DE JUBE PATR0NATU
qu'il gratifie de la liberté. Quelqu'un, qui est chargé par un fidéicommis d'affranchir un esclave, ne peut l'obliger à aucune fourniture de services, ni exiger de lui celles qu'il lui aurait imposées \
Les services promis ne peuvent être exigés par les fils du patron qu'autant qu'ils sont héritiers de leur père ; et s'ils ont été institués pour des parts inégales dans sa succession, ils n'en auront pas moins le droit de réclamer ces services par portions égales *. L'obligation contractée par l'affranchi par les operœ fabriles est assimilée à une dette d'argent et son exécution peut dès lors être exigée dans les mêmes conditions *.
517. Les services, dus par l'affranchi à son patron, doivent être fixés eu égard à lage, à la dignité, à la santé, aux besoins et aux autres exigences de la vie de l'un et de l'autre '^ De son côté, l'affranchi doit les services qu'il peut rendre honnêtement et sans danger pour sa vie, et sans être astreint à d'autres obligations que celles qui ont été contractées par lui lors de son émancipation ** ; et, s'il a été convenu que le patron fixerait lui-même ces services, sa volonté ne sera observée que si la demande est conforme à l'équité '\
Le caractère de cette législation se manifeste clairement par des distinctions qu ont soin de faire les Jurisconsultes entre les operœ officiales et les operœ fdbrûes : qu'un affranchi soit ouvrier, comédien, médecin, le patron pourra exiger de lui qu'il travaille pour lui ou pour un autre, qu'il joue sur les théâtres de ses amis ou qu'il les
' Marcion. L. 29. de bonis Ubertorum (38.2). Papinioii. L. 42. 1). h. l.
» (Jaius. ).. 22, Ç i. ripipn, L. 7. ^§ 6 à 9. 0. h. t.
* Poinponhis, L. 4. ripieii. L. 7, § 6. 1). h. l.
»^ Paul (Lib. 40. ad Ed.), L. 16. H : L. 17. Xéralius, L. TiO. I). h. 1.
»' Paul, L. 16. pr. Callislrate, L. 38. pr.. 5^ i. I). h. t.
'' OIso. !.. :M), pr. 1). h. t.
§2. D. DE 0PERI8 UBERTORUM (88.1). 521
soigne gratis, car, dit Julien, le patron ne peut pas toujours donner des spectacles ou être malade ^' ; mais il n'en serait plus ainsi s'il s'agissait de simples devoirs operœ offkialeSy le patron ne pourrait pas exiger qu'ils fussent fournis à un autre ; toutefois si l'affranchi l'avait fait, il ne pourrait pas en répéter la valeur : ni contre le tiers, parce qu'ils ont été fournis en considération d'une autre personne qui a reçu ainsi ce qui lui était dû, ni contre le patron parce qu'ils lui étaient dus naturellement {quia naturâ ei debentur) ; que si ce sont des operœ f abrites qui ont été faits sans être dus, l'affranchi pourra en répéter la valeur **. Le principe, suivant lequel un patron ne peut pas imposer à son affranchi des services onerand^e liberfatis catisâj reçoit un éclatant démenti par ce fait qu'il peut louer les services qui lui sont dus. S'il les loue, il l'eçoit un salaire (mercedem)^ et tous les efforts de Julien pour chercher à sauver le principe n'aboutissent qu'à démontrer que le patron fait un bénéfice, et que la liberté de l'affranchi est singulièrement alourdie **. N'en est-il pas de même de la décision donnée par Alfenus-Varus et suivant laquelle un patron médecin a le droit de s'opposer à ce que ses affranchis, médecins comme lui, fassent de la médecine; et celui d'exiger qu'il lui servent d'escorte sans rien faire, pourvu qu'il les laisse se reposer à midi. Et si les affranchis refusent, le Jurisconsulte est d'avis qu'ils doivent payer à leur patron une indemnité calculée sur les bénéfices qu'ils pourraient faire et non sur les avantages que le patron retirerait, s'il les empêchait d'exercer leur art *^ La liberté de l'affranchi peut difficilement être plus gênée.
" Julien. L. 23. pr.; L. 27. I). h. l.
** Ulpieii, L. 26, 5 12. I). de condictione indebiti (12.()).
»* Julien, L. 2o. pp., 5$ 1 à h. I). li. t.
»« Alfénns-Varus. L. 2H. pr.. 5 i. I). h. l.
522 DE JURE PATRONATrs.
518. Pourtant la Jurisprudence a apporté quelques tempéraments à la dureté de ces exigences : Si Taffrauchi est malade au temps où les services sont dus, il eu est dispensé, parce qu'il ne dépend pas de lui de s'en acquitter. Il en est de même si une femme affranchie est parvenue à une dignité qui ne lui permette pas, sans inconvénient grave, de tenir sa promesse ou si elle a atteint Tâge de cinquante années *^
Le mariage de l'affranchi ne le dispense pas de fournir les services qu'il a promis, mais le patron ne peut pas les exiger de l'affranchie mariée, quand il a consenti à son mariage ^\ Toutefois cette disposition ne s'appliquerait qu'aux services à venir ; quant aux services antérieurs au mariage et encore dus, le patron peut les demander *' ; ce qu'il est difficile de concilier avec la faveur qui semble être accordée en mariage ; et cela avec autant plus de raison que s'il s'agit d'une femme affranchie par une patronne, et qui se marie de son consentement, elle n'est pas dispensée des services qu'elle peut lui devoir, parce que, dit Hermogène, elle peut les lui rendre sans inconvenance (indecore prœstantur ^•). Que si l'affranchie devient veuve ou si son mariage est nul, le patron recouvre ses droits *\
519. La loi Jidia de marUandis ordinibtis a accordé aux affranchis le privilège de la paternité, en exemptant des services promis celui qui a deux ou plusieurs enfants, et même un seul enfant âgé de cinq ans ".
FORMULES
l. Judex esto. Quod A* A* de N" N® opéras stipulatus est, quidquid oh
'^ Utpieii, L. 15. Pomponius. L. 34. Paul, L. 35. D. h. l.
^« Ulpie», L. 13, SS) 3, o. Heriiioî.vne. L. 48. pr. D. h. t.
'« f^lse, L. 30, i 1, D. h. t.
" Hermogène, L. 48, % % I). h. t.
** Tei-entius-Clemens, L. 14. Hermogène, L. 48. \ 1, I). h. t.
" Paul. L. 37, D. li. t. — Infrà, t. II, de liberto exhihendo, no 1119.
§ 2. D. DE 0PER18 LIBERTORUM (38.1). 523
eam rem N™ N™ dare facere praestare oportet, ejus Judex, N»" iN" A^ A" c. s. n. p. a.
2. Judex esto. Quod N» N» A^ A* opéras libertalis causA se daturum juravit, quidquid ob eaiii rem N™ X"» A" A^ dare facere praestare oportet, ejus Judex, N'" N™ A« A® c. s. n. p. a.