PRÉFACE. IX
grands principes sur lesquels il devait reposer désormais ; à cette époque où paraissait l'Édit perpétuel dans lequel se trouvait condensée l'œuvre accomplie par le Préteur pendant près de cinq siècles, qui devait servir de plan aux Pandectes^ et allait être le champ de l'enseignement du Droit, à Rome d'abord, à Gonstantinople ensuite, jusqu'à Justiuien'. Il s'agissait en un mot, pour enseigner les PandecteS; d'expliquer l'Édit perpétuel, qui a été l'expression en même temps que la codification du Droit romain à cette époque, qui a été commenté parles grands Jurisconsultes, dont les œuvres ont servi à faire, à mal faire, la compilation Justinienne.
C'est qu'en effet c'est dans l'œuvre du Préteur que se trouve le Droit Romain.
Le vieux Droit civil de Rome est l'expression brutale des instincts juridiques d'une population peu nombreuse d'aventuriers de bonnes maisons peut-être, mais rudes et grossiers, bien qu'à l'époque des XII tables ils fussent déjà raffinés, ce qui n'a rien de contradictoire.
Le Droit de Justinien est un ensemble incohérent d'institutions, pour la plupart empruntées au vrai Droit Romain, mais sur lesquelles sont venues se greffer des dispositions parfaitement en rapport avec le milieu dans lequel elles sont nées, et qui font des Basiliques le digne complément du Code.
C'est l'œuvre du Préteur qui doit être l'objet de l'enseignement. Ce qu'il faut montrer aux jeunes gens, qui suivent nos leçons, ce sont les phases successives de cette longue évolution.
* Pandectes, première préface, 5.
* Ch. Giraud, loc, cit., p. 267. Bouchaud, Diuertatim mr l'Édit perpétuel, p. 496. Justinien, Lettre à Théophile, Dwothée et autres, dans la première préface du Digeste, n» 3.
X PEEFACE.
Que ce qui a été fait sous Justinien trouve sa place dans Fhistoire, rien de mieux. Qu'on nous parle, à propos du Droit de succession, des Novelles 118 et 127 et qu'on approuve, à merveille! Qu'on nous dise que les praticiens de l'entourage de cet Empereur lui ont fait décider que la Donation serait désormais un contrat purement consensuel, que le père de famille aurait à l'avenir le droit absolu de tester '***, et qu'on blâme, c'est parfait ! Mais si les dispositions des Novelles 118 et 127 sont une phase naturelle de l'évolution du Droit de succession, quel intérêt les caprices juridiques de Tribonien peuvent-ils avoir pour nous au point de vue doctrinal ?
Mais montrer aux jeunes intelligences qui fréquentent nos écoles, comment s'est formé le Droit romain ; les faire assister aux luttes dont il a été l'objet; les initier aux ressources merveilleuses à l'aide desquelles la raison, l'idée de justice, la moralité, les sentiments humains ont fini par l'emporter sur les vils instincts qui avaient pour eux la lettre de la Loi; c'est là, selon moi, la mission que doit se donner l'enseignement.
Car, si le Droit Prétorien peut, avec un légitime orgueil, s'intituler la raison écrite, c'est que, s'inspirant de cette loi supérieure non scripta, sed nota, quant non didicimuSy accepimuSy legimus ; verum ex naturâ ipsâ arrir puimus, hatisimtiSj expressimtcs ; ad quam non docU sed fadi, non insti tvJti sed inibuti sumus % il a fini par briser les entraves du formalisme calculé qui convenait si bien au génie romain.
Le Romain est avare, cruel, fourbe, profondément
**w Justinien, Novelle, I, ch. 2, § 2; L. 3, §5, c. de donaNom^w (6.54). Inst. II, 7, 2. Voir t. II, no 709, note 28 et no 726, note 23. • (]icéron, Pro Milone, IV.
PBEFâCR. XI
égoïste. On parle de la civilisation romaine. Je voudrais qu'on s'expliqu&t «enfin sur ce qu'on entend par ces DEiots'.
Je viens de dire qu'à l'époque des XII tables ces Quirites étaient déjà raffinés. On n'a, pour s'en convaincre, qu'à lire la table X, dont les dispositions sont évidemment dirigées contre les Plébéiens enrichis par la guerre ou le commerce qui prit de bonne heure un très grand développement, puisque Rome, en l'an 245, aurait déjà fait un traité avec Carthage. Cette table X, ch. 8 et 9 interdit le luxe dans les cérémonies funèbres et défend de brûler avec le cadavre des objets en or, « à l'exception des fils d'or qui peuvent lier les fausses dents du défunt, » Neve aurum addito. Quoi aura dénies vincti escuntj ast im cum Ulo sepelire urereve se fraude esta). Ce qui prouve qu'il y avait déjà à Kome des dentistes habiles.
Mais ce raffinement a-t-il rendu les contemporains de Ciaudius, Patriciens ou Plébéiens riches, plus accessibles aux idées sans lesquelles il n'y a pas de civilisation possible? En aucune façon. Le Romain est resté ce qu'il était. Il n'y a en lui rien d'humain que sa personne physique. Si un débiteur a plusieurs crés^nciers et qu'il ne les paye pas, ils peuvent couper son corps par morceaux et se les partager, et on ne considérera pas comme une fraude que les parts ne soient pas égales (.... partis secanto ; si plus minusve secuerint^ ne fraude esto ').
' Dans la conférence qu'il a faite à la Sorbonne le 29 mars dernier, sur : Vlslamiwie et la science, M. Ernest Renan, parlant des grands événements de rhisloire qui ont exercé leur influence sur la culture intellectuelle, a bien soin de distinguer entre l'œuvre des Grecs et celle des Romains, en (lisant : la civilimtion grecque et la conquête romaine, p. 2. Et dans ses Souvenirâ d'enfance et de jeunesse, on lit ces mots^ p. 60 : Les Rofnains ne furent que de grossiers soldats.
• XÏI tables, ÏIF, 6.