Voir ci-dessus, cli. XI. p. :;(J
2. Dans la Didascnlie d Addaï, h, 16 (traduction du syriaque par M. Xau, p. 227. Paris. L912), on lit : « Les apôtres décidèrent encore que si un juif ou un païen vient et s'unit à eux. puis, après être venu. après avoir été reçu et s'être uni à eux. retourne» de nouveau au parti qu'il avait suivi, et enfin revient près d'eux une seconde l'ois, on ne le recevra plus, mais ceux qui le connaissent le regarderont connue appartenant toujours au parti qu'il suivait auparavant. » Cette dispo-
i, attribuée aux apôtres par un document du ive siècle, marque bien l'esprit de l'ancienne loi ecclésiastique : l'Eglise ne voulait avoir
ils pouvaient espérer une réconciliation in extremis. La voie du salut s'était considérablement rétrécie devant eux; sans doute elle ne s'était pas fermée tout à fait, mais ils étaient réduits à envier le bonheur de ceux qu'une pénitence régulière pouvait encore réintégrer dans l'Église avant leur dernière heure. De nombreux textes de Pères prouvent que ce point de vue est le vrai : en distinguant ces deux degrés, l'admission à la pénitence et la réconciliation etfective, ces Pères nous aident à comprendre le prix que les anciens fidèles attachaient à des relations renouées avec l'Église, fût-ce en qualité de simples pénitents.
Mais il n'est pas douteux que la réconciliation in extremis, seul espoir des relaps, était, au même titre que la réconciliation normale, un effet du pouvoir de rémission confié par le Christ à son Église. On comprend d'ailleurs aisément pourquoi les Pères n'ont pas coutume d'en parler quand ils convient les fidèles à la seconde pénitence : ce n'était pas un parti à proposer en public et à tous, que cette réconciliation si hasardeuse. Il suffisait de le proposer en particulier à ceux qui n'avaient plus d'autre ressource.
Pour être incomparablement plus dure que celle des pénitents, la condition des relaps ne les soustrayait pas à la sollicitude de l'Église. Encore bien moins les soustrayait-elle à sa juridiction : c'est vers elle qu'ils ne cessaient de tourner les yeux, dans l'attente de la réconciliation suprême. Aussi avons-nous peine à comprendre cette assertion d'un auteur souvent mieux inspiré ' : « Quiconque, après une première absolution ou réconciliation, retombe dans un péché « mortel », n'a plus à s'adresser à l'évêque : il n'obtient son pardon que par une pénitence privée, où l'Église n'intervient plus avec le pouvoir des clefs. » Non, certes! Le fait que l'Église
rien de commun, au for extérieur, avec ceux dont les rechutes rendaient la conversion trop incertaine. Il ne faudrait pas se hâter d'en conclure que ces inconstants lui semblaient perdus sans espoir.
Sur la non-réitération de la seconde pénitence dans l'Eglise primitive, voir les références données ci-dessus, ch. IV, p. 135.
1. Vacandard, Etudes de critique et d'histoire religieuse1*, 2e série, p. 101. Paris, 1910; cf. DTC, t. III, 860.
l'ÉIIMINI PHIVJ DANS l INCIBNN1 PÉNITENCE. 453
se refusait à user du pouvoir des clefs envers ces malheureux
avant le moment suprême, ne les dispensait pas de donner des gages publics <le repentir, et beaucoup moins les dispensait-il de recourir aux ministres du pardon. Il appartenait toujours à l'évoque d'apprécier leur sincérité. Si la pénitence
privée du relaps donnait satisfaction, l'Église intervenait â son lit de mort avec la plénitude de son pouvoir de rémission: L'Orient faisait fléchir toutes les règles ordinaires pour le munir d'un suprême viatique1; l'Occident, moins hardi à cautionner le pardon divin, n'était pas moins exact à le préparer.
In jour vint où l'Église crut pouvoir se relâcher, envers les relaps, de cette discipline si rigoureuse. La réconciliation postbaptismale cessa d'être, comme la réconciliation baptismale, une grâce unique dans la vie. Cette évolution se rattache, pour l'Église d'Orient, au nom de saint Jean Chrysostome-; pour l'Église d'Occident, elle est postérieure à saint Augustin3. Tant qu'elle ne fut pas consommée, la réconciliation des relaps échappa au cadre de la pénitence publique et officielle; mais on peut et on doit la considérer comme une manifestation — non certes la moins importante — du pouvoir de l'Église dans le domaine de la pénitence privée.
L organisation primitive de la pénitence chrétienne ne se laisse pas résumer en deux mots. Rien ne ressemble moins à un code laconique et inflexible, édictant pour certains péchés exceptionnellement graves la mesure répressive de la pénitence publique, et rien du tout pour les autres. On serrera de plus près la réalité en se représentant un système de théra-
1. Voir le canon 13 de Nicée, DB., 57. et les autres textes que nous avons apportés ci-dessus, 5°. a), p. 'i4'* sqq.
1. Au synode Ad Quercum, en 403, l'évêque Isaac, un des ennemis de Clu-ysostome. lui reprocha, entre autres choses, sa faiblesse envers l»-s relaps, et cita de lui celte parole : Eàv rS/.v, x-xio-.T^, -iXtv a£Tav6r)- NW, /.i:. «j-jaxiç 5v aaaiTavr,;, IX6È np6? ul£, /.%•. lyw ae Oepa-ijaw (ICanSI, III. 11» r. CD). Socrate le fait parler de même. HE., VI, 21, PC, LXVII, 725 B-728 A ItXtim furovoifaoc .ImXOe.
3. On en relève des symptômes dans le traité pseudo-ambrosien Pe paenitentia, attribué quelquefois à Victor de Cartenxa [milieu ilu PL., XVII. notamment c. 12, p. 98.") B.
peutique spirituelle, fait de maximes évangéliques, de tradition vivante, d'expérience acquise, de discernement actif, d'ailleurs très souple et poursuivant son adaptation à des besoins variés. La loi ecclésiastique avait dès lors la complexité de la vie, et les quelques grandes lignes qui frappent d'emblée nos regards ne sont que l'ossature d'un organisme déjà en pleine voie de développement.
Nous avons écarté l'idée factice de deux institutions parallèles, l'une publique, l'autre secrète, fonctionnant concurremment au choix des intéressés; nous n'écartons pas moins résolument l'idée d'une pénitence exclusivement publique. Ce qu'on appelle de ce nom n'est que la partie la plus apparente, la plus rigide, partant la mieux connue de l'unique pénitence chrétienne .
Un dernier mot est nécessaire pour dissiper tout malentendu.
Si l'on veut remettre dans son vrai jour l'institution de la pénitence publique, il faut tenir compte, non pas seulement de son caractère pénal et humiliant, qui pouvait rebuter des volontés chancelantes, mais encore et surtout de son caractère libérateur, qui la rendait désirable comme un second baptême. Parvenir, par la voie de Fexomologèse publique, à la réconciliation avec Dieu, était l'espoir du chrétien tombé ; se voir officiellement admis à cette exomologèse, était déjà, pour la conscience angoissée, un apaisement, et comme un premier pas vers la réhabilitation effective. D'où le prix attaché à cette faveur.
En réalité, il y eut toujours, de l'aveu même de l'Église, d'autres voies ouvertes à ceux qui, pour une raison quelconque, ne pouvaient pas s'engager dans celle de l'exomologèse publique. Dieu n'abandonne pas le pécheur contrit, et à défaut du sacrement, un cri du cœur peut procurer le salut. Mais en opérant le discernement des péchés et des pécheurs, l'Église ne se désintéressait pas de la conduite de ceux qu'elle n'appelait pas à l'exomologèse publique, soit comme n'ayant pas besoin de ce remède violent, soit comme en ayant déjà abusé. Elle prétendait bien les guider comme les autres; et
l'élément privé dans l'ancienne pénitbnce. 455
rien, plus que cette universelle sollicitude, ne La distingue de la secte novatienne. Seulement, au terme de la voie qu'elle leur ouvrait, ne se rencontrait pas le même pardon où aboutissait la pénitence publique et qui la rendait si désirable, pardon entouré par L'Église d'un appareil imposant et authentiqué par ses rites les plus solennels. Les Pères, dans leurs catéchèses publiques, font volontiers abstraction de tout ce qui n'est pas institution officielle.
Une longue évolution devait peu à peu reléguer dans l'oubli ces formes archaïques de la pénitence et mettre en évidence l'élément privé. Cette évolution ne fut pas une création; son obscur point de départ doit être cherché dans un passé très lointain. La corrélation établie par le Christ entre le droit exclusif de l'Église et la rémission des péchés était, dès le principe, absolue ; l'Église mit plus ou moins de rigueur à revendiquer ce droit, mais en aucun temps elle ne limita l'exercice du pouvoir des clefs au seul domaine de la pénitence publique.
INDEX SCRIPTURAIRÏ:
Gen., i\ . 7
Cant., ii, 10.13
ix, 5.6
vi, 7.8
Ex.. xv, 12 xx, 5
Is., i, 18 xxn, 22