DE IN INTEGRUM RE8TITUTIONIBU
éteints par la mort du légataire, ne le seront pas par son changement d'état; parce que, dit Modestin, tcde legatum in facto potins quàm in jure consistit.
ir est difficile d'admettre ces raisons. Le pacte dotal entraîne des obligations qu'on ne peut guère ranger parmi les obligations naturelles. Seulement on conçoit que le Préteur protège la femme à qui une dot a été promise et qui la réclame. Mais celui qui, ayant constitué une dot réceptice, se ferait adroger, pourrait-il en demander la restitution? Le legs d'une pension viagère ou le legs d'habitation ne sont pas plus de simples faits que tous autres legs; seulement, considérés comme ayant le caractère de secours, ils sont essentiellement personnels à celui qui en a été gratifié, et ne doivent cesser de lui venir en aide que lorsque la mort a fait disparaître la cause qui leur avait donné naissance, et on conçoit que le Préteur ait cru devoir respecter les intentions charitables d'un testateur. Mais celui qui se donnerait en adrogation, obtiendrait-il une action pour conserver un usufruit dont il aurait la jouissance * ?
Quoi qu'il en soit de ces exceptions aussi restreintes, elles prouvent, par leur restriction même, que la fiction, imaginée par le Préteur dans l'intérêt des Créanciers , n'avait pas pour but de conserver leurs actions à ceux qui avaient subi un changement d'état. Les Créanciers sont demeurés étrangers à l'adrogation ou à la coemption ; ces actes au contraire ont été consentis par l'adrogé ou la femme tombée in manu^ et ils ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes des conséquences que ces actes peuvent avoir pour eux.
130. Pourquoi Ulpien dit-il que, dans cet Édit, il ne s'agit que de minimâ capUis diminutùme? C'est que la
« Paul, sent. III, 6, S 29.
§ 5. D. EX QUIBU8 CAIÎ8IB MAJORES (4.6). 101
fiction, imaginée dans l'intérêt des Créanciers d'un individu qui avait subi le petit changement d'état, ne pouvait plus concerner les Créanciers d'un citoyen ayant perdu la liberté ou les droits de cité. L'esprit de l'Édit, quant à ses effets, est exprimé dans ces mots : quid cum his adum corUractumve sit. Or, la perte de la liberté ou des droits de cité est la punition d'un fait délictueux, auquel les Créanciers sont restés étrangers ; et celui qui a subi la maûtnmam vd mediam capUis diminutionem^ a cessé de faire partie de la Cité, le Droit n'existe plus à son égard, on ne peut plus donner aucune action contre lui ; aussi le Préteur envoye-t-il simplement ses créanciers en possession de ses biens (permittendum mihi est in bona quœ habuU, mitti) ®.
131. Ces expressions : quid cum his actum contractumve sit, prouvent que dans la pensée du Préteur la restitution n'était accordée que lorsqu'il s'agissait d'obligations consenties, et que dès lors elle n'était pas applicable en matière de testaments *".
FORMULE
Judex esto. Si N» N« a Titio adrogatus non esset, sive N» N» cum Tilio coemptionem non fecisset, tûm si eurn eamve ° Â^ sestertium tôt niillia dare oporteret, Judex, iN™ N"» A" A° sesterlium tôt millia c, s. n. p. a.
§ 5. £x quibus causis majores vig^enti quinque annis in integ^Fum resitituuiitur.
L. un. Si cujus quid de bonis Si quelqu'un a éprouvé du domdîminutum erit, cum is melu aut mage dans ses biens, lorsqu'il était sine dolo malo Reipublicœ causa ab- absent par crainte ou, sans dol,
» Paul {Uh. H, ad Ed.), L. 7, % 1 3, D. h. t.
«• Ulpien (Lib. 12', ad Ed.), L. 20, D. de Verh. Sign. (50.16).
D£ IN lliT£6RUM BE8TITUTI0KIBU8.
esset, inve vinculis, servitute, hos> tiumque potestate esset; sivecujus actionis eorum cui dies exisse dicetur; item si quis quid usu suuin fecisset, aut quod non utendo amissum slt consecutus, actioneve quâ solutus ob id, quod dies ejus exierit; cum absens non defederetur, inve vinculis esset, secumve agendi potestatem non faceret; aut cum eum invitum in jus vocari non liceret neque defederetur; cumve Magistratus de ea re appellatus esset, sive cui pro Magistratu, sive dolo ipsius actio exempta esse dicetur; earum reruni actionem intra annum, quo primum de ea re experiundi potestas crit, dabo. Item si qua alia mihi causa justa esse videbitur, in integrum restituam, quod ejus per loges, plébiscita, senatusconsulta, edicta, décréta principum licebit.
Ulpien(Lib. 12. ad Ed.) L. 1, § i, D. Ex quibuscausis majores...
pour le service de la Républi(|ue ; ou s'il était en prison, en servitude ou au pouvoir des ennemis, ou si le délai de Faction est passé; de même si quelqu'un acquiert une chose par usucapion ou en perd une par non usage; ou s'il a laissé passer le délai d une action par laquelle il eût été libéré; lorsqu absent il n'a pas été défendu, soit qu'il fût en prison, soit qu'il n'ait pas pu agir; ou bien, lorsque ne pouvant pas être actionné malgré lui, il n'a pas été défendu ; lorsque le Magistrat est pris à partie à propos de l'affaire, parce qu'il est dit aue c'est par sa faute et sans le dol de la partie que Faction est éteinte ; je donnerai action à pro-
5 os de ces choses dans l'année penant laquelle on aura pu agir. De môme, si quelqu'autre cause me
Sarafl juste, je restituerai en entier ans les cas où cela est permis par les lois, les plébiscites, les sénatusconsultes, les édits, les décrets des Princes.
132. Quatre catégories de faits ou de personnes sont ici visées :
P Les absents.
2^ Ceux qui ont acquis une chose par succession et ceux ^ui l'ont perdu par le non usage.
3"" Le Magistrat par la faute duquel une action est éteinte.
4^ Tous les faits et toutes les situations que le Préteur jugera devoir être l'objet de la restitution.
133. P Diverses causes peuvent motiver la restitution dans le cas d'absence, soit qu'on ait été forcé de s'éloigner par crainte de la mort ou des tourments*, soit que l'éloignement ait pour objet le service de la République, sans
* Ulpien, L. 3, D. h. t.
§ 5. !>• EX QUIBU8 CÀUSI8 MAJORES (4.6). 103
fraude. Mais il est évident que les mots sine dcio ne concernent pas ceux qui sont absents par crainte, car s'il y a fraude, il ne peut pas y avoir crainte \
Sont restituables ceux qui étaient en prison {in vinculis) % au moment où l'action est dirigée contre eux, et ceux qui se trouvaient en servitude {in servituté) \ ou au pouvoii* des ennemis ' ; et la restitution a lieu contre tout possesseur d'une chose quelconque appartenant à l'absent, le Préteur ayant toute latitude pour la prononcer ; comme aussi elle est refusée à ceux qui négligent de défendre leurs droits *.
134. 2°. Nous aurons à nous occuper bientôt de l'action Publicienne, qui consiste en une fiction par laquelle le Préteur considère comme accompli une usucapion qui ne l'est pas encore, mais qui l'eût été, si le possesseur n'eût pas été injustement dépouillé de la chose possédée; et le Préteur accorde alors l'action en revendication (m vindicatio).
Ici l'Édit a recours à une fiction inverse : il considère comme non avenue l'usucapion accomplie et permet à l'ancien propriétaire de revendiquer la chose usucapée. C'est la Contre-Publicienne ou Publicienne resdsoire. Elle est donnée dans deux cas :
A. L'usucapion s'est accomplie au préjudice d'un propriétaire absent ou empêché d'agir pour une des causes légitimes énumérées ci-dessus. Cet ancien propriétaire sera admis à revendiquer, comme si la chose n'eût pas été usucapée. C'est l'application de la maxime : conlrà non vdentem agere non currit prœàcripliOj qui a passé dans
« Callistrate (Lib. 2, ad Ed. monit.). L. 4. Ulpien, L. 5, D. h. t. » Callislrate, L. 9. Ulpien, L. 10, D. h. t.
* Callistrate, L. H. Ulpien, L. 12. Paul (Lib. 12, ad Ed.), L. 13, D. h. t.
* Callistrate, L. 14. Ulpien, L. 15, D. h. t.
* Paul, L. 16. Ulpien, L. 17, D. h. t.
104 DE IN rUTEGRUM EE8TITUTI0NIBU8.
notre Droit français, mais seulement au profit des mineurs et de la femme mariée dans certains cas '. Cette restriction se justifie par la différence de la durée de la prescription qui était en Droit romain d'un an pour les meubles et de deux ans pour les immeubles, tandis qu'une possession utile pour prescrire en droit français doit avoir une durée de dix, vingt ou trente ans.
B. Le second cas d'application de la Contre-Publicienne est celui où l'usucapion s'est accomplie au préjudice d'un individu présent et au profit d'un individu absent. L'Édit, qui ne veut pas que les absents soient lésés, ne veut pas non plus qu'ils causent du préjudice aux personnes présentes ®.
Il y avait une lacune dans la procédure romaine : un demandeur n'avait aucun moyen de se faire rendre justice contre un défendeur, dont il ne pouvait rencontrer la personne. Si donc un individu, possédant la chose d'autrui par lui-même ou par les personnes soumises à sa puissance, était absent, ou s'il se cachait pour éviter l'action que le propriétaire avait sans doute l'intention d'exercer contre lui, et cela dans le but d'atteindre le délai au delà duquel l'usucapion devait être accomplie, le propriétaire était impuissant à l'empêcher. Le Préteur suppose alors que l'usucapion ne s'est pas accomplie et il donne au propriétaire l'action en revendication '.
Ce propriétaire avait, il est vrai, un autre moyen d'agir : c'était de se faire envoyer contre son adversaire en possession de la chose litigieuse ; mais il pouvait très bien arriver qu'il ne put pas se saisir de la chose; dans ce cas, si la missio in possessionem lui donnait VanimuSj il n'avait pas la deuxième condition, corpus ^ nécessaire à une
' C. C. 2231 et suiv.
" Paul, L. 22, 1 1. D. h. t.
» Ulpien, L. 21, pr., §§ 1. 2; L. 23, pr., % 4, D. h. t.