PRÉFACE
Poar que l'enseignement du Droit romain offre de l'intérêt aux jeunes gens qui fréquentent nos écoles et laisse dans leur esprit une trace durable, il doit appliquer ensemble deux méthodes :
L'une historique consistant à exposer le développement des Institutions romaines ;
L'autre technique commentant les Pandectes, qui renferment le Droit romain proprement dit et où l'on trouve les vraies sources de la partie de notre Droit moderne que nous tenons des Romains.
On voit pourtant encore des programmes conçus sous l'empire de cette idée étroite que les Institutes de Justinien doivent suffire aux étudiants. L'enseignement se trouve enfermé dans leurs quatre livres, et dès lors il ne saurait atteindre le but que je viens d'indiquer. En dépit de la science des professeurs, faisant tous leurs efforts pour sortir du cadre tracé, malgré le talent déployé par eux pour donner du charme à leurs leçons, ils ne parviennent que difficilement à rendre la vie à ce vieux monde juridique et à intéresser les jeunes gens à des Institutions qu'ils considèrent dès lors comme devant être étudiées pour elles-mê-
Vill PRéFAOE.
mes et en elles-mêmes, sans que Tatilîté de cette étude leur soit démontrée; car il est avec ce système presque impossible de leur faire comprendre comment la formation et le développement du Droit romain ont été une des phases les plus importantes de la vie sociale du monde européen.
* Ce que nous devons étudier — dit M. Àccarias * — ce n'est pas seulement le Droit de Justinien, simple point d'arrêt; c'est surtout ce grand courant organisateur qui, partant du Droit grossier des XII tables, aboutit dans les II"* et ni"® siècles de notre ère, à la constitution du Droit qualifié classique, puis s'arrêta tout à coup comme si la vie lui eût manqué, et fut remplacé par un mouvement de dissolution rapide, qui déforma la science, épuisa quelques-uns de ses principes, en rajeunit quelques autres et finalement détermina l'essai de réorganisation de Justinien. »
Déjà en 1827, Ortolan publiait son explicatim historique des InstUîdeSj conçue et écrite sous une pensée dominante : « l'introduction de l'histoire dans l'étude du Droit' *.
A Genève nous avons adopté le système indiqué dans les premières lignes de cette préface:
L'histoire du Droit est l'objet d'un cours spécial, dans lequel mon collègue M. Henri Brocher donne la plus large place au développement historique des Institutions romaines.
Chargédu cours dePandectes, j'aimisenexécution un projet conçu depuis de longues années et qui consistait simplement à revenir à ce qui s'est passé à Rome au siècle des AntoninSy alors que, le Droit cherchant sa voie, les Jurisconsultes formulaient, sous l'influence du stoïcisme', les
' Accarias. Précis de Droit romain. Introduction générale, xv.
• Avis sur la neuvième édition.
■ Ch. Giraud^ Histoire du Droit romain. Introduction, 1841, p. 180 et s.