PRÉFACE. XXXV
qués comme se rattachant à l'ensemble de Toeuvre ; mais il en est d'autres qui exigent des explications étendues, détaillées. Le système de l'Édit perpétuel rend facile sous ce rapport la tâche du professeur. Ce que j'ai eu surtout l'intention d'exposer ici, c'est une méthode ou plutôt la partie de la méthode qui concerne l'étude technique du Droit des Pandectes. Quant à la partie historique de l'enseignement, absolument nécessaire si l'on veut qu'il porte ses fruits, je n'avais qu'à la mentionner.
Cette méthode a pour elle l'expérience qui en est faite à Genève depuis deux années. Je la crois préférable à ce qui se pratique d'ordinaire ; c'est-à-dire : au commentaire des Institutes quelque savant qu'il soit, à des conférences sur les Pandectes qui se spécialiseront toujours, à des cours systématiques comprenant le Droit ancien et le Droit nouveau et perdant l'étudiant dans un champ trop vaste.
Si ce mode d'enseignement était adopté ailleurs, si son adoption se généralisait, j'ai la conviction que cela aurait une influence considérable sur l'étude du Droit en général, parce que la législation romaine offrirait aux jeunes gens de l'attrait et serait pour eux d'une assimilation facile. D'autres compléteraient alors ce que je n'ai qu'ébauché ; et ce livre n'aurait pas été sans utilité.
Genève, Juin 1883.
AVIS DE L'ÉDITKUR
Nous publions à la fin du second volume, sans traduction ni commentaire, le texte de TÉdit perpétuel avec l'indication des sources et les formules.
Des chiffres renvoient, pour chaque paragraphe, à la page et au numéro du Commentaire de chaque volume.
EDIGTUM PERPETUUM
PRJEFATIO EDICTI ADVERSUS EOS QUI QUID ADVERSUS EDICTUM FECERmT
L. un. Qui vêtante Prastore fecit, Quiconque a agi malgré la déhic adversusEdictumfecisse proprie fense du Fréteur, est déclaré avoir dicetur. agi contre TÉdit.
Ulpien (Lib. 1 ad Ed.) L. 102, pr.fl./J.J. (50.17).
1. L'Édit perpétuel, devant être sanctionné par un Sénatus-Consulte, allait avoir force de loi. Mais le Préteur est chargé de l'application, et il entend que toutes les décisions qu'il pourra rendre, soit par voie d'interprétation, soit autrement, aient la même autorité que l'Édit.