D. DE PECUUO ET DE IN
pour le donner en dot à sa sœur ; car le père aurait le droit de demander la restitution de la dot, en cas de dissolution du mariage ; ou bien s'il avait constitué une dot à sa propre fille avec la somme empruntée, car il a fait ce que son père aurait dû faire, à moins que le père ne fût pas dans l'obligation de donner une dot à sa petite fille ''.
Il faut de plus que le fils ou l'esclave ait eu l'intention d'obliger son père ou son maître; s'il a agi soit dandi animoy soit pour se libérer, il n'y a pas lieu à l'action ".
323. L'action in rem verso compète à tout créancier du fils ou de l'esclave, dont les fonds, empruntés par l'un ou l'autre, ont tourné au profit du père ou du maître '\ Mais, entre les créanciers il n'y a pas de concours ; la préférence est accordée au plus diligent" ; et le créancier n'a droit qu'à ce qui a réellement tourné au profit du maître ou du père '•.
FORMULES
(Durante potestale.)
Judex esto. Quod » A» cum Titio (cum servo illo) cum is in potestate N^ N^ esset, uegolium q. d. a. gessil, quidquid ob eam rem Titium (servum si liber esset) A® X^ dare facere oportet (oporteret) ex fide bonâ. ejus Judex, N"» N"> duntaxat quantum in peculio est, doiove malo N» N» in hoe anno factum est quominus in peculio esset, quodque in rem iN> N^ versum est, et si quid praeterea dolo malo N' N» captus fraudatusve A» À" sit, A" A" c. s. n. p. a.
(SolutA potestale.)
De peculio et in rem verso actio cum exceptione annali extra quàm si plus quàm annus est quo primum A" A^ de eâ re experiundi poteslas fuit.
** PauK L. 17, D. de Sen. com. Macedmiano (14.6). Ulpien, L. 7, 8 5. Paul, L. 8. Javolenus, L. 9, D. de in rem verso (15.3).
** Ulpien, L. 7, pr. D. de in rem verso (15.3).
*• Neratius, L. 18. Ulpien, L. 3, % 10. D. de in rem verso (15.3).
^' Gains (Lib. 9, ad Ed., prov.), L. 4, D. de in rem verso (15.3).
" Ulpien, L. 10. § 4. Africanus, L. 17, § 1. Ulpien, L. 10, § 5, D. de in rem verso (15.3).
312 DE REBUS CREDITI8.
N. B. 324. Une exception a été apportée à èes règles, relativement au fils de famille, par le Sénatus-consulte Macédonien, rendu sous Claude et renouvelé sous Vespa-
sien '^
Ce Sénatus-consulte, dont Ulpien nous a conservé le texte •% décide que celui, qui a prêté de l'argent à un fils de famille n'en peut exiger de lui le remboursement, même après la mort de son père, sous la puissance duquel il était au moment du prêt. Il donne ainsi une exception qui pourra toujours être opposée au créancier.
C'est donc une exception, créée à propos d'un mutuum^ et dès lors, les exceptions étant de droit étroit, le fils de famille ne peut pas invoquer le Sénatus-consulte, s'il s'agit d'une vente, d'un loyer ou de tout autre contrat; ou si, pour faire fraude au Sénatus-consulte, on lui prête des denrées afin qu'il les vende et se procure ainsi de l'argent". Du reste ces dispositions s'appliquent également au petitfils qui est avec son père sous la puissance de son aieul ".
Bien que le Sénatus-consulte ne parle que du fils de famille autorisé à opposer l'exception, peuvent néanmoins y recourir le père et les héritiers du père ou du fils * S ainsi que le fidéjusseur qui a garanti la dette ®*.
L'exception peut être opposée en tout état de cause, même après condamnation, à l'eflFet de s'opposer à l'exécution de la sentence ". Mais, si un tel contrat n'entraîne pas d'obligation civile, il en résulte une obligation natu-
*• Pothier, Pandectes. 14, 6. Tacite, Annales, XI, 13. Siiêlono, Vespasien, II.
•® Ulpien (Lib. 29, ad Ed.), L. 1. pr. D. de Sen. cons. Mocedmiano (14.6).
•» Ulpien, L. 3. 8 3: L. 7, §§ I, 3, D. de Sen. cons, Macedmiano (14.6).
^* Julien, L. 14, D. de Sen. cons. Macedoninno (14.6).
•* Ulpien, L. 7, % 10, D. de Sen. coîis. Macedoniano (14.6).
" Ulpien, L. 9, § 3, D. eodem.
" Ulpien, L. 11, D. eodem.
§ 13. D. DE 8ENATU8C0N8ULT0 MACBDONIANO (14.6). 313
relie; et dès lors ce qui a pu être remboursé n'est pas sujet à répétition •*.
Ces dispositions protectrices sont considérées comme étant d'ordre public, et dès lors le fils de famille ne peut pas y renoncer d'avancç. Seulement il est des cas où le bénéfice lui en est refusé : Si, devenu 8ui juris (paterfamilias fadus) il a reconnu la dette, s'il en a payé une partie, ou donné un gage®'; ou bien s'il a un pécule castrens, il pourra être actionné jusqu'à concurrence de ce pécule; et, environ 60 ans après l'Édit perpétuel, en l'année 194 l'empereur Œlius Pertinax (L. 1. C. J. ad, Sen. cons. Macedonianum j 4.28) décida que l'exception serait refusée au fils qui se serait frauduleusement fait passer pour être Sui juris.
Le père ne peut pas invoquer le Sénatus-consulte, s'il a ordonné de prêter à son fils, s'il a ratifié le prêt '*^ Son exception ne sera pas admise non plus, si la somme empruntée a tourné à son profit •'.
Pour que l'exception puisse être opposée au créancier, il faut qu'il ait agi sciemment. S'il avait eu toutes raisons de croire que l'emprunteur était sid juris^ on ne pourrait pas repousser sa demande en invoquant les dispositions du Sénatus-consulte '^ D'un autre côté, lorsqu'un fils de famille emprunte une somme pour payer une dette à l'occasion de laquelle il peut être légitimement poursuivi, le prêteur n'a pas à craindre qu'on lui oppose l'exception'*.
Enfin que décider si le prêteur est mineur et s'il a
^« Ulpien. L. 9, SI 4, o. Paul (Lib. 30. ad Ed.). !.. 10, D. eodem.
*' Ulpien. L. 7, | 16 ; L. 9. pr. D. eodem.
<»« Paul, L. 12. Ulpien, L. 7, § Vi, eodem.
«® Ulpien. L. 7, g 3, D. de in rem verso (lo.3). Ulpien. L. 7. § 12, 1). de Sm. cons. Macedoniano (14.6).
""" Ulpien. L. 3, pr. Pomponius, L. 19, D. de Sen. rom. Macedoniano (14.6).
•» Ulpien, L. 7. § 14. ]). eodem.
314 DE REBUS CREDITI8.
prêté soit à un mineur, soit à un fils de famille majeur ? S'il a prêté à un majeur, l'intérêt du mineur, toujours si respectable, le fera préférer. S'il a prêté à un mineur, Paul, qui prévoit le cas, donne une solution qui semble indiquer qu'on doit préférer celui qui cherche à éviter une perte à celui qui s'enrichirait, si on refusait à son adversaire le bénéfice du Sénatus-consulte '^
§ 14. De Tributoriâ actione.
325. En principe, le père ou le maître n'est responsable des contrats faits par le fils ou l'esclave, que jusqu'à concurrence du pécule, déduction faite de ce qui peut lui être dû ; mais lorsqu'il sait que le fils ou l'esclave a fait du commerce avec tout ou partie de son pécule, il pourra être attaqué jusqu'à concurrence de la valeur du fond de commerce {quidquid in his mercïbus erit) et du bénéfice qui en sera provenu (quodque inde receptum erit)^ valeur et bénéfice qui seront partagés, proportionnellement aux créances, entre le père ou le maître, à qui il serait dû quelque chose, et les autres créanciers ; et, comme il est permis au père ou maître de faire la distribution de ce fonds de commerce et des bénéfices, l'action est donnée à celui des créanciers qui prétend avoir reçu moins qu'il ne lui est dû \ Tel est le but de l'Édit.
L. 1. Si in peculiari merce quis Si quelqu'un a fait du commerce
negotiatus fuent, sciente eo in cu~ avec tout ou partie de son pécule,
jus est potestate, pro eâ merce is, au vu et su de celui sous la puis-
qui eum habet in potestate cui ali- sance duquel il est, celui, qui Ta
^« Ulpien, L. H. § 7. Paul, L. 34, D. de minoribus (4.4). » Gaius, IV, 72. Ulpien (Lib. 29, ad Ed.), L. o, § H, 14. Julien^ L. 12, D. h. t.
§ 14. U. DE TRIBU'rORIA ACTIONE (14.4), 315
quid debetur, cumaliis creditoribus en sa puissance et à qui il est dû
in tributum vocabilur. quelque chose, sera appelé à venir
Uipien (Lib. !29, ad Ed.) L. 1, par contribution (au marc le franc)
pr. D. de tributoi-iâ actione (14.4). avec les autres créanciers.
Ainsi le père ou maître est passible de Faction, qaand il a eu connaissance des opérations commerciales, alors même qu'il n'en resterait rien dans le pécule \ Si le fils ou Tesclave a plusieurs commerces, ou plusieurs boutiques pour le même commerce, et des créanciers pour chaque branche de commerce, ou qui aient contracté pour la vente dans les boutiques, la contribution doit se faire séparément entre le père ou maître et ces divers créanciers *.
Le demandeur doit choisir entre l'action tribtUoria et l'action depeculio; en agissant avec l'une, il renonce par cela même à l'autre ; à moins qu'il n'intente l'action tributoria pour une cause et l'action dn peadio pour une autre *. Quant au père ou maître, il peut se soustraire aux conséquences de l'action, en abandonnant le pécule; souvent, dans ce cas, le Préteur nomme un arbitre pour procéder à la liquidation '.
326. Mais l'un de ceux qui doivent contribuer peut faire que la contribution soit inégale :
L. 2. Si cujus dolo roalo factum S*il arrive que par son dol quel-
sit quouiinùs ita tribueretur;quan- qu*un contribue moins qu'il n'au-
lo minus tributum erit quàm debue- rait dû le faire, je le forcerai à faire
rit, eum prxstare cogam. la prestation qui aurait dû lui être
Uipien (Lib. 29, ad Ed ) L. 7, imposée. § â, D. h. t.
326 bis. Cette action est perpétuelle. Elle se donne contre l'héritier, au moins jusqu'à concurrence de ce qu'il
« uipien, L. 1, 8 2, D- b. t.
» Uipien, L. 5, §§ 15, 16, D. h. l.
* Uipien, L. 9, % 1. D. h. t.
* Uipien, L. 7, M. !>• h. t.
316 DE REBUS CREDITI8.
a touché *; mais elle serait donnée contre lui sans restrictions, s'il s'était personnellement rendu coupable de dol, comme s'il avait cherché les moyens de n'être pas forcé à subir la contribution '.
326 (ter). Vadio trihutoria est tout à la fois plus avantageuse et moins favorable aux créanciers que Vadio de pecidio. Celle-ci peut faire obtenir aux créanciers le pécule tout entier ; mais celle-là prive le père ou maître du privilège de prélever ses créances, en le forçant de contribuer proportionnellement avec les autres créanciers.
FORMULE
Judex esto. Si paret A"» A'" cum Lucio Titio, sciente N« N» cujus in potestate Lucius Titius tiim fuit, peculiaris mercis nomine negotiatum esse, quando ex ea merce quodquod eo nomine receptum est dolo malo N^ N^ minus tributum est quàin ex Edicto Prsetoris tribui oportet, tantani pecuniam, Judex N™ N™ A" A» c. s. n. p. a.
327. Le principe que le père ou maître est responsable, jusqu'à concurrence du bénéfice qu'il a fait, de tout acte accompli par le fils ou esclave et qui a tourné à son profit, ce principe a été généralisé. Déjà, du temps des Jurisconsultes classiques, on l'appliquait à toute espèce de in rem verso, alors même que les personnes n'étaient pas unies par les liens de la puissance paternelle ou dominicale *. Puis cette doctrine a été définitivement consacrée par les empereurs Dioclétien et Maximien qui exigèrent pour la responsabilité du commettant que la chose eût tourné à son profit (nisi in rem ejmpecuniaprocessit)^ ou qu'il eût ratifié le contrat \
l'ipien, L. 7, § 5. Julien. L. 8. 1). h. t
Ulpien, L. 9, § % D. h. t.
Papinien, L. 'M, pr. D. de negotiis gestisÇi.^).
Dioclétien et Maximien. L. 7, | 1, C. J. qtiod cum eo... (4.26).
N.B. Ces actions, ainsi que nous l'avons dit, ont reçu des commentateurs le nom d^adiones adjectitiœ qualUatis, parce qu'elles supposent une autre action résultant du contrat passé par VInstitor, le fils ou l'esclave; et que, s'il s'agit d'une vente, par exemple, le négociant, le père ou le maître sera poursuivi par Yactio venditi, qui prendra le nom dUnstUoria, Exercitoria, de peculio, de in rem verso, . . . selon que l'intermédiaire aura contracté dans des conditions qui donnent lieu à ces actions *^
§ 15. De deposito.
328. Le dépôt est un contrat par lequel une personne remet ui^e chose à une autre qui s'oblige à la garder gratuitement et à la rendre \
On distingue deux espèces de dépôt : le dépôt volontaire, résultat d'une convention (depositum vduntarium), et le dépôt nécessaire, c'est-à-dire forcé par un événement imprévu {depositum necessarium ou miserabUe).