‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 143 sur 176 · L. 1. Si quis quaeve dolem pm- Si quelqu'un de Tun ou Tautre · texte numérisé non relu

L. 1. Si quis quaeve dolem pm- Si quelqu'un de Tun ou Tautre

miserit, et nupti** secutae non lue- sexe a promis une dot, et que le

iinl, in eum eanive ex stipulatu mariage n'ait pas eu lieu, je ne per-

agere non permiltam. mettrai pas d'agir par Taction ré-

Paul (Lib ^r), ad Hd.) L. il, sultant de la stipulation, pp., § 1, D. deiure dotium (!23.3).

La dot est en effet fournie au mari pour supporter les charges du mariage; si donc il n'y a pas de mariage, ou si l'union des personnes ne peut être qualifié mariage, il n'y a pas de dot. Aussi on entend par dot tout ce qui est donné au mari par ou pour la femme en vue du mariage; de même que ce qui est ainsi donné n'acquiert le caractère de dot que par le mariage, de même il ne le conserve que tant que dure l'union légitime des époux \

La dot est dite profectice (profectitiàjj lorsqu'elle est

* Aulii-Gelle, IV, :\.

» Ulpien, L. 21, D. de jure dtjtium (23,3).

* Ulpien. L. 3, I). de jure dotium (23.3).

§ H. D. m: uoTK (23..S.r>— 24.1-H— 25.1). 421

doDiiée par le père ou par un ascendant; donnée par toute antre personne, elle est qualifiée û^SiAyeutice (adventitia)', et si celui qui l'a constituée s'est réservé le droit de répétition à la dissolution du mariage, elle est appelée receptice (receptUia) \ Mais qu'elle soit constituée par la femme, par un ascendant ou par tout autre, elle a deux caractères : elle a une cause perpétuelle, comme à l'époque où elle entrait dans le patrimoine du mari, en ce sens que sa restitution n'est qu'éventuelle * ; et elle est une datio oh causam^ en ce sens qu'elle n^a pas pour objet d'augmenter le patrimoine du mari, bien qu'en fait elle Tenrichisse, puisqu'on peut la répéter dans le cas où le mariage n'a pas lieu '.

432. La confusion du patrimoine des époux établissait entre eux une communauté de biens, comme le mariage leur créait une communauté d'existence. Mais cette notion du mariage et des intérêts qu'il engendre est complètement abandonnée le jour où il est admis que l'union conjugale peut être rompue autrement que par la mort ; et dès lors, c'est l'idée absolument contraire qui prévaut. Le régime de la séparation de biens sera désormais celui des époux, la femme demeurant propriétaire de son patrimoine propre et le mari n'ayant de droits que sur les choses qui lui sont constituées en dot. D'où il suit qu'on ne présume pas la dot, que tous les biens de la femme sont paraphernaux et que le mari n'a aucun droit sur ceux qui ne font pas partie de la dot *.

* Uipieu, VI, 3. o.

* Paul, h. 1, D. lie iure dotium (1*).3).

' Ulpien, L. 6, \)v. Javolenus, L. iO. D. de cofidictione caum dntd... d2.4). Hermogène, L. 74, D. de jure dotium (Î3.3).

* Voir Tliéodose et Valentiiiien. L. 8, C. de pactis convenlis tam super dote (5.i4). Aussi le président Favre a-t-il pu dire : ConstUutio dotis nmt prœsumitur nisi probatury et mulier, Hmpliciler nubens, non cenxetur nun lïonn vira in dotem dédire, ner in parte, née in toto.

422 DE RK FAMILIARl.

433. La coustitQtion de dot est un contrat qui se conclut de trois manières : Dos aut dcdur, aut dkitur, autpi'omitfiturj dit Ulpien, et encore : ex lege JuUa de maritandis ordinibus ttUor datur à Prœtore urhis ei muHeri pirginive. quam ex hoc. ipsa l>ege nubere opmiet^ ad dotem damlam. dicendam , promittendam * .

Par la dotis dcUio, les biens ou les droits, qui font l'objet de la dot, sont immédiatement transférés au mari, ce qui se fait par les modes ordinaires d'aliénation : Manàpatio^ cessio in jure^ traditiOy acceptUatio (quand la dot consiste en une chose due par le mari et dont il est libéré) usucapio.„'\

Par la dotis pi'omism : Une promesse par stipulation est faite au mari et lui donne une condidio ex siipulatu^ à l'effet d'en poursuivre l'exécution contre la personne qui a fait la piomesse. La stipulation, simple engagement juridique, n'est autre chose que l'ancien nexum^ engagement matériel de la personne du débiteur, dont on a supprimé certaines formalités, tout en lui conservant les formes verbales solennelles. C'est le mode légal de donner force obligatoire aux conventions ; aussi la doUs promissio n'est-elle pas autre chose que la formule solennelle de la stipulation appliquée à la dot, et la dot est due bien moins à cause du mariage, qu'à cause de l'engagement verbal. De là la nécessité de l'Édit.

La dotis dictio dift(fere de la dotis promissio^ en ce que la déclaration du constituant n'est pas une réponse précédée d'une demande. La formule n'en est pas moins solennelle, mais l'engagement est spontané : Fundus (ornelianm dos tibi erit.

Il suit de là qu'il n'y a constitution de dot qu'à la condi-

» Ulpien, VI, i ; II, 20. Ulpieiu L. 12, § 2. Modeslin. L. 63, D. //^ jure dotium (23.3).

>o Gaius, II, 6:^.

tion d'one manifestation de la part du constituant, d'un acte exprès. Et, lorsque plus tard les formes solennelles furent abrogées ^\ la nécessité du pacte dotal fut maintenue. Il n'y a pas trace dans les sources de dots tacitement constituées, hors un seul cas : celui où une femme, après avoir divorcé sans réclamer sa dot, se remarie, divorce avec son second mari et se remarie avec le premier; sa dot est censée constituée de nouveau ou rétablie dans son premier état '^

Il faut donc, non seulement qu'il y ait un engagement formel, mais que l'objet de la dot ait été précisé, pour que la dot passe dans les biens du mari. Le principe étant que tous les biens de la femme sont paraphemaux, à Texception de ceux qui ont été formellement constitués en dot, la tradition, qui aurait été faite au mari d'une partie de ces biens, serait impuissante à lui donner des droits sur eux, parce que la tradition n'est un moyen de conférer un droit qu'autant qu'elle se rattache à une juste cause *'; or, en l'absence d'un contrat dotal formel, où serait la juste cause de la tradition à cause de dot? £t, quand bien même la femme aurait laissé son mari prendre possession de ses paraphemaux, ce qui est l'usage, cette possession n'est-elle pas toujours équivoque? Et ce prétendu titre du mari doit-il être interprété dans le sens le plus défavorable pour la femme, en l'expliquant par un titre dotal tacite? D'ailleurs la tradition de la dot est elle-même entouroe de solennités : la veille des noces, lorsque la dot consiste en une somme d'argent, cette somme est déposée entre les

'* Théodoso et ValentiDion, L. 6, C. J. de ihiU promiwiaiie (oAi).

^' Ulpicn, L. 40. Javoleims. L. 64. D. de jure dotium (23.. i). Ce fait, qui nous révèle une des faces de Télat lamentable des ni<purs romaines à cette époque, renferme- nne grande leçon. Le divorce est assurément une institution nécessaire; mais en le rendant facile, on encoura^^e la débauche et on porte une grave atteinte aux droits sacrés de la famille.

*' Paul, L. 31, I). de acquirendo rerum dominio (M A).

424 D£ RË FAMILIARI.

mains des Augures, pour être le lendemain délivrée au mari ^\ Il est donc certain qu'il ne peut pas y avoir de dot tacitement constituée.

434. La dot une fois constituée et livrée, le mari a sur elle des droits et par rapport à elle des devoirs.

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