De Satisdando
L. i . Si de in rem aclione aga- En matière ï'éelle, j'ordonnerai à
. tur, ei, cui rei litigiosaepossessioneni celui, àqui je donnerai la possession
dabitur, praadesTitis el vindiciarum de biens, de fournira son adversaire,
vel judicatum solvi; et si de in per- caution de lui restituer la chose et
sonam actione, judicatum solvi prae- les fruits, ou de lui payer la somme
tare, jubebo. comprise dans la formule; et en
Gaius, IV, I6.9i.94. matière personnelle de lui payer
Paul, I, XI. — Frag.-Vat. , cette somme. § 336.
8. Le propriétaire d'une chose, qui en a perdu la possession, a eu toujours le droit d'en poursuivre la restitution au moyen d'une adio in rem^ la m Vindicaiio^ qui, sous le régime des Legis adiones^ était mise en mouvement par le Sacramentum et à l'aide de certaines formalités, dont Gaius (Inst. IV. 10, 16 et sq.), Aulu-Gelle (XX. 10) nous ont conservé les détails. Mais avant de renvoyer les parties devant le Judex^ le Préteur donnait la possession à l'une d'elles qui était obligée, pour le cas où elle perdrait son procès, de fournir caution de restituer la chose et les fruits (prœdes litis et vindiciarum) \ Puis le Judex avait à décider lequel des plaideurs avait fait un Sacramenttmi justum on injustum^ et cette décision entraînait celle du procès.
 quoi le plaideur qui succombait était-il condamné? Ce point est resté obscur. Devait-il être condamné à restituer la chose en nature ou en payer la valeur? Gaius (IV. 48) s'exprime ainsi : Omnium autem formularum qiue cmdemnationem habent, adpecuniariam œstimatimem condem-
^ Lis désigne Tobjet litigieux, et Vindiciœ les fruits. Gaius, IV, 16 : PrcBdes Utis et vindiciarum, id est, rei et fructuum. V. Festus, Vindiciœ et Ortolan, Inst., t. III, p. 484 et s. pour tous les détails.
§4. D. DE SATiaUANDO (2.8). 11
natio concepta est ; Uaque et si corpus aliqtiod petamiis, velut fundum, mancipium, judexnon ipsam rem condemnat cum, ciim quo adum est, SICUT OLIM FIERI solebat, sed œstimata re pecuniam eum condemnat. — Dans tordes les formides qui contiennent condamnation y la condamnation est pécuniaire. G' est pourquoi si nous demandons un corps cer-
tain, comme un fonds, un esclave le Juge ne condamne
pas le défendeur à restituer la chose elle-même, comme on AVAIT COUTUME DE LE FAIRE AUTREFOIS, maisUle condamne à en payer F estimation.
Qaoi qu'il en soit, les formalités du Sacramentum^ de la manuum consortio^ tombèrent en désuétude, et, dans le système formulaire, on ne conserva que la gageure qui se réduisit au simple engagement de payer l'enjeu (sponsio). Le défendeur restait en possession de l'objet du litige, et en garantissait la restitution par une caution solvable qui contractait son engagement au moyen d'une stipulatio.
La gageure disparut à son tour, et l'on finit par agir directement ^er^itor/am farmulam; la rei Vîndicatio tend désormais directement à la reconnaissance du droit de propriété et, quant à la possession intérimaire, elle est réglée au moyen des Interdits possessoires \ Ces formes de procédure ont passé des actions de la loi dans le système formulaire.
Quand on agit j?er sponsionem, le défendeur possesseur doit promettre de donner à son adversaire caution de lui restituer, s'il succombe, la chose et les fruits, et cela au moyen d'une Stipulatio pro prœde litis elvindiciarum^ qui a remplacé les prœdes litis et vindidarum des actions de la loi. Si on agit per formulam petitoriam^ le défendeur pos-
* Gaius, IV. 92. — • Cicéron, in Verrem, II, 2l12, nous a conservé en partie la formule : L. Octavius judex esto : si paret fundum Capenatum, qw de agitur, ex- jure Quiritium P. Servilii esse, neque is fundus Q. Catulo restituetur.,.
sesseur doit donner à celui qui se prétend propriétaire la Caution jiidicatum solvij c'est-à-dire lui garantir, en cas de condamnation, qu'il lui payera la somme à laquelle conclut la formule. Si le défendeur refuse, le Préteur donne au demandeur l'Interdit qtiem fundum, qui ordonne au possesseur de transférer la propriété à son adversaire *.
En matière personnelle, la Caution judicalum solvi est seule exigée.
8 (2). Les Romains avaient posé en principe que, dans toute revendication, la préférence, dans le doute, devait être accordée au défendeur possesseur de l'objet en litige : In pari causapotior estpossessor^ dit Paul, Sent. 1, 1 1, § 1; Favorabiliores rei potius quam adores hahentur^ dit Gains. L. 125. D. de B. J. (50. 17). Or, les solutions que nous venons de donner sont dans une sorte de contradiction avec cette règle. On veut favoriser le possesseur, parce qu'en l'absence de preuve, ou, en attendant la preuve, sa possession est une présomption de propriété, et on le soumet à des conditions très dures ! Parce qu'il plaira au premier venu de prétendre à la propriété d'une chose que j'ai en ma possession, je serai obligé de fournir des cautions? On le conçoit à la rigueur, s'il s'agit de meubles, mais pourquoi ces précautions dans une contestation sur des immeubles. En cas d'abus de la part du possesseur, la mise sous séquestre serait assurément une garantie suffisante.
8 (3). Pourtant en matière de succession contestée, l'Édit a raison d'exiger des garanties du possesseur des biens héréditaires, qui jugerait nécessaire de vendre certains de ces biens avant la conclusion du procès.
L. 2. Causa coffnitâ, etsi non Après avoir pris connaissance de talis data sit satisdatio, sed solita Tatfaire, quoique les garanties lé-
» Gains, IV. 10, 91, 94. Infrà, t. Il, no 1022.
§ 4. D. DE 8ATI8DANDO (2.8).
cautio, etiam post litem cxptain, heraeditatis diminutionem concedam.
Ulpien (Lib. 14 ad Ed.) L. 5, pr. D. de herediiatis petitione (5.3).
Gaius (Lib. 6 ad Ed. prov.) L.
M , pr. D. eod.
gales n'aient pas été données, mais une simple caution, j'approuverai la diminution de Thérédité, même après que le procès aura été entrepris.
Il peut arriver en eflfet que les héritiers aient intérêt à ce que certaines choses soient prompteraent payées, telles que : les frais funéraires, une somme due à un créancier nanti d'un gage qu'il menace de vendre ; ou bien il est nécessaire de vendre des objets qui peuvent se détériorer; ou bien encore, il faut se procurer de l'argent pour nourrir les esclaves de la succession *.
8 (4). Enfin dans les actions réelles, le Préteur a prévu le cas où celui qui possède nierait être en possession, pour ne pas être obligé de répondre à l'action en revendication. Si son adversaire parvient à prouver que, malgré ses dénégations, il possède la chose revendiquée, il obtient du Préteur la possession, sans être obligé de justifier de son droit de propriété :
L. 3. Si reus in vindicatione neget se possidere, ita ut si possit actor convincere rem ab adversario possideri, licet suam esse non adprobaverit , possessionem actori dabo.
Furius Antbianus (Lib. 1 ad Ed.) L. 80. D. de rei vindicatione (6.1).
Si sur une action en revendication, un défendeur nie être en possession, et que le demandeur puisse prouver que son adversaire possède la chose revendiquée, je lui donnerai la possession, quoiqu*il ne prouve pas que la chose lui appartient.
8 (5). Nous verrons quelles cautions doit fournir celui qui agit pour autrui V L'Édit détermine les cas et les espèces, dans lesquels celui qui défend pour lui-même en matière personnelle doit fournir caution.
* Ulpien, cod.
» Voir infra, t. I, n~ 75, 80.
L. 4. Si proprio nomine aliquis judicium accipial in personam, satisdari jubebo, sive propter genus actionis, velut judicati depensive, aut cum moribus mulieris agetur; propter personam» velut si cum eo agitnr qui decoxerit, cujusve bona à' creditoribus possessa proscriptave suut, sive cum eo herede agatur, quem suspectum estimavero.
Gains. IV, 102.
Si quelqu'un défend en son nom à une action personnelle, j'ordonnerai qu'il donne caution, soit en raison du genre de Faction, comme dans le cas de chose jugée, de chose payée, ou lorsqu'il s*agit des mœurs d une femme; soit en raison de la personne, comme si on agit contre quelqu'un qui est ruiné, ou dont les biens sont possédés ou mis en vente par ses créanciers, ou lorsau'on poursuit un héritier qui m aura paru suspect.
8 (6). Plus tard la distinction, sous le rapport de la sistendi cautio^ entre les actions réelles et personnelles s'efface ; et le défendeur, qui agit par lui-même, n'a plus qu'à répondre qu'il restera en cause jusqu'à la fin du procès '.
§ 5. De mandata Jurisdictione et judice dando*
L. 1. Qui mandatam jurisdictionem omnem aut sçeciem unam suscepit, proprium nihil habet, sed et ejus, qui mandavit, jurisdictione utitur; et fungetur vice ejus qui mandavit non sua.
Papinien, L. i,§i, D. rfe offido ejus,.. (1.21).
Ulpien, L. 16, D, de Jurisdictione (±i).
L.2. Sijurisdictionemsuammandaverit, ea mandata censebuntur, quae ei jure magistratus competunt; non vero quae ex legibus, senatusconsultis aut Principum constitutionibus specialiter delata fuerunt.
Papinien, L. 1, D. do offido ejus.,. (1.21).
Celui à qui une juridiction a été déléguée, n'a pas une juridiction qui lui soit propre, mais il exerce celle de celui qui l'a déléguée, et dont il remplit l'oiTice.
Si le Magistrat délègue sa juridiction, le droit qui est dans sa compétence propre est censé seul délégué, et non ceux qui lui auraient été spécialement donnés par les lois, les Sénatus-Consulles ou les Constitutions des Princes.
« Ins. J., IV. 11, de satisdationibus. % 2, Infrà, t, 2, 1189.
§ 5. DE MAUfDATA JURI8DICTIONE ET JUDICE DANDO. 15
L. 3. Jurisdictio est judicis dandi Le droit de donner des juges aux
lîcentia. parties est un acte de juridiction.
Ulpien, L. 3, D. de Jurisdictime (2.1).
L. 4. Si is, qui jurisdictioni Si celui qui préside à la Juridic-
praeest, extra territorium jus dixerit, tion (le Magistral) dit droit hors de
aut supra jurisdictionem suam velit son territoire, ou sur une somme,
jus dicere, id est de pecuniâ, no- une créance, une œuvre, une loca-
mine, opère, locato-conducto, aut tion ou autre chose qui excède les
alla re qu9B jurisdictionis suae modum limites de sa compétence, on pourra
excédât, impune ei non parebitur. impunément ne pas lui obéir.
Quoties de quantilate ad jurisdic- Chaque fois qu'on cherche à dé-
tionera pertinente quaeritur, semper terminer la compétence d'une juri-
qnantum petatur quaerundum est, diction d'après la valeur du litige,
non quantum debeatur. c'est par la valeur demandée et non
Paul (Lib. 1 ad Ed.) L. 20, de par la valeur due que cette compé-
urisdictione (2.1). lence est fixée.
Ulpien, L. 19, §l,corf.
9. Les Magistrats romains étaient dans l'usage de déléguer leur juridiction * , soit dans un cas de juridiction spéciale, quand ils étaient obligés de s'absenter ^ soit quand avant leur élévation, ils s'étaient occupés du procès qui leur était soumis *, soit lorsque le Magistrat avait un intérêt dans l'afifaire ou qu'elle concernait sa femme, ses enfants, ses affranchis*. De plus, le Magistrat qui pouvait déléguer toute sa juridiction à une seule personne, pouvait aussi la déléguer à plusieurs et par parties \
10. Quel est le caractère juridique de cette délégation et quelles en sont les limites ?
Suivant Paul', c'est un mandat, et il en conclut avec Labeon que, si le Magistrat meurt avant que celui, à qui la Juridiction est déléguée, ait commencé à connaître de
^ Ulpien, L. 16, D. de Jurisdictione (2.1). » Papinien, L. 1. D. d£ Oficio ejus... (1.21). ' Ulpien, L. 17, D. de Ju7-isdictione (2.1).
* Ulpien (Lib. 3, ad Ed), L. 10, D. cod.
* Ulpien, L. 17, cod.
* Paul (Lib. 2, ad Ed), L. 6, D. cod.
rafifaire pour laquelle la délégation a été faite, scivitur mandatum mut in rdiquis causis.
Toutefois si en général le mandataire ordinaire peut se substituer une tierce personne, et si cette faculté lui est interdite lorsqu'il a reçu un mandat spécial pour une affaire qu'il doit traiter lui-même, le délégué ne peut jamais déléguer à son tour la juridiction qu'il a reçue. La règle est qu'on ne peut déléguer que la juridiction qu'on a par soimême et non celle que l'on tient de la délégation d'un autre'.
Les chefs 2 et 4 de cet Édit fixent des limites à la juridiction déléguée.
Si, pour certains cas spéciaux, la loi a donné compétence à certains Magistrats, c'est qu'elle a voulu qu'ils en connussent eux-mêmes, et dès lors ils ne peuvent se substituer personne, à moins qu'ils ne s'absentent •.
11. Mais la délégation donne-t-elle au délégué toute la juridiction propre au Magistrat? Les Jurisconsultes romains distinguaient entre VImperium merum et Vlmperium mixtum \ Suivant Paul *°, la délégation ne donnait au délégué que YImperium mixtum^ quia jtmsdidio sine modica coercitûme nuUa est. Toutefois, les données que nous avons à ce sujet sont insuffisantes et la distinction d'Ulpien se refuse à. une analyse exacte.
« Imperium, dit Ulpien, atU merum csf , aiU mixtum est. MERUM est Imperiîim, hàberegladii potestatem ad animadvertandum facinorosos homines, quod etiam Potestas appellatur. MiXTUM est imperium, oui etiam jurisdictio inest ". L'Impérium est ou simple ou mixte. L'Impérium sêmpte est
' Julien, L. 5, D. cod. Paul, L. 5, pr. de Officio ejus... (1.21).
^ Papinien, L. 1. D. cod.
« Ulpien, L. 3, D. de Jurisdictione (2.1). >« Paul, L. 5, 8 1, cte Officio ejus... (1.2i). •> Ulpien, L. 3, D. de Jurisdictione (2.1).
§ 5. DE MANDATA JUHI8DICTIONE ET JUDICE DANDO. 17
le droit de glaive qui consiste à sévir contre les criminels^ droit qui ed attësi appelé Potestas. L'Impérium mixte est cdui qui comprend une juridiction.
Les Magistrats manicipaux auraient donc une juridiction sans ing[>eritmi bien déterminé.
12. Malgré son apparence de netteté, cette distinction d'Ulpien n'est rien moins que précise. D'abord, Ulpien ajoute que la Juridiction consiste dans le droit d'accorder la possession des biens et dans celui de donner des Juges aux parties (In da/nda bonorum possessione consista. Jurisdictio est etiamjudicis dandi licentia). Or, Ulpien lui-même ajoute au droit d'accorder la possession de biens, celui de constituer des tuteurs aux pupilles qui n'en ont pas ^^, et Macer " dit qu'on peut déléguer la connaissance des accusations portées contre les tuteurs suspects, le droit d'envoyer en possession un voisin pour cause de dommage éventuel, une mère au nom de l'enfant dont elle est enceinte {ventris nomine), un légataire par la conservation de son legs. Mais voilà qu'Ulpien lui-même ^* refuse au délégué le droit d'obliger à donner caution par stipulation prétorienne (caveri prœtoriâstipidatione) et d'envoyer en possession (in possesskmem mittere)^ parce que ce sont des actes : qui impern magis sunt quamjurisdictionis ; et c'est la raison que donne Paul ^' pour refuser aux Magistrats municipaux le droit d'accorder la restitution en entier et d'ordonner l'envoi en possession pour la conservation d'une dot ou d'un legs.
13. Suivant Ulpien, VImpermm miaium renferme la Juridiction (Imperium madbwm cui jttrisdictio inesf)^ qui parait avoir cessé d'être comprise dans V Imperium merum^
«« L. i, eod.
'• Macer, L. 4, D. de Ofido ejus,.. (i.21).
^* Ulpien (Lib. i, ad Ed), L. 4, D. de Jurisdictione (2.1).
" Paul, L. 26, b. ad Municipalem (50.1).
18 DE JURISDICTIONK.
depuis que le Préteur a été exclusivement chargé de rendre la justice. Le Préteur, qui délègue sa juridiction, délègue-t-il par cela même Vlmperium^ dont il est revêtu?
Il ne paraît pas qu'il y ait eu à ce sujet de règle générale. La délégation de la juridiction emporte, suivant les cas, délégation de Vlmperium. Ainsi :
Nous avons déjà fait remarquer, d'après Papinien ", que le Magistrat ne peut rien déléguer quand il s'agit d'une affaire pour laquelle compétence lui a été donnée par une Loi, un Sénatus-Consulte, ou une décision du Prince, à moins qu'il ne s'absente (non aiiter mandare poterit, quàm si ahesse cosperit). Le Jurisconsulte dit encore au § 1 de cette loi que, dans l'opinion des anciens, la juridiction est transférée sans le droit de glaive (merum Imperium) ; c'est pourquoi personne ne prétend : animadversionem legatum Proconsulis habere, mandata jurisdictionej mais il ajoute aussitôt que Paul était d'avis que V Imperium ^ attaché à la juridiction, passe avec elle au délégué; Patdus notât : et Imperium, quod jurisdictioni cohœret^ mandata jufisdictiûne transire verius est. Paul serait ici d'accord avec Javolenus ^% qui pose comme règle générale que celui à qui on donne la juridiction est censé avoir reçu tout ce qui est nécessaire pour l'exercer (Ouijurididio data est, ea quoque concessa esse videntur, sine quïbus jurisdictio explicari non potuit). Mais Ulpien *• décide que celui à qui le Président d'une Province a délégué sa juridiction consUiumnon pcdest eocercerey et que, s'il s'agit de biens de mineurs, le Président seul pourra en permettre la vente, ce droit ne pouvant pas être délégué. Enfin, Papinien *• et Ulpien " déci-
»• Papinien, L. i, D. de Officio ejut... (1.21).
*' Javolenns, L. 2, D. de Jurùdictûme (2.1).
" Ulpien, L. 2, D. de Officio ejut... (1.21).
*• Papinien. loe. cit.
*<* Ulpien, L. 6, pr. D. de Officio Proconsulis (1.16).
§ 5, DE MAJSTUATA JUEI8DICTI0NE ET JUDICE DANDO. 19
dent que jamais la juridiction ne peut être déléguée quand il s'agit de crimes ou de délits pouvant entraîner une peine corporelle; et cependant Ulpien lui-même '^ tout en reconnaissant que les Magistrats municipaux ne peuvent pas condamner un esclave au supplice, se voit obligé de reconnaître qu'on ne peut pas leur refuser le droit de punir modérément {modica casligatio eis non est denegand4i).
14. Il règne donc sur ce point une très grande incertitude dans nos sources. Mais il est probable que cette incertitude n'avait pas de graves inconvénients pratiques 'V L'usage devait suppléer au silence de la Loi, et quelques règles d'un caractère général devaient aider à fixer les compétences. Ainsi, il parait certain, comme on l'a vu, que lorsqu'il s'agissait de faits criminels pouvant donner lieu à l'application d'une peine sévère, Vlmperium n'était pas délégué avec la juridiction, bien que cependant le délégué eût le droit de punir". Ainsi encore aucune délégation ne pouvait être faite, sauf le cas d'absence, dans des causes intéressant un pupille, comme la vente de ses biens ou l'honneur d'une famille, comme le cas d'adultère'*.
Toutefois le 4"^* chef de l'Édit témoigne de l'incertitude et de l'arbitraire qui devaient régner en cette matière; puisque l'Édit rappelle aux Magistrats les limites territoriales de leur juridiction, ainsi que les bornes de leur compétence; et il est bien permis dépenser que ceux qui étaient chargés de dire le droit s'en écartaient trop souvent, puisque l'Édit permet aux parties lésées la désobéissance. Ce droit exorbitant était-il, à rencontre des Magistrats en faute, un dernier vestige de la justice privée des temps
'^ Ulpien, L. i% D. de Jurisdxctione (2.1). " Mainz, Cours de Droit romain, t.' I, p. 376, 4. " PauL, loc, dt. et L. 5, D. de Officio ejus.,. (1.21). ** Papinien, L. 1, D. de Officio ejus.,. (1.21).
primitifs, qui, en cas de poursuites, devait, à l'époque de Julien, avoir pour juge souverain TEmpereur ?
Enfin, i'Édit fixe la compétence d'après la valeur demandée et non d'après le chifl^re de la dette.
§ 6. Quod quisque Jnrls in alterum statuerit, ut ipse eodem jure utatur.
L. un. Quod juris in aliguem sla- Qu'un Magistrat, k la demande tuerit is qui jurisdictioni prseest, de son adversaire, use pour luiquodque novi juris quis ab eo obti- même du droit qu il a appliqué ou nuerit, ut is eodem jure utalur, du droit nouveau qu'il a obtenu, à quandoque adversario postulante; moins nue son adversaire n'ait Hiit praeterquam si quis eorum contra contre lui ce que lui-même a fait eum fecerit qui ipse eorum quid contre son adversaire, fecisset
Ulpiên(Lib. 3adEd.)L. i,§i.
2, L. 3. pr. Gains (Lib. 1 ad Ed.
prov.), L. 4, D. h. t.
15. Les Magistratures romaines étaient annuelles. Au terme de ses fonctions, le Magistrat redevenait simple citoyen et justiciable. Dès lors, il était naturel que ceux, avec qui il avait une contestation, demandassent qu'on appliquât contre lui les décisions qu'il avait rendues comme Magistrat. Bien n'était plus juste, et Ulpien a raison de s'écrier * : Qui donc refusera d'être jugé comme il aura jugé lui-même ou fait juger les autres ( Quis enim aspernabitur idem jus sibi did, quod ipse àliis dixit, vd dici efficit).
Néanmoins, nous devons croire que les Romains du second siècle étaient peu différents des rudes, égoïstes et rapaces contemporains de Claudius, puisque Julien se crut obligé à insérer dans I'Édit une règle à cet égard; et que
* Ulpien (Lib. 3, ad Ed.), L. i, D. quod quitque juris (2.2).
§ 7. DE ALBO COKRUPTO. 21
Paul ' a pu dire : On a voulu par cet Édit punir la mauvaise foi des Magistrats {Boc edido ddus débet jm dicentis puniri).
Mais pour que FÉdit fût appliqué, il fallait que l'ancien Magistrat eût rendu une décision effective ; un simple projet, une opinion émise ne le faisaient pas tomber sous le coup de l'Édit '. Une pensée ne saurait être punie (Cogi' tationis pœnam nemo patUur *) .
16. L'Édit provincial avait apporté à (?ette règle une exception que Gains révèle en ces termes ' iprœlerquàm si quis eomm contra mm feœrit^ qui ipse eorum quid fecisset. C'est-à-dire que, dans ce cas, les parties sont simplement renvoyées dos à dos. JEt recte! dit Gains, car c'est afin que le Préteur, en voulant défendre l'Édit, ou le demandeur, en cherchant à obtenir l'avantage qu'il procure, ne in pcenam ipsius edkti committat.
§ 7. De Albo corrupto.
L. 1. In eum, eamve, quiquaeve id, quod jurisdictionis perpeluae causa in albo propositum erit, dolo malo conruperit, quingentorum aureorum judiciura dabo.
Ulpien(Lib. 3 ad Ed.) L. 7pr.
D. de jurisdictione (2.1).
L. 2. Si servi aut filii familias cornipisse dicantur, de eadem re in solidum adversus singulos judicium dabo.
Ulpien, L. 7, § 1, cod.
Paul (Lib. 3 ad Ed.) L. 9, cod.
Je donnerai action jusqu'à cinquante pièces d*or contre celui ou celle qni aura lacéré par dol ce qui aura été inscrit dans l'album du Préteur relativement à sa juridiction générale.
Si des esclaves ou des fils de famille sont déclarés être les auteurs de ces lacérations, je donnerai action solidairement contre chacun des coupables.
« Paul, L. 2, D. eod.
' Ulpien, L. 1, I 2, eod.
* Ulpien (Lib. 3, ad Ed), L. 18, D. de pœnis (48.19).
• Gains (Lib. 1, ad Ed. prov.), L. 4, D. quod quisque juris (2.2).
17. L'action était donnée contre le Père ou le Maître. Mais, à la différence de ce qui se passait dans l'action de vol, si plusieurs esclaves du même maître avaient commis le délit, il n'en était pas quitte pour payer au nom d'un seul des coupables, il était tenu de payer pour chacun d'eux ; probablement, dit Paul ^ parce qu'il y avait là une atteinte portée à la majesté du Préteur. Cependant on pouvait venir au secours du maître dans le cas où tous les esclaves avaient conseillé le délit à l'un d'entre eux, qui seul l'avait commis, parce qu'alors il n'y avait qu'un seul conseil donné et non plusieurs faits accomplis {Quia tune unum consUium sit, nonplura fada ').