‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 117 sur 176 · L. un. Quod neque tumultus, Lorsqu'un dépôt sera fait hors · texte numérisé non relu

L. un. Quod neque tumultus, Lorsqu'un dépôt sera fait hors

neque incendii, neque ruinaî, neque des cas de tumulte, d'incendie, de

naufragii causa depositum sit, in ruine, de naufrage, je donnerai

siinplum; ex earum aulem rerum, contre le dépositaire action au sim-

quae supra comprehensae sunt, in pie ; je donnerai action au double,

ipsum,induplum; inheredemejus, auand il sera fait dans les cas ci-

auod dolo malo ejus factum esse dessus exprimés ; je la donnerai au

icetur qui mortuus sit, in sim- simple contre Théritier de celui par

Slum; quod ipsius, in duplumju- le dot duquel le déposant souffre

icium aabo. un préjudice; je la donnerai au

Ulnien (Lib. 30, ad Ed.) L. i, double, si c'est par le dol de l'hé-

§ i, D. depositi vel contra (16.3). ritier lui-même.

*® Paul, L. li, § 1, D. de exercitoriâ actione (14.1)... hoc edicto non transfertur actio sed adjicitur.

» Ulpien (Lib. 30, ad Ed.), L. 1, pr. D. depositi vel contra (16.3). — Le dépôt était aussi nommé Commendatum : Commendare nihil aliud est fjuàm deponere. Ulpien (Lib. 30, ad Ed.), L. 186, D. de Verb. Sign. (50.16).

318 DE REBUS CRKDITI8.

Les conditions essentielles à la validité du contrat sont : 1*^ le dépôt par l'une des parties d'une chose chez l'autre partie, c'est-à-dire re contrahiturobligatia; 2^ une convention par laquelle le dépositaire s'engage à garder la chose gratuitement et à la rendre au déposant

Le dépositaire doit garder gratuitement. La gratuité est de l'essence de ce contrat. Si le dépositaire recevait un salaire, stipulé pour la garde de la chose, ce serait un louage, ou un contrat innomé '. Toutefois le contrat ne cesserait pas d'être un dépôt, si le dépositaire avait reçu une gratification, non à titre de salaire (non quasi mercedem)^ mais à titre de remerciement pour le service rendu*.

Le dépositaire doit garder la chose, mais sans que cette obligation implique Tidée de custodia. Sans doute, puisqu'il doit garder la chose, son devoir est de veiller sur elle ; mais non avec la sollicitude d'un bon père de famille * ; car le dépôt n'étant pas fait dans son intérêt, il ne répond que de son dol (in eo sdo tenetur, si quid dclo perierit); il n'est même pas responsable de sa négligence, parce que celui qui confie la garde de sa chose à un ami négligent, ne doit s'en prendre qu'à lui-même de son insuccès, à moins que la négligence ne soit de telle nature qu'elle puisse être considérée comme un véritable dol ', ou tellement grossière que le dépositaire semblerait n'avoir pas su ce que tout le monde sait *, et n'avoir pas même apporté les soins dont il est capable \ Du reste le dépositaire répond de toute faute, lorsqu'il s'est offert lui-même

» Ulpien, L. 1. 1| 8, 10, D. h. t.

■ Ulpien, L. 2, § 24, D. vi bonorum raptorum (47.8).

* Gaius, m, 207.

* Gaius, IV, 182. Julien, L. 1. Ulpien, L. 6. § 6. D. d* his qui mtantur infamià (3.2). Modestin, Coliatio kgum Mos., X, 2. 4. Gaius, L. i, § 5. D. deoblig. et act. (44.7).

* Ulpien. L. 213. S 2. Paul, L. 223, pr. D. de Verb. Sign, (50.16). ' Celse, L. 32, D. depositi vel contra (16.3).

à garder la chose; il ne répond cependant pas des cas fortuits, à moins de convention à cet égard '. Mais les parties ne pourraient pas convenir que le dépositaire ne répondrait pas de son dol *.

Le dépositaire ne peut pas se servir de la chose qui lui est confiée ; en le faisant, il se rend coupable d'un fwrtum usus '^ De plus, cet usage de la chose déposée changerait les conditions et la nature du contrat : le dépositaire serait alors tenu du cas fortuit '' ; et le dépôt se transformerait, suivant les circonstances, en mtduumy en commodat, en louage *^

La principale obligation du dépositaire est la restitution in specie de la chose déposée, alors même que ce serait une certaine quantité d'argent monnayé, parce que le déposant conserve non seulement la propriété, mais la possession '^ Que si le dépositaire avait déposé la chose entre les mains d'un tiers qui en eût abusé par dol, il devrait transporter au déposant ses actions contre ce tiers ^^

Alors même qu'un terme aurait été convenu, la chose doit être restituée dès que le déposant la demande, parce que le terme est présumé stipulé dans l'intérêt du déposant ''; et la restitution doit se faire au lieu où elle se trouve, pourvu qu'il n'y ait pas dol, quel qu'ait été le lieu où elle a été déposée ^^ ; mais les accessoires de la chose (on ne sait trop pourquoi) ne sont pas compris dans le dépôt :

« Ulpien. L. 1, § 35, D. h. t.

» Ulpien, L. 1, 5 7, D. h. t.

«'^ Paul, L. 29, pr. D. h. t.

'' Ulpien, L. 1, J 25, D. h. t. Paul, Collatio Ugum Mos., X, 7. 10. " Ulpien, L. 1, g 9. Paul, L. 26, 8 L D. h. t.

•' Ulpien, L. 1. § 41. Papinien, L. 24. Ulpien, L. 1, S 36. Florentinus. L. 17, S 1, D. h. l. Suprà, no 298.

»* Africanus, L. 16, D. h, t. Paul, II, 12, 8. " Ulpien, L. 1. § 45, D. h. t.

»• Pomponius, L. 12, J 1. D- h. t.

820 D£ REBUS CREDITI8.

par exemple les vêtements d'un esclave, le licou d'un cheval et probablement le harnais qui est son vêtement ^^

Le dépôt doit être restitué au déposant lui-même, alors même que la chose ne lui appartiendrait pas. Cette règle, fondée sur le principe : res inter aiios acta aiiis necprodest^ necnocet, est-elle applicable au voleur? Oui, d'après la rigueur du droit civil, et Ulpien en donne cette pauvre raison : nom interest eorum eo quod teneantur *', comme si le propriétaire ne pouvait pas toujours revendiquer; non, suivant les principes du droit des gens, parce que la bonne foi est la règle supérieure de tous les contrats, à moins que le propriétaire ne se présente pas pour faire sa revendication *'.

Le dépositaire ne peut, sous aucun prétexte, se refuser à restituer la chose déposée, alors même qu'il serait créancier du déposant, parce que celui-ci en a conservé la propriété et la possession, et que, dit Justinien *®, le dépositaire n'a pas reçu la chose sous la condition qu'il aurait le droit de la retenir comme payement de ce qui lui est dû. Quelques auteurs ont pensé que c'était une réforme accomplie par Justinien et que dans l'ancien droit le dépositaire avait dans ce cas le droit de rétention. Il est difficile d'accueillir cette opinion, en présence du texte où Modestin accorde au déposant Vactio furti contre le dépositaire, qui se trouve dans l'impossibilité de restituer la chose, quoiqu'il eût intérêt à la retirer en raison des dépenses qu'il a faites à son occasion {quamvis intersitob impensas in

•' Ulpien, L. I 5, D. h. t.

'8 Ulpien, L. 1, S 39, D. h. t.

'® Tryphoninus, L. 31, § 1, D. h. t. — Ulpien et Tryphoninns s'appuyenl tous deux sur l'opinion de Marcellus qui, tronquée dans le fragment d'Ulpien, serait incompréhensible sans les développements qu'heureusement on trouve dans le fragment de Tryphoninus.

"° Justinien, L. 11, G. depositi velcantra (4.34) et voir Justinien, L. 14, pr. C. de compensationibus (4.31).

§ 15. D. DBPOeiTI VEL CONTRA (16.3). 321

rem fadas rem rdinere) **. Le mot intersit exprime l'idée d'intérêt, d'importance, mais nullement l'idée d'un droit. Sans doute, à l'époque des Jurisconsultes classiques, le droit cherchait encore sa voie, mais les Jurisconsultes de cette grande époque l'éclairaient en posant rigoureusement les principes. Si Justinien a cru devoir formuler aussi énergiquement sa défense, c'est que pendant la période de confusion et de décadence qui l'a précédé, le principe contraire avait été probablement appliqué.

Si dans le cas du dépôt nécessaire, le dépositaire n'opère pas la restitution, le Préteur donne contre lui l'action au double, et de plus, condamné pour dol, il est noté d'infamie **. Il en est de même de l'héritier, quand c'est par son dol que la chose ne peut pas être restituée ; dans ce cas l'action est donnée contre lui in solidum^^. Autrement elle n'est donnée contre lui que pour une valeur proportionnelle à sa part héréditaire ^\

L'action est donnée direda au déposant, et contraria au dépositaire si le dépôt lui a causé du dommage, ou pour les dépenses qu'aurait pu lui occasionner la conservation de la chose ". Dans le cas où la chose aurait été perdue ou volée, si le dépositaire en avait payé la valeur, et qu'elle fut retrouvée plus tard par le déposant, Vactio contraria devrait certainement lui être donnée, par analogie du Commodatum, pour se faire restituer l'indemnité qu'il aurait payée **.

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