DE REBUS CRBD1TI
pour cause, non plus la volonté du déposant, mais une nécessité, un cas de force majeure, de danger imminent ; aussi on considère qu'il y a un intérêt d'ordre public à protéger un semblable dépôt, et que l'infidélité du dépositaire est plus coupable que dans le dépôt volontaire (cum extante necessitate deponaty crescit perfidiœ cnmeny\ C'est pourquoi l'Édit donne l'action au double contre le dépositaire infidèle ".
FORMULES
In ius concerta : Judex esto. Quod A' A* apud N'" N»° (contraria : quod N* N« apud A*" A"*) (tumultus, incendii, ruinae, naufragii causa) mensam argenteam deposuit, q. d. a,, quidquid ob eam rem N™ N™ A® A« dare facere oportet, ex fide bonâ, ejus Judex, N™ iN»» A» A** (dupli) c. nisi restituât, s. n. p. a.
In factum concepta : Judex esto. Si paret A"' A*" apud N™ N" (contraria : N" N"* apud A™ A™) (turaultus, incendii, ruinae, naufragii causa) mensam argenteam deposuisse, eamque dolo raaio N^ N' A^ A^ redditam non esse, quanti ea res erit, tantam pecuniara Judex N™ N™ A* A« (iu duplum) c. s. n. p. a.
330. N.B. Les Romains reconnaissaient une autre espèce de dépôt : le Séquestre.
Le séquestre, dit Paul ^% est le dépôt d'une chose fait par deux ou plusieurs personnes entre les mains d'un tiers, chargé de la garder et de la rendre sous certaines conditions.
Selon Modestin ", le séquestre a pour objet le dépôt d'une chose litigieuse (rem de quâ cantroversiâ est). Si le plus souvent le séquestre a lieu pour une chose contestée,
" Ulpien, L. 1. 8§ 2 à 4, D. h. t.
" Ulpien, «od.
" Modestin, L. 110, D. de Verb. Sign. (50.16).
ce n'est pas là une condition essentielle. Il y a en effet séquestre judiciaire, et dans ce cas il est nécessaire, quand le dépôt dans des mains tierces de la chose objet d'un procès est ordonné par le Juge; mais le séquestre peut fort bien être volontaire, la définition plus large de Paul en est la preuve **.
Le dépositaire se nomme seqtcester^^. Le dépôt se nomme sequestrum, seqtœsiratio ". Dans la terminologie française, séquestre désigne tout à la fois le dépositaire et l'acte de dépôt.
Le séquestre, qu'il soit le résultat d'une convention entre les intéressés, qu'il soit ordonné par justice, est un véritable dépôt, qui donne lieu h Vadio sequestraria pour poursuivre la restitution de la chose déposée '*. Mais il y a entre lui et le dépôt ordinaire des différences qui tienuent au caractère de l'acte et au but qu'on se propose :
C'est une mesure conservatoire, destinée à sauvegarder des intérêts opposés ; aussi est-il fait par plusieurs personnes ", et les déposants n'ont pas tous le droit de poursuivre la restitution, qui ne doit se faire qu'à celui d'entre eux qui obtiendra ou l'assentiment des autres ou un ordre du Juge.
Ce qui distingue surtout le séquestre du dépôt ordinaire, c'est que dans le dépôt le déposant conserve la propriété et la possession de la chose déposée, tandis que dans le séquestre c'est le dépositaire qui possède pour celui à qui il devra restituer ", afin que celui qui aurait commencé à
»» Voir Aulu-Gelle, XX, 11.
" Paul, L. 6. Florentinus, L. 17, pr. Laheon, L. 33. I), li. t. Auln- Gelle. XX, II. Festus, Verbo Sequester.
" Rubrique du titre C. Th. (2.28). Constantin, L. 3. in fine, C. J. quibm ad liberiatem... (7.18).
" Pomponius, L. 12, § 2, D. h. t.
" Florentinus, L. 17, pr. D. h. t.
" Florentinus, L. 17, % 1, D. h. t.
324 DE REBUS CREDITI8.
usucaper la chose, ne puisse pas continuer et compléter l'usucapion pendant le procès.
Celui qui est chargé du séquestre ne peut pas, sans de graves motifs, renoncer à garder la chose qui lui est confiée (OFFiciUM DEPONERE). Il ne peut le faire que de l'autorité du Préteur *' ou du consentement unanime des déposants.
FORMULA SEQUESTRARTA *^
Judex esto. Quod A* A* et Titius illarn rera, de quâ tum iiiter eos controversia erat, apud N°» N*" (contraria : N^ N» et Titius apiid A™ A"») in séquestre deposuerunt, quidquid ob eam rera N™ N™ A« A^ dare facere oportet ex fide bonâ, ejus Judex, N™ N"» A° A« c. s. n. p. a.
§ 16. De ilandato.
331. Dans Tancien droit des Romains, il était impossible qu'une personne libre put être obligée par le fait d'une autre personne libre * . Les formes, rigoureusement exigées pour l'accomplissement des actes juridiques l'interdisaient absolument '. Un père, un maître pouvait être obligé par l'acte de son fils ou de son esclave, parce qu'il y avait entre eux identité de personne; mais, le lien juridique ne pouvant être formé que par des actes solennels,
" Ulpien, L. 5, § 2, D. h. t.
'* Rien dans les sources n'indique que l'Édit perpétuel ait contenu un texte relatif au séquestre. Je reproduis toutefois celte formule de Rudorf, ainsi que les deux précédentes, bien qu'il soit difficile de comprendre comment Faction contraire pouvait avoir le même objet que Faction directe, et comment N" N" le Sequester pouvait avoir avec Titius un des déposants l'action contraire contre A* A" l'autre déposant.
< Paul, L. 11, de ohlig. et act. (44.7).
* Ulpien, L. 123, D. de Reg. Jur. (50.17) : nemo alieno nomine lege ttgere potest.
celui-là seul était engagé qui avait prononcé les paroles et fait les gestes exigés.
Toutefois les nécessités de la vie sociale forcèrent les Komains à se relâcher de cette rigueur. Les règles primitives furent nécessairement maintenues pour les actes de droit civil qui devaient s'accomplir devant le Peuple : Tadrogation, le testament; pour ceux qui avaient besoin de la MandpatiOj de la cessio in jure, de la stijndatio; et pour ceux qui devaient se passer devant le Magistrat : la manumism, Vadoptio. Mais, pour les actes du droit des gens, on finit par admettre qu'ils pourraient être faits par une personne pour le compte d'une autre ; avec cette restriction cependant que le tiers ne représente pas la personne pour le compte de laquelle il agit : c'est en son nom qu'il contracte ; c'est lui qui s'oblige ; c'est envers lui que sont obligés ceux avec qui il traite. Seulement, il doit rendre compte à celui pour qui il a agi. Il en résulte que, dans cet état du droit, le mandat est un contrat par lequel le mandataire {procurator) s'engage à agir en son propre nom, gratuitement, pour le compte de celui qui l'a chargé de cette mission.
Cette rigueur elle-même ne tarda pas à être abandonnée. L'idée qu'on peut être représenté dans les actes de la vie juridique s'imposa à la société romaine. Le Vindex de la loi des XII tables présentait un exemple qui trouva son application dans le Cognitor, puis dans le Procuraior ad lUem *, puis dans le Magisler navis et dans VInstitor * ; puis la Jurisprudence finit par admettre que, sinon la propriété, du moins la possession d'une chose peut nous être acquise par une tierce personne *, parce que la possession est surtout un fait, parce que la personne, qui l'acquiert pour nous,
3 Voir suprà, n° 80.
* Voir suprà, u»- 30i à 308.
^ Modestin, L. 53. I). de acquivendo rerum dominio (41.1).
826 DE REBU8 CREDITI8.
tient à notre disposition la chose possédée et que dès lors nous la possédons par elle, quand nous l'avons chargée de l'acquérir * ; et la propriété elle-même finit par être considérée comme nous étant acquise par l'intermédiaire de ce possesseur^ possédant pour nous, si celui qui lui a fait la tradition était propriétaire, à défaut de quoi Tusucapion y suppléera '. Ce n*est qu'après avoir passé par ces évolutions successives que la représentation finit par être admise sous le système formulaire ' et devint d'une application générale à l'époque des grands Jurisconsultes. Aussi le Préteur a formulé un Édit ainsi conçu :
L. un. Si quis mandatum alte- Si quelqu^m est dil avoir acrius suscepisse dicetur, de eâ re cepté un mandat d'une autre perjudicium dabo. sonne, je donnerai action à ce titre.
Gains, ni, 155, 156.— Cicéron, pro Sexto Roscio Amerino\\X\l\l:
in privatis 7'ebus...
A. Conditions requises pour la validité du mandat.
B. Actions qui naissent du mandat.