Saint Cyprien, /:/>.. lxxiv, I, p
2. Mobin, De disciplina in administratione sacra menti paenilentiae, 1. IX, vu, 13.
3. Voir Ep., lxix3 11, p. 760; lxx, 2, p. 768;lxxii, 1, p. 775; lxxiii, 6, p. 783; ib., 9. p. 784-785; 21, p. 795; lxxiv. 7. p. 804: ib., 12, p. 809'; etc.
4. Dans le cas présent, il s'agit, non d'admission à la pénitence, mais de réconciliation, d'après le texte parallèle de saint Denys d'Alexandrie visé par El sèke, HE., VII, 2, 3, éd. Schwartz, p. 638 : Zr|T7f[iaTO< ofi aatxooù Tï)Vix*&8e àv*7.ivTjÔ£vco;r. eî oéoi tou; k; o'îaç ô' oSv atpsasfu: i-i3TOËcpovTaç ôià XouTpou xaSalpetv, zaXxtoy yè toi x£xpaT7)/.dToç ïOou; Ircl Toiv toiout">v [J-ovr, ypfjaOa'. ttJ ôià ynpwv l^iQhnnç i'j/rt. — Comparer saint INNO- CENT l,r. /://.. \\i\ . Ail Alexandrum episcopum Antioclienum. PL., XX. 550 (sur les Ariens) : « Eorum laieos converses ad Dominum sub imagine paeniteniiae ac Sancti Spiritus sanctificatione per manus impositionem suseipimus. » Const. Ap,, II, 41, 1-2, éd. Fl.nk. p. 129, 23-131, 9 : Eî 5j uç Ewtorpoçelç psravotaç xapnoM ï-:Zi:.;r-x'., tôt: xai e-!: Kpoasugfyf EÎoSiÇaaÔE ajTÔv... xai ïa-xi kÙtÇ àvcî tou Àou^aaro; f) y£ipoO£a(a ivaut pour tous péchés). Saint Augustin, Z)e baptismo contra Donatistas, V, 23. 33. /'Z.. XLfII. 193 : << Manus au te m impositio si non adhiberetur al> haeresi venienti, tanquam extra omnem culpam esse iudicaretar : propter cantatis autem copulationem, quod est maximum donum Spiritus Sanrti... manus haeretieis correctis imponitur. a IIe concile d'Arles '443 ou 452?). eau. 17, Mansi, VII. 880 D : « Bonosiacos..., quos sicttt Arianos baptizari in Trinitate manifestum est, si intenogati fidem nostram ex toto corde confessi fuerint, cum chrismate et manus imposition*' in Ecclesia recipi suflieit. » Saint Vigile, pape, Ep., ni. Ad Profuturum Iiracarensem. PL., LXIX. 18 : « Non per illam impositionem manus quae per invocalioneiii Spiritus Sancti fil. sert per ilhiui que paenitentiae fructus acquiritur et sanctae commu-
Nous ne poursuivrons pas ici une question dont le détail serait infini : l'observation précédente n'avait pour but que de mettre une fois de plus en lumière ce qu'offre de trop rigide le cadre où l'on a parfois voulu enfermer la pénitence primitive.
c) D'autres exceptions, concernant diverses catégories de personnes, nous sont révélées par les documents ecclésiastiques. Et d'abord l'exception relative aux clercs. L'Église se refusait, en principe, à infliger à ses ministres une note d'infamie dont tout le corps du clergé se serait senti atteint : si quelqu'un d'entre eux tombait dans une faute grave, relevant de la pénitence publique, elle ne lui imposait d'autre peine que la dégradation, et, si par ailleurs sa pénitence paraissait sincère, l'admettait à la communion laïque1. A partir du cinquième siècle, on l'engageait souvent à se retirer, pour un temps, dans un monastère.
D'une manière générale, on peut dire que l'Église répugna toujours à divulguer certains scandales. En matière d'excommunication, Origène indique déjà que la sentence présuppose la publicité de la faute2. On doit s'attendre à retrouver le
nionis restitutio perficitur. » Saint Grégoire le Grand, Ep., XI, lxvii. Ad Quiricum etceteros episcopos in Hiberia cat/tolicos, PL., LXX\ II. 1205 A-1208 C.
1. Tertullien, De exhortatione castitatis, 7; De monogamia, 12; Hippolyte, Philosophumena, IX, 12; Saint Corneille. Ep. ad Fabium Antiochenum, ap. Eusébe. HE., VI, 43, 10, éd. Sciiwartz p. 618. 8-10; saint Pierre d'Alexandrie, Ep. canonic., can. 10, PC, XVIII, 488; saint Basile. Ep. canon., ni, 51, PC, XXXII, 796 A; Canon apostolique 62, éd. Flxk, p. 582, 19-22; saint Sirice, Ad Himerium Tarraconenseui, 14, 18, PL., XIII, 1145 A; Conc. Carthaginense ann. 401. can. 11. Mansi, III, 970 D; saint Innocent Ier. Ep. ad episcopos Macedoniae. 3, PL., LVI, 509 C; saint Léon, Ep.. clxvii, inq. 2, Ad Rusticum Narbonensem, PL.. LIV. 1203 B-1204 A.
2. Origène. In Matt. ser., 89, PC, XIII. 1740 C : « In ecclesiis Christi consuetudo tcnuit talis ut qui manifesti sunt in magnis delictis eiciantur ab oratione communi. ne modicum fermentum non ex corde mundo orantium totam unitatis conspersionem et consensus corrumpat. » In Ios. (xv), Hom., xxi, 1, PC, XII, 928 D-929 A : « Neque enim possibile est ad liquidum purgari Ecclesiam dum in terris est. ita ut neque impius in ea quisquam neque peccator residere videatur. sed sintin eaomnes sancti et beati, et in quibus nulla prorsus peccali macula deprehendatur. Sed sicut dicitur de zizaniis : Ne forte era-
ni mi \i PRIV1 i>w^ L'ANCIENNE I'iMiince. \ \ I
nn'iiie esprit dans L'administration de lu pénitence. De là rertaines exceptions, quelques-unes érigées en lois.
Le pape saint Innocent ne veut pas non plus qu'on admette à la pénitence publique les vierges consacrées au Christ, si elles viennent à trahir leur voeu, du moins tant que vivra le complice de leur désordre. Kt la raison qu'il en donne est notable. Une femme adultère ne peut être admise à la pénitence à moins que son époux, ou son complice, ne vienne à mourir : convient-il de tenir une autre conduite envers celles qui ont trahi l'Époux immortel *?
Les enfants, considérés comme dépourvus de discernement, liftaient pas astreints a la pénitence publique2.
6° Part laissée à la discrétion des prêtres.
.Non contente de prévoir certaines exceptions générales à la loi de la pénitence publique, l'Église autorisa ses évêques et ses prêtres à la faire fléchir, jusqu'à un certain point, en vue de raisons particulières. Nous avons appris d'Origène, de siint Jean Chrysostome et d'autres, que tel était l'esprit du
dicantes zizania siinul cum Mis eradicetis et triticum, ita etiam super iis diei potest in quibus vel dubia vel occulta peccata sunt. Neque enim dicimus de iis qui manifeste et evHenter criminosi sunt, ut non de Ecclesia expellantur... Eos saltem eiciamus quos possumus, quorum peccata manifesta sunt. Ubi enim peccatum non est evidens, eicere de Ecclesia neminem possumus. » Le R. P. Stufler, ZSKT., I. XXXVII, p. 194 sqq., 1913, attire l'attention sur ce texte et, d'accord avec M. Rauschex, conclut que les fautes même les plus graves n'étaient pas, en toute hypothèse, justiciables de l'excommunication. L'excommunication ne s'appliquait qu'aux fautes publiques. Quant aux fautes secrètes dont le pécheur faisait spontanément l'aveu au prêtre, si on l'engageait à les découvrir à l'Eglise, c'était en considération de son intérêt spirituel et de l'édification commune. Ces conditions n'étaient pas toujours réalisées; malgré In Lev., Hom., vin, 10, PG., XII, 502 BG. Voir surtout In Ps., xxxvu, Hom., n, 6, PC, XII, 1386 B, cité ci-dessus, p. 278.
1. Saint Innocent Ier, Ep. ad Victricium Rothoinagensem, 14, PL., LVI, 525 B-526 A.
2. Pseudo-Basile, In Is. 'xv), 297, XXX, 640 G : '0 yip [i^rao Sià TTJ; jjXiXUlf TO tv avOpwrcotç te'Xsiov èayrjxwç, [J-ïjoè tov vouv àîCYiprt<j|ievov eywv, àXX' rrcXlfc |<rn ô-.i ^ai/po-rja, oJo: i-%'-ir.-.ï\ -t. ïpya rfjç pi£Tavo;'aç. — Plus tard,
ou exempta les jeunes gens, à cause de la fragilité de leur âge, conciled'Agde (506), can. ïô. Mansi, VIII. 327 C.
gouvernement ecclésiastique. A ces indications générales* viennent s'ajouter des textes législatifs précis.
Le concile de Nicée, après avoir édicté des peines sévères contre les chrétiens qui avaient pris les armes pour la cause du païen Licinius, prévoit une réduction du temps de pénitence pour ceux qui montreraient une plus grande ferveur, et autorise en outre l'évêque à user d'indulgence; aucune limite n'est fixée1.
On trouve des dispositions semblables dans les canons d'Ancyre et de Laodicée 2.
Saint Basile 3, dans sa troisième épître canonique à Amphiloque, saint Grégoire de Nysse4 dans son épître canonique à Létoius, après avoir tracé des règles exactes, ajoutent qu'il convient de les appliquer avec discernement, et que la ferveur du pénitent pourra être une raison suffisante d'abréger l'épreuve.
Saint Innocent et saint Léon tiennent le même langage 5.
Enfin, l'on sait que dès le 11e siècle, l'Église avait eu égard à l'intercession des confesseurs de la foi pour alléger l'expiation des pécheurs6. On voit combien d'influences privées pénétraient le fonctionnement de la pénitence publique7.
1. Concile de Nicée, canon 12, Mansi, II, 673 C : ... f^exà toû IÇeïvat ~u> intaxdna) xai tpiXav8pt07cdTep6v Tt -ep\ autôiv [so'jXeûaaaOai. — Cf. Hefele- Leclercq, t. I, p. 591.
2. Concile d'Ancyre, can. 5, Mansi, II, 516 C; concile de Laodicée, can. 2, Mansi, II, 563 B.