‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 27 sur 176 · L. un. Si quis jus dicenti non Si quelqu'un n'obéitpasauxMa · texte numérisé non relu

L. un. Si quis jus dicenti non Si quelqu'un n'obéitpasauxMa

obtemperaverit, quanti ea res erit, gistrats, je donnerai action contre

intra annum adversus eum judi- lui dans Tannée, jusqu'à concur-

cium dabo. rence de Tintérét que le demandeur

Ulpien (Lib. i ad Ed.) L. 1, pr. a dans Taffaire. D. St quis jus dicenti., (2.3).

» Paul (Lib. 3, ad Ed.), L. 9, D. de jurUdictime (2.1).

* Paul, eod.

» Ulpien (Lib. 3, ad Ed.), L. 7, h. t.

* Ulpien, L. 7, pr., | 1.2.

* Ulpien, eod., { 5,

§ 9- D. DE KDENDO (2.13). 23

19. Cette action était pénale et par conséquent personnelle. Elle ne passait pas contre les héritiers, et s'éteignait par l'expiration de l'année.

Tous les Magistrats, dit Ulpien ^ ont le droit de faire respecter leur autorité, et de prononcer des peines pour punir les contraventions à leurs décisions. Il fait pourtant une exception pour les Buumvin juri dicundo, Magistrats municipaux, dont la compétence était extrêmement bornée. Il est probable que, comme nos Juges de Paix actuels, ils ne pouvaient pas connaître de Texécution de leurs sentences, dont la connaissance était portée devant le Président de la Province. Nous retrouverons ces Duumvirs dans la suite de cette étude'.

§ 9. De Edendo.

L. 1. Actionem, c|uâ quisque Si quelqu'un veut intenter une agere volet, îtemque instrumenta, action, je le forcerai delà notifier quibus in judicio uti oportebit, à son adversaire, ainsi que les titres adversario edere cogam, sine die et dont il devra se servir devant le Consule. Juge, sans être obligé d'indiauer la

Ulpien (Lib. 4 ad Ed.) L. 1 , pr. date, ni le nom du Consul en cnarge. § ii, L. 6, § 7. D. (fe edendo (2.<3).

Paul(Lib. 3adEd.)L. 8D. de verb. Hgn. (50. < 6).

20. Le demandeur doit faire connaître au défendeur la nature de l'action qu'il a l'intention d'intenter contre lui, car il est juste que celui-ci sache s'il doit acquiescer ou contredire ; et tout plaideur doit notifier à son adversaire les pièces dont il entend se servir au cours du procès*. C'est là un principe de justice.

* Ulpien, L. i, pr., D. h. t.

* Supraj no 5. Infrà, t. II, n« 754 et sq. » Ulpien, L. i, pr., D. h. l.

24 DE JUBISDICTI02ÏE.

Mais un plaideur ordinaire ne doit pas dater les pièces qu'il notifie, à l'exception de celles qui contiendraient une indication de payement ^ Il en est autrement du Banquier {Argentarius)j que l'Édit traite plus sévèrement, parcequ'il a le caractère d'officier public (Quia offidum eorum algue miniderium publkam habeat causam ').

L. 2. Ârgentariae mensae exerci- Ceux qui exercent la profession

tores rationes, quae ad se pertinent, de banquier doivent produire leurs

edant, adjecto die et Consule, iis, comptes à ceux qui les deman-

qui id postulabunt, si prius jurave- dent, en ajoutant la date et le nom

rint non columniae causa pelere. du Consul, si Tadversaire du ban-

Ulpien, L. 4, pr. L. 6, § 2, D. quier a préalablement juré que ce

h. t. n*est pas par esprit de chicane qu'il

Paul (L. 3 ad Ed.) L. 9, g 3, fait cette demande. D. h. t.

2 1 . Les Banquiers ouvraient des comptes courants par doit et avoir aux Citoyens. Nous trouvons au Digeste un exemple d'arrêté de compte envoyé par un Argentarius à un de ses clients * :

Ex ratione mensae, quam mecum II résulte du compte de banque

habuisti in hune diem ex contracti- que vous avez eu avec moi pour

bus nlurimis, remanserunt apud plusieurs affaires faites jusqu^à ce

me ad mensam meam trecenta octo- jour, que vous devez à ma banque

ginta sex trois cent quatre-vingt-six

Nous avons dit plus haut que les pièces de procédure et les titres doivent être notifiés à la partie adverse, sans contenir la date du jour où ces pièces ont été dressées, ni le nom du Consul en charge. Ulpien en donne une assez pauvre raison : c'est afin qu'on n'invente pas une date et le nom d'un Consul ou qu'on n'en tire pas de fâcheuses conséquences, et qu'on n'antidate pas (Ne quid excogitetur e die

« Ulpien, L. i, § 2, D. h. t.

» Gaius (Lib. 1, ad Ed. prov.), L. 10, % 1. h. t.

* Scevola, L. 47, J 1, D. de paciis (2.14).

§ 9. D. DE EDENDO (2.13). 25

et Conside^ etpraiato die fiât "). Nous avons dit aussi que cette disposition ne concerne pas les actes qui contiennent une indication de payement ; car le jour du payement, comme la somme due, fait partie de la stipulation (Nam dies solutimiSj ^cuti summa^ pars est stipidationis •). Il en est de même des comptes que doivent fournir les Banquiers à la demande de leurs clients^ ils doivent être datés, parce que les recettes et les dépenses ne peuvent pas être constatées autrement {Quoniam accepta et data non aliàs possunt apparerCy nisi dies et Consul fuerit edUus ').

Toutefois, le Préteur a pris une précaution contre les demandes indiscrètes qui peuvent être adressées au Banquier : il a le droit d'exiger que son adversaire jure qu'il n'agit pas par esprit de chicane {calumniœ causa).

FOHBIULÊ

Judex esto. Quantae pecunia5 paret A^ A^ interesse argentariae mensse ralioDes, quae ad A™ k^ pertinent, cum id ab illo praetore decretum esset, dolo malo N^ N* exhibitas non fuisse, si A' A" juravit non calomniae causa se postulare ut exhibeantur, neque plus quam annus est postea quam ab illo praetore id decretum fuit, tantam pecuniam, Judex. N°* N" A» A« c. s. n. p. a.

22. Mais d'un autre côté, il est juste de prendre des précautions contre le mauvais vouloir des Banquiers, soit vis-à-vis les uns des autres, soit vis-à-vis de leurs clients.

L. 3. Argentario, eive, .qui ite- Après examen, j'ordonnerai qu'il

mm edi postulabit, causa cognità, soit remis un relevé de compte à un

edi iubebo. Banquier (^par un autre Banquier)

Ulpien, L. 6, § 8 et s. D. h. t. ou un duplicata du compte à celui

Paul, L. 7. D'. h. t. qui en demandera un.

» Ulpien, L. 1, 1%D. de edendo (2.13). Modestin, L. 28, D. de Lege Comelia de falsis (48-iO). Ulpien. L. 2, S 6, D. testamenta quemadmodum aperiantur (29.3).

• Ulpien, L. 1, § 2, D. de edendo (2.13).

' Ulpien, eod.

En règle générale, le Préteur ne veut pas que, sans de bonnes raisons, on puisse demander une seconde fois notification de pièces déjà signifiées'. Pour l'obtenir, il faut que les pièces, déjà reçues, soient dans un lieu éloigné, perdues, ou qu'elles soient reconnues imparfaites V

D'autre part, si le banquier ne peut pas refuser à un client l'état de son compte, il ne peut pas demander à celui-ci qu'il l'établisse, parce que, dit Ulpien, il est absurde d'admettre qu'étant obligé lui-même de fournir le compte, il demande qu'on le lui donne ; et parce qu'ensuite il est instruit par ses livres des opérations qui ont été faites *^

Mais un Banquier peut avoir à demander un compte à un autre Banquier. Le Préteur ne veut pas que cette prétention soit admise sans examen, de même que les demandes de duplicata par toute personne. Aussi, dans ces deux cas, le Préteur se réserve de statuer, après avoir pris connaissance des motifs invoqués à l'appui de la demande.

23. Enfin l'Êdit prend une précaution contre ceux, qui, obligés de produire des pièces, ne le feraient pas par dol.

L. . 4. Si q^uis dolo inalo non Si quelqu'un ne notiCe pas par

ediderit, quanti agentis intersit non dol les pièces dont il veut user,

edidisse, causa cognitâ, in eum ac- après avoir pris connaissance de

tionem dabo. l'affaire, je donnerai contre lui ac-

Ulpien, L. 6, § 4. L. 8, pr. et tion pour l'intérêt que l'autre partie

§ i. D. h. t. avait à cette production.

Gains (Lib. 1 ad Ed. prov.) L.

iO, § 3. D. h. t.

Cette disposition était sans doute générale, mais elle parait avoir eu en vue surtout le Banquier ^*, qui se rend

" Ulpien, L. 6. { iO, D. h. t.

» Paul. L. 7, pr., D. h. t.

'^ Ulpien, L. 6, | 9, D. h. t.

" Ulpien, L. 8, pr., D. h. t.

§ 9. D. DK KDENDO (2.13). 27

coupable de dol, lorsqu'il fournit un compte méchamment conçu ou incomplet ( Qui malUiose edidU d in totum non edU).

L'action donnée est mesurée sur Tintérèt qu'avait l'adversaire du coupable; c'est-à-dire que le Banquier qui, par dol, ne produit pas le compte qui lui est demandé, est condamné à payer à son adversaire une somme proportionnée à r intérêt qu'avait celui-ci à avoir ses pièces, quand le Préteur lui a ordonné de les présenter, et non à son intérêt actuel *\

24. De ce que l'Êdit paraît avoir eu un caractère général, il ne s'ensuit pas qu'il s'adresse à toutes les personnes qui, pour des motifs particuliers, sont obligées de présenter des comptes. Ainsi un mandataire, un associé qui a administré les affaires de la société, un tuteur, sont tenus assurément de produire leurs comptes, mais ce n'est pas en vertu de l'Édit, attendu qu'on a contre eux l'action de mandat, l'action de société ou l'action qui naît de la tutelle ".

24 (bis). Ces dernières dispositions de l'Édit ne concernent pas les femmes, parce que l'oftice de Banquier leur est interdit**.

25. Quand un Banquier intente une action contre un de ses clients, il ne doit demander que la différence entre ce qu'il doit lui-même à son débiteur et ce que celui-ci lui doit. S'il demande plus, s'il ne fait pas insérer la compensation dans Vintentio de la formule qu'il sollicite, il encourt la déchéance pour plus-pétition *'.

'• Ulpien, L. 8, S i, D. h. t. Gaius (Lib. 1, ad Ed. prov.), L. 10, | 3, D. h. t.

" Paul. L. 9, pr., D. h. t.

>« Callistrate (L. i, ad Ed. Monit.), L. 12, D. h. t.

» Gaius, IV, 64, 68.

28 DE JUBISDICTIOKE.

FORMULE

Judex esto. Si paret N» N™ non edidisse (malitiose edidisse — in totum non edidisse), quanti ea res est, tantam pecuniam N"> N™ A® A«> c. s. n. p. a.

N.B. Le Banquier, qui promet de payer à quelqu'un une somme d'argent pour un de ses clients, est passible de l'action receptîtia **•

§ 10. Be Pactis.

L. un. Pacla conventa, quae neque Je respecterai les pactes qui se-

dolo malo, neque adversus Leges, ront faits sans dol, qui ne seront

Plébiscita, Senatusconsulta, Ëdicta, pas contraires aux Lois, aux Plébis-

Décréta Principum, neque quo fraus cites, aux Sénatus-consultes, aux

cui eorum fiat, facta erunt, servabo. Édits, aux Décrets des Princes, et

Ulpien (Lib. 4 ad Ed.) L. 7, ne seront pas faits dans le but d*élu-

^ 7, H. i^. de pactis (2.14). der ces dispositions légales.

26. En principe, les pactes ne produisent des actions qu'autant qu'ils ne conservent pas cette dénomination, mais qu'ils prennent le nom d'un contrat : vente, louage, société, commodat, dépôt et autres semblables \

Pourtant, on a fini par admettre que, s'il y a exécution par une partie, il en résulte pour l'autre une obligation, qui a sa cause dans cette exécution, et qui donne naissance à une Condictio oh causam datorum ou Gondictio causa data causa non secutàj au moyen de laquelle celui qui a exécuté peut répéter ce qu'il a donné, dans le cas de la dation d'une chose, et à une Gondictio incerti dans le cas des hypothèses présentées par Paul : Do ut des, do ut fadas ; fado ut des, fado ut fadas *.

»• Voir infra, n*» 293.

^ Ulpien, L. 7, pr., % i, D. h. t.

* Paul, L. 5, D. de prœscriptit verbis (i9.5).

§ 10- D. DE PACTIfl (2.14). 29

C'est là un des principaux cas d'application de la Prèscriptio. Dans la nécessité où l'on était d'indiquer la cause de l'obligation, et en présence de l'impossibilité de le faire dans la démonstration dans laquelle on distinguait par son nom le rapport obligatoire qui donnait lieu aux actions vulgaires, on remplaça la demondratio par nue prescriptWy dans laquelle on pouvait exposer les faits dont on voulait faire découler l'obligation. De là la prœscriptis verhis adiOy l'action in factum prtBScriptis verhis • .

C'était assurément un grand progrès. Mais le Préteur devait aller plus loin, en déclarant dans l'Édit qu'il respectera les pactes, toutefois sous certaines réserves.

L'Édit divise les pactes, auxquels il refuse toute valeur, en deux catégories : ceux qui sont entachés de dol, et ceux qui sont contraires aux lois, plébiscites, sénatus-consultes , édits, décrets des princes, ou faits en fraude de ces dispositions légales.

27. Il y a dol dans une convention toutes les fois que, pour tromper quelqu'un, on convient d'une chose en feignant de convenir d'une autre {Aliud agitur, et aliud agi simtdatur*).

La proscription du dol n'a pas seulement pour objet les relations privées; il y a là en jeu un intérêt de moralité publique. Aussi est nulle la convention par laquelle un des contractants stipulerait qu'il ne répondra pas de son dol (lUtidnuUapactione effici potest, ne dolttsprœstetur*).

28. Pour le même motif, les conventions qui ont une cause honteuse ne doivent pas être exécutées % et celles qui sont contraires aux règles du droit civil, ne sont pas ratifiées par le Préteur (contra juris dvïlis regidas

» Gains, IV, 130, 131 : Infrà, no 361.

* Ulpien, L. 7, { 9, D. h. t.

* Paul (Ub. 3, ad Ed.), L. 27, S 3, D. h. t. « Paul, eod. S 4.

pada conventa rata non hahentur^). C'est pour cela qu'on ne peut pas, par une convention, renoncer au droit de famille (jus adgnationis non posée pado rqmdiari '), ou à une succession future ; ni modifier les obligations de droit public (jus publicumprivatorum pactis mutari nonpotest •) ; ni convenir avec quelqu'un qu'on n'intentera pas contre lui l'action de vol ou d'injures, dans le cas où il s'en rendrait coupable^". C'est pour cela encore que, si les défenseurs des procès peuvent réclamer leurs avances, il leur est interdit de convenir qu^ils auraient une part dans le gain du procès ^^ Et, dans tous ces cas, la promesse par serment que ferait un contractant de ne pas réclamer son droit, n'aurait aucune valeur **.

29. Mais, tout en déclarant qu'il entend respecter les pactes qui ne seront pas affectés d'un des vices qu'il indique, l'Êdit ne pouvait aller, à cette époque, jusqu'à enlever à une simple convention, le caractère que lui avait donné le génie juridique des Romains.

Une simple convention, sans caiisa civïliSy ne peut être qu'un nudum padum^ impuissant à créer une obligation 'V Or, la cause peut résider, soit dans la nature de l'engagement, comme dans les contrats consensuels pourvus d'une action; soit dans sa forme, comme dans la stipulation, le contrat Htteris ; soit dans l'exécution par l'un des contractants. Dans les conventions qui se spécialisent {qui transeunt in prqprium nomen coniradu8)y la causa civUis est dans la nature de l'engagement ; dans celles qui in àlium contradum non transeunt^ elle réside dans Texécution. Si

' Gains (Lib. 1, ad Ed. prov.), L. 28 pr, D. h. t.

* Modestin, L. 34, D. h. t.

• Papinien, L. 38, D. h. t.

'0 Paul, L. 27, I 4, D. h. t.

" Gaius, L. 53, D. h. t.

*• Ulpien, L. 7, { 16, D. h. t.

»» Ulpien, L. 7, S 4, D. h. t.

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