‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 108 sur 176 · D. QUOI) JU88U · texte numérisé non relu

D. QUOI) JU88U

(se hereditate patris non abstinuisset) lum si paret eum A^ A^^ sestertium deceni millia dare oporlere, Judex, N™ N™ A*» A«, duntaxat in id quod facere potest, c. s. n. p. a.

Il y a lieu de distinguer si le père ou maître a donné l'ordre de contracter {quodjussu) ; s'il a simplement constitué le pécule, en en laissant la libre administration au fils ou esclave (depeculio)] s'il a bénéficié de leurs actes (de in rem verso) ; s'il a seulement connu le contrat {trïbutoria adio).

§ 12. Quod jussu.

310. Quand le père ou maître a donné à son fils ou esclave l'ordre de faire un acte juridique, il est juste qu'il en soit responsable; car c'est comme si le créancier avait contracté avec lui * .

L. un. Quod jussu domini vel S'il est dit que quelque chose a

patris gestum esse dicetur, de eA été fait par ordre du père ou du

re adversus eum in solidum judi- maître Je donnerai contre lui action

cium dabo. pour le tout.

Ulpien (Lib. 29, ad Ed.) L. 1, D. h. t.

L'ordre est censé donné, lorsque le père ou maître s'est exprimé devant témoins, par lettre, de vive voix ou par messager, soit qu'il s'agisse d'un contrat spécial ou de toute espèce d'affaires; mais il lui est toujours possible de le révoquer, avant qu'aucun contrat soit conclu*. Toutefois, cette action n'est pas donnée, quand le père ou maître empruntant une somme d'argent, ordonne de la compter au fils ou

» Ulpien (Lib. 29, ad Ed.), L. 1, pr. D. h. t. • Ulpien, L. 1, %% 1. 2, D. h. t.

300 DE BEBUS CREDITIS.

esclave : il n'y a pas là ordre de contracter ; l'emprunteur est simplement soumis à la condictiOj conséquence du mutuum '. Il en est de même si le maître se porte fidéjusseur de son esclave : répondre pour quelqu'un, ce n'est pas lui donner l'ordre de s'engager. Le maître ne sera donc pas passible de Vactio qitod jtissu ; et il ne le serait même pas dans le cas où l'obligation, contractée par lui comme fidéjusseur, serait nulle *; mais la ratification du contrat le soumettrait à l'action '. Enfin, si, par l'ordre d'un tuteur ou curateur, on a contracté avec l'esclave d'un pupille ou d'un interdit qui ait profité du contrat, ou si par l'ordre du père ou du maître d'une femme, on a traité avec celle-ci, le créancier aura l'action contre le pupille ou le curateur de l'interdit et contre le père ou le maître de la femme ^

FORMULE

Judex esto. Quod A* A« jussu N» N» cura Titio (servo), cum is in potestate N^ N^ esset, negotium q. d. a. gessit, quidquid ob eam rem Titiuni (servum, si liber esset) A» A» dare facere oportet (oporleret), ejus Judex, N" N«n A« A" c. s. n. p. a.

§ 13. De peculio et de in rem verso.

311. Le pécule est ce que l'escfave ou le fils de famille possède personnellement avec la permission de son maître ou de son père, déduction faite de ce qu'il peut lui devoir *. D'où il résulte que, pour avoir un pécule, il faut être cdiefii

» Paul. L. 5, D. h. t.

* Ulpien, L. 1, § 5, D. h. t.

" Ulpien, L. 1, § 6, D. h. t.

« Ulpien, L. 1, g 9. Paul (Lib. 30, ad Ed.), L. 2, pr.. S L D. h. t. Ulpien, L. 3, § 4, D. de peculio (15.1).

^ Ulpien (Lil). 29, ad Ed.). L. 5, S 4. (>lse, L. 6, D. de peculio (ili A).

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