Droits du mari sur la dot
Le mari a le droit d'administrer les biens dotaux, d'en percevoir les fruits *', y compris le travail des esclaves**. Il acquiert tout ce qui remplace la dot : si un immeuble est acheté avec l'argent dotal ou si un immeuble dotal est vendu, le nouvel immeuble ou la somme d'argent devient dotal *', sïl y a eu convention entre les époux et si le changement est avantageux pour la femme '^
Le mari a sur la dot un droit, dont les règles actuellement exposées aideront à déterminer le caractère juridique.
Il peut transmettre la dot à ses héritiers per universitatsm; et, sous les conditions auxquelles il est soumis luimême, il peut léguer les choses dotales : pourvu que sa femme trouve dans sa succession une somme égale à sa dot *". Il est bon d'observer toutefois que la dot ne passe pas toujours aux héritiers de celui à qui elle a été constituée. Si le mari est inpotestate^ la dot est constituée à son père, mais, celui-ci venant à mourir, elle est prélevée par
"* Suétone. Claude. 26. nuîoiile coni nient Claude lit périr Messalîne, parce que. outre ses débauches et ses crimes, elle avait épousé Silius et ni(îme cx)n8tilué une dot aux mains des Augures (doie inter auspices ronsi- (jnatd).
** Ulpien, L. 7. pr. I). de jure dotium (23.3).
'* Pomponius. L. 65, I). d€ jure dotium (23.3).
»^ Modestin, L. 26, Ulpien, L. 27, D. de jure dotium (23.3).
»» Julien, L. 21, D. de partis dotalihus (23.4). Pomponius. L. 32. I). de jure dotium (23 .3).
»• Paul, L. 1, S 1. ripion, L. 13, $ 4, I). de fnndo dotali (23.5). Panl. L. 62. 1). de acquirendo rernm dominin (Yl.l). VoirD. de dote prœlegald (33.4).
le mari qui a désormais toutes les charges du mariage ; elle passe au fils marié comme la femme et les enfants ^°.
Le mari a le droit de revendiquer les biens dotaux contre tout possesseur, même contre la femme '*. Il a le droit d'intenter toutes les actions concernant la dot : l'action publicienne, Yaetio furti, Vadio legis AquUiœ^^; comme il est passible des actions relatives à ces biens.
436. Si les choses dotales ont été estimées ou si elles sont fongibles, le mari a le droit de les aliéner :
L. i2. Si res in dotam datae fue- Si les choses données en dot ont
1 inl estimatse vel quae pondère, iiu- été estimées ou si ce sont des cho-
mero , monsurâ constant , soluto ses apréciées au poids, au nombre
matrimonio, in maritum, vel ipsum, ou à la mesure, je donnerai, après
vel heredem ojus. ut ejus^dem ge- la dissolution du mariage, action
iieris et qualitatis restituât, judi- contre le mari ou son héritier, pour
ciuni dabo. qu'il restitue des choses de m(^ï\w
Gaius (Lib. il, ad Ed., prov.) genre et de même qualité. L. 42. Ulpien (Lib. 34, ad Ed.) L. 14, 10. Pomponius, L. 18, H.
de jure dotium (23.3).
Les choses fongibles ou les choses estimées venditionis causa deviennent nécessairement la propriété du mari. La constitution de dot prend ici le caractère d'un mutuum, quand la dot doit faire retour au constituant *'.
437. Mais si les choses dotales n'ont pas été estimées venditionis causa ou si elles ne sont pas de nature à être appréciées au poids, au nombre et à la mesure, si ce sont des immeubles, par exemple, les droits du mari ne sont plus les mêmes : La Loi Julia (h aduUeriis lui défend d'alié-
•<» Paul, L. 56, SS !, 1 D. de jure dotium (23.3).
•* Mareien, L. 25. de actione rerum afnoiarum (25.2).
'• Ulpien, L. 3, S 1, de puhlieianâ actione (6.2). Poniponius, L. 18. i 1. D. soluto matrimonio (24.3).
«• Voir titre de dote prœlegatâ (33.4) et entre autres textes Papinien. L. 7. pr. Hoiiiog^ne. L. 52. D. solutà matrimonio (24.3). Africanus. L. il, I). de fundo dotaii (23.5).
426 DE BE FAMILIAKI.
ner les immeables dotaux sitaés en Italie, sans le consentement de la femme ^', de les hypothéquer même avec son consentement", et elle interdit leur usucapion", aucune servitude ne pouvant être ni perdue ni établie par le mari sur le fonds dotal''. C'est que la femme doit toujours retrouver le fonds dotal ; c'est là le motif de la préférence qui lui est donnée sur tous autres créanciers **; et c'est pourquoi le fonds reste dotal, même après la dissolution du mariage, jusqu'à la restitution de la dot ^\
Ces dispositions sont consacrées par l'Ëdit et étendues au fiancé qui aurait reçu, en prévision du mariage, un fonds destiné à être dotal.
L. li. Si fuiidus dotalis, dotalive Si le fonds dotal, ou le fonds
servo legatus, alienalus fuerit, ad- légué à Tesclave dotal, a été aliéné,
versus maritum, quinetiani spon- je donnerai action contre le mari,
sura, ex lege Julia, actionem dabo. et même contre le fiancé.
n„..| /ITU OA 4sA VA \ \ o
Paul (Lib. 36, ad Ed.) L. 3 Gaius (Lib. M, ad Ed., prov.) L. i, D. de fundo doiali (25.5).
Le fonds dotal est inaliénable, lorsque la femme a ou doit avoir action pour se le faire rendre'*. Si donc le mari a aliéné le fonds dotal au mépris de ces défenses, l'aliénation peut être attaquée comme nulle par la femme ou ses héritiers'*. Toutefois, il faut pour cela que leur
" Paul. II, 21 B. i.
** Ulpien, L. 2. § 4, D. ad SenatmconsuUum Velleyanum (16.1). (iaius (Lib. H, ad Ed.. prov.), L. 4. D. de fundo dotait (2:). 5).
" Tryphoninus, L. 16, D. de fundo dotait (23.5).
" Ulpien, L. 5, 6, F), de fundo dotait (23.5).
»» Ulpien, L. 2, D. de fundo dotali (23.5).
'• Papinien, L. 12, pr! de fundo dotali (23.5). Ces dispositions de la loi Julia de alduteriiit ont été étendues à tout l'Empire par Justinien. De rei uxoriœ... C. (5.13).
«<» Paul (Lib. 36, ad Ed.), L. 3, § 1, 1). de futido dotali (23.5).
'» Ulpien, L. 13, 5 3, D. de fumlo dotali (23.5).
ij 3. D. DE DOTE (23.3-5—24.1-3—25.1). 427
intérêt soit mis en jeu. Si, par exemple, la femme décède pendant le mariage et que la dot doive appartenir au mari, le fonds ne pourra pas être enlevé à l'acquéreur **; tandis que, si l'intérêt de la femme l'exige, le mari lui-même peut attaquer l'aliénation qu'il a faite, sauf l'action en indemnité que l'acquéreur aurait alors le droit d'exercer contre lui ou ses héritiers.