‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 28 sur 176 · D. DE PACTI · texte numérisé non relu

D. DE PACTI

donc une conrention est ajoutée à un contrat, mais à un contrat de bonne foi, au moment où il vient d'être conclu, elle a sa cause dans ce contrat, dont elle fait en quelque sorte partie; mais, si elle est faite après, plus tard, pour modifier le contrat conclu antérieurement, on ne peut plus dire que c'est le contrat qui est sa cause. Si la convention emprunte une des formes du droit civil, la cause qui oblige est précisément cette forme; et il n'y a plus de cause, il n'y a plus qu'un motif dépourvu de sanction, si un simple consentement a été donné au sujet d'une prestation à faire ou à ne pas faire. L'exécution seule pourra le transformer en obligation.

3 0. Mais si l'Édit n'a pas pu aller jusqu'à donner au simple pacte force obligatoire, du moins la généralité de ses termes ne sera pas un miroir trompeur. Le ntédum padum produira une exception, à l'aide de laquelle le défendeur pourra repousser Taction de son adveI:saire^^ Si le simple pacte ne donne pas une action, c'est qu'on n'a pas voulu que des pactes privés pussent détruire les actions créées par la Loi ou par le Préteur * " .

31. Toutefois, on finit par admettre que l'effet àespada ex intervallo devait varier, selon qu'ils devaient avoir pour résultat de diminuer l'obligation ou de l'augmenter. Dans ce dernier cas, ils n'avaient aucune valeur. Lorsqu'ils tendaient à diminuer l'obligation, ils agissaient ipso fado ^\

^* Ulpien. eod. et { 5, in fine.

»* Pomponios, L. 27, D. R. J. (50- i7).

** Papinien, L. 72, pr., D. de contrahendâ emptûme (18. i).

TITRE n

31 bis. Appeler en justice, c'est assigner devant le Magistrat pour faire décider le Droit (In jus vocare estjuris eoi^periundi cama vocare *).

§ 1. De Us qui in jus voc»ri non possunt.

L. i. In jus vocari non oportet, Consulem, Praefeclum, Praetorem, Proconsulem, neque caeteros Magistratus qui imperium habent, nec Pontificero dum sacra facit, nec eos qui propter loci religionem inde se movere non possunt, nec euni qui causa publica transvehatur, nec eum qui uxorem ducat, neceamqui nubat, nec Judicum dum re cognoscat, nec eum dum quis apud Praetorem causam agit, neque funus ducentem familiare justave mortuo facientem.

Parentem, patronum, patronam, liberos, parentes patronipatronae, in jus sine permissu meo ne quis vocet.

Ulpien (Lib. 5 ad Ed.) L. 2 et 4, § i. D. ûle injm vocando (2.4).

L. 2. Si quis adversus ea fecerit, reum quinquaginta aureorum judicium intra annum dabo.

Ulpien, L. 24 ad.

On ne doit pas appeler en justice un Consul, un Préfet, un Préteur, un Proconsul, ni les autres Magistrats revêtus de VImperium, ni un Pontife pendant qu'il fait les sacrifices, ni ceux qui par devoir ne peuvent pas quitter leur poste, ni celui qui s'est absenté pour un service public, ni l'homme ou la femme qui se marie, ni le Juge pendant son audience, ni celui qui défend une cause devant le Préteur, ni ceux qui assistent aux obsèques d'un membre de leur famille.

Que personne n'appelle en justice sans ma permission, son parent, son patron, sa patronne, les enfants ni les parents de son patron, ni ceux de sa patronne.

Je donnerai action dans Tannée, jusqu'à cinquante écus d'or, contre celui qui aura contrevenu à ces dispositions.

^ Paul (Lib. 4, ad Ed), L. i, D. de in jus vocando (2.4).

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