‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 23 sur 176 · TITRE I · texte numérisé non relu

TITRE I

1 ter. Avant d'accepter la mission de prononcer sur une contestation portée devant lui, le Magistrat doit savoir s'il a pour cela Juridiction et dans quelles limites. Si le Préteur pouvait rfare, dtcere, addicere\ toutes les Magistratures romaines n'avaient pas la même compétence. Le premier soin de l'Édit est de fixer les Juridictions et certaines conditions préliminaires, auxquelles il entend que soient soumis ceux qui les invoquent.

§ 1. De Actione dand4 vel deneg^andÀ a Prœtore.

L. 1. UbicuDique causîe cogni- Dans toute contestation, dont la lio est, ibi Praetor desideratur. justice doit connaître, il faut s'a- Paul (Lib. i ad Ed.^ L. 105. />. dresser au Préteur. de Regulis Juris (50 17).

L. 2. EJus est actionem dene- Celui qui a le pouvoir de donner gare, qui possit et dare. une action a celui de la refuser.

Ulpien (Lib. 1 ad Ed.) L. 102, ii.Dde Regulis Juris (50.17).

2. Ces lois consacrent un principe dont devraient bien tenir compte les législations modernes : c'est par l'élément contentieux qu'est saisi le Pouvoir Judiciaire, qui ne peut

^ Ovide, Fastes, 47. Macrobe, Saturtudesy I, 16 : fasti surU quibus licet fart Prœtori tria verba solemnia : Do, Dico, Addico.

§ 1. DE ACTIOKE DANOA VEL DENEOANDA A PR^TORE. 5

être mis en mouvement que par lui ; d'où cette conséquence : que le Pouvoir Judiciaire puise sa compétence dans sa fonction, et que cette compétence ne saurait jamais lui être donnée par la matière, objet de l'élément contentieux*.

3. Les Romains ont de tout temps appliqué ce principe, comme le prouve la manus injectio, cet acte de procédure et de justice privée si bien en rapport avec les idées et les mœurs des Quirites, porteurs de lances/guerriers et pillards.

La MANUS INJECTIO était, disons-nous, un acte de procédure; mais, à la différence de I'actio sacramenti, de la JUDicis POSTULATio et delà Condictio, cet acte, comme la PiGNORis CAPio, ne donnait lieu à un procès que conditionnellement, c'est-à-dire dans le casoiile droit du créancier d'exercer la justice privée était contesté. Quand celuici avait mis la main sur son débiteur, il devait le conduire devant la Justice, non point pour se le faire adjuger, bien que cela pût être le résultat de l'instance engagée, mais parce que ce résultat ou la libération du débiteur ne pouvait avoir lieu qn'in jure^ et qu'il fallait, comme le dit Jhering', laisser ouverte la possibilité de l'intervention d'un Vindex. Si le débiteur ne contestait pas, il était en aveu, son créancier l'emmenait chez lui, et alors le manus mJECTio était un acte de justice privée ; mais si le débiteur trouvait un Vindex, ou s'il contestait en repoussant la main qui se saisissait de lui {manum sibi depeUere), lorsqu'il lui fut permis de se défendre lui-même {manus injectio para), cet acte de la part du créancier devenait par le fait même de la contestation un simple acte de procédure ouvrant le procès. Le Pouvoir Judiciaire était donc saisi par le seul fait de la contestation ; c'était l'élément conten-

' Du Pouvoir judiciaire et de son organisation en France, Marescq aîné, éditeur, 1878, p. 23 et s.

• Uesprit du Droit romain, t. I. p. 154. Traduction de Meulenaere.

6 DE JURI8DICTIONE.

tieux qui donnait compétence au Magistrat. Bem ubi pagunt, orato : s'Us pactisent (transigerd)^ que Vaffaire soit ainsi réglée^ disait la Loi des XII tables (1, § 5); et elle ajoutait (§ 6) : Nipaguntj in comUo aut in foro ante merir diem causam conjidto^ quom pérorant anibo présentes : s^U n'y a pas de transaction, que V exposé de la cause ait Kew, avant midi, au Comitium^ou au Forum, contradictoironent entre les plaideurs présents tous deux.

4. La loi 2 fixe l'étendue du Pouvoir Judiciaire. Le Magistrat peut accorder l'action ou ia refuser, c'est-à-dire libérer le débiteur ou donner au demandeur les moyens de le faire condamner.

§ 2. De Ma^istpatlbus n&unlcipalibus.

L. 1 . Ea (]uae roagis imperii sunt Un magistrat municipal ne peut

qnam jurisdictionis, Magistratus pas faire les choses qui sont plutôt

municipalis facere non potest. du ressort de la Souveraineté que

Paul (Lib. i ad Ed.) L. 26. D. de celui de la Juridiction. ad Municipalem et de Incolis (50.i ) .

5. Les Magistrats municipaux n'ont pas Vlmperium; ils ne peuvent pas innover comme le Préteur, pour aider à l'exécution du Droit civil, pour suppléer à ses lacunes ou pour le corriger (adjuvandi, vel supplendi, vd corrigendi juris civUis gratia) * ; leur compétence est donc bornée à certaines affaires '. Ainsi, il ne leur est pas permis d'accorder la restitution en entier, d'ordonner l'envoi en possession sous prétexte que ce serait le moyen de conserver la chose en litige, ou de garantir un legs '. Cependant, leur Juridiction peut être prorogée, en vertu de ce principe

^ Papinien, L. 7, { i, D. dejusticia et jure (i.i).

• Voir h. t.

' Paul, L. 26, S i, D. ad Municipalem (50.1).

§ 2. D. DE MAGI8TRATIBU8 MUNiaPALIBUS (50.1). 7

toujours respecté par les anciens Romains : que nous avons le droit de choisir nous-mêmes notre juge. C'est ce que décide Paul (Lib. 1, ad Ed). L. 28 D ad munidpaiem (50.1) : Inter convenientes et dere majori apud Magistratus municipales agetur : Les plaideurs peuvent d\n commun accord soumettre à des Magistrats municipaux une affaire importante. Ce n'est du reste qu'une application à une espèce particulière d'une règle générale donnée par Ulpien (Lib. 2 ad Ed.). Lib. 1 D. de Judidis (5.1) : Si se subjiciant aliqui jurisdictioni et consentiard, inter consentientes cujusvis judicis qui trïbunali prœest vd aliamjurisdictionein habetj est jurisdictio : Si les parties se soumettent à qudque juridiction et consentent à être jugées par un juge quelconque qui préside un Tribunal ou a une autre juridiction, il est compétent

L. 2. Magistratus municij^ales cum unaro magistratum administrent,etiam uniushominis vicem sustinent; et hoc plenimque quidem lege municipali eis datur; veram etsi non sit datum, dammodo non denegatum, rooribus competit.

Ulpien(Lib. iadEd.)L.25h.t.

L. 3. Ubi Municipes domicilium habere dicentur, ibi unumquemque eorum conveniri ac publicis muneribus fungi jubebo.

Ulpien (Lib. 2 ad Ed.) L 1.27 h. t.

Lorsqu'il y a à la tête d'un Municipe plusieurs Magistrats municipaux, ils peuvent administrer chacun à son tour ; le plus souvent la loi municipale leur en donne le droit; quand môme la loi ne le leur donnerait pas, la coutume les y autorise.

Là où des citoyens sont déclarés avoir leur domicile, Tordonnerai que chacun d'eux plaide et exerce les charges publiques.

L. 4. Incolam et his Magistratibns apud quos Incola est, et illis apud quod civis esse dicetur, atque in utroque ioco publicis muneribus fungi juoebo.

Gaius (Lib. 1 ad Ed. prov.) L.

J'ordonnerai au simple habitant d'une ville d'obéir à ses Magistrats, ainsi Qu'aux Magistrats de la ville dont il sera déclaré citoyen ; et je lui ordonnerai de remplir les fonctions publiques dans l'une et l'autre de ces villes.

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