‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 170 sur 176 · L. i, l). h. t. affranchi · texte numérisé non relu

L. i, l). h. t. affranchi

514. Lorsqu'il s'agit d'une réclamation d'ingénuité, l'Édit impartit un délaide cinq années, au delà duquel l'action est refusée. Ce délai court à partir du jour de la perle de la liberté ou de la découverte d'actes prouvant l'ingénuité. Il y a là un intérêt d'ordre social qui justifie le délai.

Lorsqu'un affranchi nie avoir pour patron celui qui prétend avoir des droits sur lui, c'est une question d'intérêt purement privé, pour la connaissance duquel le Préteur n'avait pas de délai à fixer. Mais TÉdit, tout en offrant l'action à l'un ou à l'autre, décide que celui qui se prétend patron devra prendre le rôle de demandeur dans l'instance et prouver que le défendeur est son affranchi. S'il ne le prouve pas, il est débouté de sa demande {si non prohet, v'uwitur *).

^ Jjihertinus signifie l'affranchi par rapport à sa coudilion ; Lihertus l'alVranclii relativoment à Fauteur de l'affranchissement.

« ripion, L. 6. D. h. t. Ulpien (Lib. 38, ad Ed.), L. 12, D. de exceptiiinibus (44. i).

§ 2. U. DE OPERIS LIBBBTORUM (38.1). 517

L'action oflFerte par l'Édit est préjudicielle. Elle doit donc être instruite et jugée avant tout débat [sur la constatation, s'il y en a une. S'il n'y en a pas {si nuUa causa irUerveniat), elle prend le caractère d'action principale ; et celui, que l'on dit affranchi, peut, être admis à prouver son ingénuité *.

Le principe : res inter altos ada aliis nec nocet, nec prodest est applicable ici. Si un aflFranclii a été déclaré ingénu contradictoirement avec un individu qui se disait son patron, il ne pourra pas opposer ce jugement à son véritable patron ; et cela, même après les cinq ans du jour où cet affranchi a été déclaré ingénu vis-à-vis d'un autre * .

FORMULE

Judex eslo. Si paret N»" N'" libertum A' A' esse, quanti A' A» inleresl \m \in libertum sunm esse, tantae peiîuniae, Judex, N" \'" A" A" c. s. n. p. a.

N. B. Rudorf donne une formule négative, et il s'appuye sur le frag. 14 d'Ulpien de probationihis (22,3). De ce fragment il résulte au contraire qu'il ne peut y avoir lieu à une formule négative, puisque la preuve doit toujours être faite par celui qui est constitué demandeur. Rudorf reconnaît du reste que son opinion est combattue par Bethman-Holhveg et Heffter.

§ 2. De operis libertorum.

L. un. Si operae à patrono, pa- Si des services sont demandés à tronâ liberisve eoruni petantur, ad- leurs affranchis et affranchies par

^ IJlpien. L. 14. D. de jn-okitionilnis (4U). * Marcelhis, L. i. Papinion. L. Ti. 1). ii. i.

518 DE JURE PATRONATUS.

versus libertos et libertas de bis, le patron, la patronne ou leurs en-

({u;e jure licito imposita sunt, judi- fants, je donnerai action contre les

riuin dabo. affranchis et affranchies pour les

Ulpien (Lib. 38, ad Ed.) L. 4, services qui sont exigés équilable-

pr., §i, I). h. t. ment.

515. Cet Édit a été inspiré par la pensée de protéger les affranchis contre la dureté et la rapacité de leurs patrons. C'est pour pouvoir apprécier à leur juste valeur les demandes de ceux-ci et pour les restreindre dans ce qu'elles ont d'excessif, qu'il promet de leur donner action contre leurs affranchis *.

516. L'obligation libertaiis causa imposUorum se contracte par caution juratoire et par stipulation \ Mais pour que le serment et la promesse soient valables, il faut que celui qui les fait soit homme libre et que la promesse et le serment aient pour cause la liberté qu'il reçoit ; l'engagement doit donc être pris après l'affranchissement. Si Taffranchissement a eu lieu sans qu'aucun service ait été imposé à l'affranchi, il ne peut être obligé à en fournir, quand même il l'aurait fait pendant quelque temps '. Il doit jurer qu'il fournira son travail (opet-as), qu'il fera un don en général (donum) ou un présent {munus) à l'occasion de quelque événement, comme à l'occasion de mariages ou de naissances \ Mais la règle est que les services, dons, présents, ne peuvent pas rendre lourde la liberté accordée, la gêner. Dans ce cas l'engagement pris par l'affranchi est non avenu. Ainsi un patron ne peut pas imposer à celui qu'il affranchit l'obligation de s'associer avec lui ; la société serait nulle '.

» Ulpien, L. 2, pr.. § i, D. h. t.

* Poiiiponius. L. 3, pr. Ulpien, L. 7, pr., § 1. Gaius (Lib. 14, ad Ed.. prov), L. 22. pr., I). h. l.

* Ulpien, L. 7. pr.. $ 2. Modestiu, L. 31. D. h. t.

* Ulpien, L. 7, | 3, 1). h. t. Ulpien (Lib. 43, ad Ed.), L. 194, D. de c'rb.sign. (50.16).

* Mode^in, L. 32. Ulpien, L. 36. Paul. L. 39, pr.. 5 1. D. h. t.

§ 2. D. DE OPERI8 LIBERTORUM (38.1). 519

Toutefois cette règle est loin d'avoir, surtout daus la pratique, le caractère absolu que Modestiu semble lui donner. Il semble, si l'on s'en tient à certains fragments, que les obligations contractées par l'affranchi, si elles ne sont pas entièrement gracieuses en ce qui le conoerne, ne doivent jamais être pour le patron de la nature des faits ou des choses qui constituent un gain (questum) ; or il n'en est pas ainsi :

L'obligation ne peut être contractée qu'envers le patron ; mais il faut distinguer entre les operœ officielles^ devoirs envers la personne, et les operœ fabrUes^ travaux qui équivalent au payement d'une somme d'argent (quœ quasi in pecuniceprestatione consistunt). Les premiers ne passent pas à l'héritier du patron ; les seconds peuvent être exigés par lui ; et ils sont si bien un gain à réaliser pour le patron que s'ils consistent dans un travail manuel, le patron peut ordonner que l'affranchi les fournisse à une autre personne®. Nous allons voir du reste que la règle est bien l'expression de la pensée des Jurisconsultes luttant dans cette occasion, comme dans tant d'autres, contre la dureté et la rapacité du caractère romain, mais ayant aussi à combattre la mauvaise foi des affranchis toujours disposés à soutenir que les services, par eux promis, leur ont été imposés onerandœ libeHatis causa. La distinction entre les operce officiales et les operœ fabriles est du reste la preuve que la règle n'est posée que pour l'honneur du principe, car il n'est besoin ni de serment, ni de stipulation pour rendre les premiers obligatoires ; ils sont dus verecundiâ jurispatronattcs, tandis que les autres sont impositœ libertatis causa.

Si l'obligation ne peut être contractée qu'envers le patron, lui seul peut imposer des services à un esclave

« Ulpien, L. H, 9. § 1. 1). h. l.

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