‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 42 sur 176 · DE 118 PER QUOS AGERE P08SUMLB · texte numérisé non relu

DE 118 PER QUOS AGERE P08SUMLB

comme le cognitoTy domini loco^ il devenait dominm litis. Aussi, quand il agissait comme demandeur, l'adversaire avait droit d'exiger de lui une cautio ratam rem dominum habUurîiMj et, s'il se présentait comme défendeur, il devait fournir la csiXïtion jtidicatum sdvi^ qui, dans le cas de la constitution d'un cognitor, devait être fournie par le domintis. Les mêmes règles étaient applicables au tuteur et au curateur, dans les cas où il n'y avait pas lieu à l'ancienne exception pro ttdela des actions de la loi ^

La formule avait cela d'intéressant que le nom du dominus demandeur pouvait seul figurer dans VintewHo où étaient consignées les énonciations sur lesquelles on fondait le droit, et c'était au nom du procurator que la condemnatio était rédigée; que si le procurator était nommé par le défendeur, c'était le nom de celui-ci qui était inséré dans VintentiOy et la condemnatio retombait sur \^ procurator^. Peu importait que l'action fut réelle ou personnelle.

Les règles relatives au droit du dominus de révoquer le cognitor, soit avant, soit après la litis-coniestatiOy étaient applicables bm procurator*.

Le Préteur annonce qu'il obligera à agir le procuratofy dont le dominus a promis de ratifier ce qu'il ferait. Cette règle avait de nombreuses exceptions, et l'excuse ne pouvait être admise qu'après examen \

82. Mais la nature même de cette institution exigeait un développement plus complet.

Ces promesses, ces cautions paralysaient les avantages que le procurator avait sur le cognitor. Or, les Romains procédaient toujours méthodiquement. Aussi, quand il

» Gaius, IV, 97-101. Infra, t. II, n« 1233. « Gaius, IV, 86, 87.

» Paul (Lib. 8, ad Ed), L. 16. Ulpien (Lib. 9, ad Ed). L. 17, D. de procuratoribtu (3.3).

* Ulpien, L. 8, S 3. Gaius, Ulpien, L. 9 à 13. D. h. t.

§ 2. D. DE PROCURATORIBUS (3.3). 69

s'agissait d'an procwrabor prœsens, c'est-à-dire constitué personnellement devant le magistrat, il fut assimilé au mgriitùTy en ce sens qu'il représentait le dominus; et on finit par mettre sur la même ligne le simple porteur d'une procuration. Dès lors, plus de promesses, plus de cautions, et VcuMojudicali^ qui jusque-là était ^xaprocuraior^ puisque la condamnation était prononcée en son nom, fut donnée au domintis^ tant contre lui que pour lui'. Le cognitor était dès lors détrôné par le procurator.

83. Mais une personne pouvait demander à agir au nom d'une autre, sans être munie d'un mandat. L'Édit avait prévu ce cas et s'exprimait ainsi :

L. 3. Cujus Domine quis aclio- Que celui qui demandera à a^ir nem dare sibi postulavent, is eum en justice au nom d'un autre le déboni viri arbitratu defendat; et ei, fende; et qu*il donne caution à cequo nomine agit, id ratum habere lui contre qui il a^it que celui, à eum ad quem res ea pertinet, boni qui l'affaire appartient, ratifiera ce viri arbitratu satisdet qu'il aura fait.

Ulpien (Lib. 9 ad Ed.) L. 33, 5} 3. b. de procuratorihiis (3.3).

Gains (Lib. 3 ad Ed. prov.) L.

Ulpien, L. 53. D. h. t. L. 5tJ.

D. dejudiciis (5.1).

Il est juste en effet que celui, qui prend en main l'affaire d'un autre, garantisse à l'adversaire les conséquences du jugement*.

84. Les femmes pouvaient dans certains cas être constituées procuratores, par exemple pour leurs parents âgés ou malades '.

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