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Ci-dessus, ch. XI

3. Saint Augustin affirme énergiquement le droit des moribonds, soit catéchumènes, suit pénitents, à l'assistance de l'Eglise. De coniugiis adulte rinis, I, 28, 35, PL., XL, 470 : a Quae autem baptismatis, eadem réconciliations est causa, si forte paenitentem finiendae vitae periculum praeoccupaverit. Nec ipsos enim ex hac vita sine arrha suae pacis exire velle débet mater Ecclesia. »

4. Saint Cyprien, Ep., xvm. 1, p. 524. 2-8; Concile d'Elvire. canon 32, M A3, si, II. 11.

5. Voir saint Cyprien, Ad Antonianum, Ep., lv, 13, p. 632, 15 sqq.

6. Innocent Ier. Ad Decentium Eugubinum. Ep., xxv, 7, PL.. LVI, 517 B; Célestin Ier, Ad episcopos Viennenses et Narbonenses. 3, PL., LVI. 577 B-578 A; DB.. 111.

L'ÉLÉMENT PRIVÉ dans l'ANCIENNE PENITENCE. 445

en Orient, Tétait en Occident ;\ la date «les Slatuta Ecclesiae antiçua1. La procédure privée ne produisait donc pas d'effets durables au for ecclésiastique.

Il va sans dire <\\u> L'Église ne prétendait pas davantage prononcer des sentences infaillibles au for intérieur. Sans préjudice aucun de sa toi au pouvoir des clefs, elle savait el au besoin elle rappelait que le secret des cœurs lui échappe : les sentences qu'elle rend ne créent qu'une présomption plus ou moins forte de condamnation ou de pardon '. Obligés de se régler sur les apparences dans l'exercice de leur ministère, les pasteurs des âmes passaient outre aux doutes insolubles, et abandonnaient le reste à Dieu.

b) Il y avait une catégorie de pénitents que l'on réconcilia souvent par l'imposition des mains sans les astreindre préalablement à aucune pénitence publique : c'étaient les convertis de l'hérésie.

La question est d'ailleurs assez complexe, et il faut commencer par mettre à part les convertis des sectes qui, comme la secte novatienne, ne connaissaient pas le rite de l'imposi-

1. On sait que les Statuta Ecclesiae antiqua, document de l'Église de Gaule au début du vie siècle, figurent dans les anciennes collections conciliaires comme Concilium Cartilagineuse IV, 398. Voir can. 76-78, Mansi, III, 957 CD.

2. C'est là une doctrine constante et fréquemment attestée. Citons : Tertcl lien, Apologeticum, 39 : « Summum futuri iudicii praeiudicium est si quis ita deliquerit ut a communieatione orationis et conventus et omnis sancti commercii relegetur. » De paenitentia, 10 : « An melius est damnatum latere quam palam absolvi? » — Novatii:\, Inter Epp. Cypriani, \\\. <s. p. 556, 9-14 : « Deo ipso sciente quid de talibus faciat et qualités iudicii sui examinet pondéra, nobis tamen anxie curantibus ut nec pronam nostram improbi homines Iaudent f;n ilitatern nec vere paenitentes accusent nostram quasi duram crudelitatem. » — Saint Corneille, pape, Inter Epp. Cypriani, xlix, 2, p. 612, 3-4 : « Ceteris. cum ingenti populi sullïagio, omnia ante gesla remisimus Deo omnipotenti, in cuius potestate sunt omnia reservata. » — Saint Ctprien, Ep., lv, 18, p. 636, 15-18 : « Si vero nos aliquis paenitentiae sirnulatione deluserit, Deus non deridetur. et qui cor hominis intuetur de his quae nos minus perspeximus indicet

crvorum sententiam Dominus emendet. » Saint Méthode, éd. Bo.wvETsr.n, De lepra, 8, p. 317-318. — Inter opéra Augustini Sermo cccxcni, PL., XXXIX, 1714 : « Agens paenitentiam ad ultimum el reconciliatus. si securus bine exil, ego non sum securus... Paenitentiam dare possum, securitatem dare non possum. s

\k*j l'édit de calliste.

tion des mains pour la collation du Saint-Esprit, autrement dit de la confirmation : à leur entrée dans l'Église, on leur conférait ce sacrement, qu'ils n'avaient jamais reçu, s'ils n'avaient que le baptême de la secte. Mais pour les autres hérétiques, validement baptisés et confirmés, il existait un rite delà réconciliation par l'imposition des mains, rite vraisemblablement distinct de la confirmation, sinon par la forme extérieure, du moins par l'intention de l'Église1. Attesté par une tradition ferme dès le milieu du mc siècle, ce rite se rattache à l'administration de la pénitence; c'était comme une absolution solennelle, que n'avait pas précédée la pénitence publique : on y trouve donc la preuve que la pénitence publique n'était pas, dans l'universalité des cas, un préliminaire obligé de l'absolution.

1. L'Église catholique a toujours cru que le sacrement de confirmation ne se réitère pas, mais des catholiques ont souvent douté que le sacrement de confirmation pût être reçu validement hors de l'Église. De là une certaine hésitation, dès le temps des Pères, sur la qualification du rite employé pour la réconciliation des hérétiques. Parmi les modernes, plusieurs ne font pas difficulté d'y reconnaître la confirmation. Ainsi Maldonat, Disputationum ac controversiarum circa VII Ecclesiae sacramentel, t. I, p. 116. Lyon, 1614; Morin, De disciplina in administratione sacramenti Paenitentiae, 1. IX, c. 7, n. 13; Witasse, Tract, de Confirmatione, dans Migne, Curs. theol., t. XXI, p. 1047 sqq. ; Duchesne, Origine du culte chrétien11, p. 348, Paris, 1908; Babeille, art. Baptême, dans DTC, t. III, 1049; Saltet, Les Réordinations, p. 21 sqq., p. 36 sqq., 402 sqq., Paris, 1907; Pourrat, Théologie sacramentaire'i , p. 190-193, Paris, 1908. L'opinion contraire a pour elle la grande majorité des théologiens dogmatiques et beaucoup d'historiens. Voir notamment Bellarmin ; Arcudius ; Goar ; Golstant, O. S. B., Dissertatio qua vera Stephani circa receptionem haereticorum sententia explicatur, PL., III, surtout § 5, 16-23, p. 1258 D-1261 G; Tournely, Praelectiones de Sacramentis Baptismi et Confirmationis, q. 4, a. 2, Paris, 1727 ; Benoît XIV, Opéra inedita. tit. I, De Baptismo et Confirmatione, p. 229 sqq., Fribourg-en-Br., 1904; Chardon. O. S. B., Histoire des sacrements. Confirmation, c. v, dans Migne, Curs. theol., t. XX; Schwane, Dogmengeschichte, t. I2, 585 D, p. 535-537, Frib.-en-B., 1892; Schell, Katholische Dogmatik, Bd. III, 2, p. 503, Paderborn, 1893; Dôluer, Das Sakrament der Firmung, dogmatisch dargestellt, p. 130-149, Vienne, 1906; brièvement, d'Alès, Dictionnaire apologétique de la foi catholique, art. Baptême des hérétiques, t. I, p^414; Lucqiin, L'Église a-t-elle jamais réitéré la Confirmation? dans Questions ecclésiastiques, Lille. 1909, t. II.

L KI.I.MI.M PRIVÉ DANS L'ANCIENNE PENITENCE. hUl

En L'aimée ^"»(>, le pape saint Ktienne écrivaîl à saint Gypriea ' :

Si qui ergo a guacumgue haeresi ventent ad vos, nihil innovetur nisi quod tradition est, ut manus Mis tmponatur in paenitentiam...

Ce texte a paru si étrange à Morin qu'il a cru devoir le corriger2. Au lieu de : manus Mis nnpminiiir in paenitentiam, il propose de lire : manus iilis imponatur in Spiritum Sanctum, de manière à mettre ce texte en harmonie avec les nombreux passages où saint Cyprien parle d'imposition des mains pour la collation du Saint-Esprit ;. Correction tout à fait arbitraire. Rien n'est d'ailleurs mieux attesté que ce rite de l'imposition des mains, soit pour l'admission à la pénitence, soit pour la réconciliation des pénitents4.

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