l'injuste agresseur dans l'acte même de son agression.” L'illustre cardinal et plusieurs autres philosophes catholiques, vont jusqu'à permettre, dans des circonstances d’exceptionnelle gravité, une résistance armée. Voici le raisonnement du Père Meyer: (8) “De même que tout individu a un droit inné de pourvoir à sa conservation, et par conséquent de se défendre à main armée contre la violence d'une injuste agression, sans toutefois excéder la mesure d'une légitime défense, (9) de même un peuple dont les liens sociaux font une personne morale, doit être pourvu par la nature du même droit essentiel. Le droit naturel de défense s'étend en effet sans exception à toute créature raisonnable, individuelle ou collective. Donc, toutes les fois qu’un abus tyrannique du pouvoir, non pas transitoire, mais constant et systématique, aura réduit le peuple à une extrémité telle qu'il y va évidemment de son salut, soit au point de vue matériel, soit au point de vue

5. — “Il n'existe qu'une seule raison valable de refuser l'obéissance: c'est le cas d’un précepte manifestement contraire au droit naturel ou divin; car là où il s'agirait d'enfreindre soit la loi naturelle, soit la volonté de Dieu, le commandement et l'exécution seraient également criminels.” (Léon XIII, encycl. Diuturnum).

6. — 8. Thomas, Som. théol. I-II, Q. XCOVI, art. 4; — cf. II-II, Q. CIV, art. 3 ad 38.

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