C. Comment le mandat prend fin
A. 332. Le mandat est un contrat par lequel une personne s'oblige envers une autre, qui l'en charge, à faire quelque chose gratuitement. S'il est donné pour une ou plusieurs affaires déterminées, il est dit : mandat spécial; s'il est donné pour un ensemble d'affaires, il est dit : mandat général •.
Plusieurs conditions sont nécessaires à sa validité : P Le consentement des parties. Aucune forme n'est
« Paul, V, ISM, 2. Inst. J., [I,9,§5.
' Ulpien, L. 20, § 2. Neratius, L. 13, pr. D. de acquirendo rerum dominio (41.1). Sévère et Anlonin, L. 1. C. J. de acquirendd et retinendà pogsessione (7.32).
' Cicéron, loc. cit.
° Ulpien, L. 1, $ 1. Paul, L. 60, D. de procuratoribus (3.3).
§ 16. D. MAKDATI VEL CONTRA (17.1). 327
exigée. Le mandat se contracte par paroles, par lettre, par messager, in diem, et sous condition *^
2® Il faut une obligation réciproque : de la part du mandant de rendre le mandataire indemne des engagements qu'il a pu prendre ; de la part du mandataire de transporter au mandant les droits qu'il a pu acquérir vis-à-vis des tiers. Dès lors, pour donner ou accepter un mandat, il faut être capable de s'obliger.
3* La loi suppose toujours que ceux qui contractent ont entendu faire quelque chose de sérieux et d'utile. Le mandant doit donc avoir, en conférant le mandat, un but sérieux et un intérêt ; car si le mandat n'est donné que dans l'intérêt du mandataire, il est inutile et ne produit ni obligation, ni action **. Un conseil donné à quelqu'un n'est pas un mandat, parce qu'il n'y a pas obligation contractée '\ Mais il n'est pas nécessaire que le mandant ait seul intérêt à l'exécution du mandat; il peut être donné utilement dans l'intérêt du mandant et du mandataire, dans l'intérêt du mandant et dans celui d'un tiers, dans l'intérêt d'un tiers et dans celui du mandataire *'. Si le mandat est donné dans l'intérêt d'un tiers, en peut-il résulter une obligation à la charge de quelqu'un? Non. Ni le mandant, qui n'a pas d'intérêt, ni le tiers, qui n'a pas été partie au contrat, ne peuvent s'en prévaloir ^**". L'obligation ne commencerait à naître que si le mandataire faisait des dépenses pour l'exécution, ou si le mandant a eu l'intention de cautionner les
»« Paul, L. 1, pr., §M à 3. Ulpien (Lib. 31, ad Ed.), L. 6, 1 2, D. Mandati vel contra (17.1).
'' Gaius, III, 155, 136. Théophile, pr. de rnafidato (3.26).
" Gaius, eodem. Ulpien, L. 1, § 14, D. depositi vel contra (16.3).
»» Gaius, L. 2, pr. D. h. t. Théophile, eodem.
««w* Les L. 2, g 2, 5; L. 6, §.4; L. 8, g 3, D. h. t. de Gaius et Ulpien, qui sernblent contraires à cette solution, renferment : le premier des opinions purement spéculatives, et les deux autres l'exposé de cas particuliers, où le mandat doit s'exécuter dans Tintérôt du mandant ou du tiers, ou de tous deux.
328 DE REBUS CREDITIS.
obligations du tiers vis-à-vis du mandataire ; auxquels cas le mandataire aurait contre le mandant Vadio mandati contraria'*.
4^ La cause du mandat doit être honnête. Un mandat donné œntra kgem vd bonos mores ne produit pas d'action '\
5^ Le mandat doit être gratuit. Il puise son origine dans l'idée de devoir, dans cette pensée que le mandant a une confiance illimitée dans le mandataire qui lui rend un service d'ami. Cette idée est incompatible avec celle d'un salaire. Si un salaire est promis, le contrat devient plutôt un loyer"*.
Cependant, si le mandataire reçoit un honoraire (hanor) à titre de rémunération {remunerandigratiâ)^ Vadio manrfûrfin'en aura pas moins lieu*', sauf pour les honoraires donnés aux avocats (advocati) qui assistaient les parties, les conseillaient et plaidaient pour elles, et qu'il ne faut pas confondre avec les cognitores et les procuratores *^ Dans Torigine les avocats devaient leur ministère gratuitement. Mais on doit croire qu'ils en vinrent peu à peu à se faire payer, et même fort cher, puisque la Loi Ginda des clonis et muneribus de l'an 550 leur défendit de recevoir aucun présent *^ Toutefois on ne tarda pas à se relâcher de cette rigueur. On finit par admettre que les avocats pourraient recevoir des honoraires, mais non les demander ^\ et qu'ils leur seraient alloués par le Magistrat ^*. A
'* Ulpien, 6, § 4 ; L. 28. Julien, L. 32, D. h. t.
'* Gaius, III, 157. Théophile, lof\ cit., i 7. Ulpien. L. 6, 5 3; L. 12, 5 11. Paul, L. 22, 5 6, D. h. t.
»6 Paul (Lib. 32, ad Ed.), L. 1, % 4, D. h. t.
•" Ulpien, L. 6, pr. D. h. t.
*» Voir suprà. Livre 1, Titre, 4, §§ 1,.2. No 7o et sq.
'» Tacite, Annales. XI, 5; XIII, 42.
'^ Ulpien. L. 1, § 3, f). de extraordinariis cognitionibus (50.13) : (fnœdam enim tametsi honeste accipiantur, inhoneste tamen petuntur. C'est la jurisprudence constamment suivie par le Barreau français.
«* Ulpien. L. 1, |§ 1^ ^^ »•• ^ <'<>^^'"-
vrai dire, les avocats n'ont jamais été considérés comme des mandataires, c'est-à-dire comme ayant contracté une obligation les rendant passibles de Yactio mandati. Us sont des assistants, des conseillers, dont les clients sont encore les obligés, après qu'ils se sont acquittés envers eux pécuniairement.
333. L'acceptation du mandat a des conséquences extrêmement graves pour le mandataire : D'abord il doit^ dans l'exécution de l'obligation qu'il contracte, apporter plus de soins que dans la gestion de ses propres affaires. Ensuite il est noté d'infamie, s'il est condamné sur l'action dirigée contre lui par le mandant ^\
Toutefois, quant à la responsabilité vis-à-vis du mandant, les Jurisconsultes romains paraissent ne pas avoir été d'accord sur son étendue. Cependant l'opinion qui semble avoir été généralement admise, c'est que le mandataire répond de toute faute, malgré cet avis de Modestin : in Tnandatijudicio doltisnon etiam culpa dedu^citur ^'. D'après les principes généraux en effet, le mandataire ne devrait être tenu que de son dol ou de sa faute lourde {laia cidpa)^ puisque le contrat est, comme le dépôt, tout dans l'intérêt du mandant; mais son origine l'avait fait envisager par les Romains d'une façon plus sévère. Cicéron, dans son discours pour Sextus Roscius d'Amérie, après avoir au § 38 flétri la simple négligence d'un mandataire, dit au § 39 : in minimis privatisque rébus, etiam negligentia mandaii in orimen judidumque infamiœ vocatur. Quant àUlpien, il hésite : tantôt il n'impose au mandataire que la responsabilité de son doP* ; tantôt il est d'avis qu'il doit être tenu de toute faute ^\ '
** Julien. L. 1, D. de his qui notantur infamid (3.2). *' Modestin. Collatio legum Momie, X. 2, 3. " Ulpien, L. 8. § 10; L. 10. pr., § 1, D. h. t.
" Ulpien, L. 23. D. de reyulis juris (50.17). Voir pour la prestation des fautes infrà. X. B.. n® 407 bis.
330 DE REBUS CREDITI8.
B. Actions qui naissent du mandat.
334. Le mandat est un contrat unilatérial qui, dans le principe, ne produit d'obligation que de la part du mandataire, obligation qui donne au mandant contre lui l'aclio directa. Mais il peut arriver que, dans l'exécution, le mandataire prenne des engagements ou fasse des frais qui obligent le mandant ; il en résulte pour le mandataire le droit d'intenter contre le mandant Vadio mandati contraria.
335. Vadio mandati directa est donnée dans les cas suivants :
Le mandataire doit exécuter ce à quoi il s'est engagé conformément à la convention. S'il se tient en dehors de ses instructions, et qu'il constitue le mandant en perte, il ne rengage pas, et il est passible de l'action; il l'est également s'il fait autre chose que ce qui est convenu ".
Le mandataire doit rendre compte de ce qu'il a fait, et remettre au mandant tout ce qu'il a reçu pour lui ". Que s'il a fait valoir l'argent, il doit les bénéfices qu'il a pu faire ; s'il a employé les fonds à son usage, il en doit les intérêts au taux fixé par l'usage des lieux ^' ; que s'il a fait des fonds un usage frauduleux, cet usage peut le rendre passible de l'action de vol •^ S'il y a plusieurs mandataireS; ils sont tenus, non pas solidairement, mais chacun m solidum^ sans toutefois que le mandant puisse exiger plus que ce qui lui est dû *". Il n'y a pas corréalité, mais indivisibilité de l'obligation.
336. Il y a lieu à Vadio mandati contraria dans les cas suivants :
Le mandant est tenu de rembourser au mandataire les
^« Paul, L. 5, pr., SS 1 à o, D. h. t.
" Paul, L. 20, pr. Papinien, L. 56, § 2, D. h. l,
*« Ulpien, L. 10, S 3, D. h. t.
*» Paul, L. 22. 8 7, D. h. t.
«« Scévola, L. 60, § 2, D. h. t.
frais et dépenses utiles qu'il a pu faire dans l'exécution du mandat, alors même qu'il n'aurait pas pu mener à bonne fin l'affaire, pourvu qu'il ait agi de bonne foi " ; et le mandant n'en peut refuser le remboursement, ainsi que les intérêts des sommes dépensées, sous prétexte que les frais eussent été moindres, s'il eût fait ses affaires lui-même ". Il doit de plus indemniser le mandataire de toutes les pertes qu'il a pu faire **. Enfin il doit le rendre indemne de toutes les obligations qu'il a contractées '*.
Si j'ai engagé quelqu'un à faire un acte en prenant la responsabilité des conséquences que cet acte peut avoir, comme si j'ai demandé à un créancier d'accorder un délai à son débiteur en me portant fort pour lui, ou si un héritier ne s'est décidé à accepter une succession que sur la garantie que je lui ai donnée de l'indemniser du préjudice que son acceptation pourrait lui causer, dans ces cas et autres semblables, je serai passible de Vadio mandati contraria^ parce que je me suis constitué mandant, et qu'il y a là une espèce particulière d'intercession". Mais, par cela même que c'est une intercession, elle sera soumise aux règles qui gouvernent ce genre de contrat : aux exceptions du Sénatus-consulte Velléien '*, comme aux avantages du bénéfice de division, s'il y a plusieurs mandants, et de la cession d'actions ". Toutefois il y a entre le fidéjusseur et le mandant cette différence capitale : que la fidéjussion est un contrat accessoire, une dépendance de l'obligation principale, tandis que l'engagement du mandant résulte d'un contrat distinct, indépendant de l'autre. Aussi l'action
3» Ulpien, L. 10, §§ 9, 10; L. 12, i 9. Papinien, L. 56, § 4, D. h. t.
" Gaius, L. 27, § 4. Ulpien, L. 12, | 9, D. h. t. Paul, II, 15. 2.
" Paul, L. 15, 20, pr. D. h. t.
" Paul, L. 45, §§ 1-S; L. 26, J 8, D. h. t.
" Ulpien, L. 12, § 14. Julien, L. 32, D. h. t.
*• Voir suprà. Livre 2, Titre 5, % 2, no 272.
*' Papinien, L. 7, D. de pdejtissoribm et ... heredibus tutonim.., (27.7),
332 D£ REBUS CREDITI6.
intentée par le mandataire contre le mandant ou le payement fait par celui-ci ne libère pas le débiteur, parce que le mandataire poursuit en son nom et que le mandant paye comme principal obligé '*. De plus, si le fidéjusseur paye le créancier au lieu de se faire céder ses actions, la dette est éteinte ; taudis que le payement, fait par le mandant, laissant subsister la dette, il pourra se faire céder les actions qu'a le mandataire contre le débiteur •^
De même que plusieurs mandataires sont tenus in soUdumj de même Vactio mandati contraria pourra être dirigée insdidum contre chacun des mandants, s'ils sont plusieurs ; mais la condamnation une fois obtenue ne pourra être exécutée contre chacun d'eux que pour sa part*°.
337. Le mandataire ne pouvant agir que pour lui-même, il en résulte qu'en principe le mandant n'a pas d'action contre les tiers qui n'en ont pas contre lui. Le mandant, qui veut réaliser les avantages qu'il attend du mandat, doit poursuivre par Vactio mandati directa le mandataire, qui de son côté poursuivra les tiers au moyen des actions résultant des contrats passés avec eux. Les tiers, pour obtenir le bénéfice des affaires faites avec le mandataire le poursuivront, et il dirigera contre le mandant Vactio mandati contraria^ pour obtenir de lui l'exécution des engagements qu'il a pris par suite du mandat. Pour éviter ce circuit d'actions, les tiers se font céder les actions que le mandataire a contre le mandant, et celui-ci à son tour se fait céder les actions que le mandataire a contre les tiers ; et devenus ainsi directement demandeurs, ils agissent comme procuratores quisque in rem suam*\ Le Préteur est allé
^* Julien. L. 13. I*aul, L. 71, D. de fidejmsoribus et mandatovibu4 <'t0.1). Ulpien, L. 28, 1). h. t.
»» Modostin, L. 76, D. de solution i bus (46. 3j.
*^ Paul, L. 59. § 3, D. Ii. t.
*» UlpieiL L. 8, UO; L. 10. ^ 6; L. 43. Paul. L. 09. pr. D. h. t.
plus loin : il autorise ceux qui peuvent agir au moyen de la cession d'action, à intenter directement (utUiter) les tiers contre le mandant ou le mandant contre les tiers, les actions qu'ils ont contre le mandataire '% avec faculté de s'opposer réciproquement toutes les exceptions qu'ils auraient à lui opposer à lui-même *'.