DE IN INTEGRUM RE8T1TUTI0KIBU
Ainsi, en cas de vente, le Mineur recouvrera la chose vendue avec les fruits, à charge de rembourser le prix. S'il a dissipé l'argent qu'il avait emprunté, le Préteur devra refuser toute action contre lui au Créancier **. S'il se fait restituer contre un cautionnement solidaire qu'il a donné, la restitution ne libère pas le principal obligé *'. Le Mineur est restitué, s'il a omis de fournir des allégations qui lui étaient favorables**. Si par suite d'un jugement rendu contre un Mineur de 25 ans, ses biens ont été saisis et vendus, et qu'il soit restitué contre ce jugement, ses biens doivent lui être rendus ^\
124. 4^ Le Mineur perd le droit de demander la restitution, lorsque, parvenu à sa majorité, il a ratifié ce qu'il a fait quand il était Mineur de 25 ans'\
La restitution lui est refusée, lorsqu'il peut employer un autre moyen, comme s'il est entré dans une société par surprise, la société étant nulle, il n'a pas à demander au Préteur une restitution inutile^'.
Plus tard, les Empereurs accordèrent des dispenses d'âge à des Mineurs {veniam œtatis)^ mais seulement à l'âge de vingt ans, et la restitution fut naturellement refusée à ceux qui avaient obtenu cette faveur ".
N. B. Le Mineur impubère peut également recevoir un Curateur dans les cas où la tutelle lui fait défaut ou a des intérêts contraires aux siens : Si par exemple le Tuteur est momentanément empêché de gérer, ou s'il a un procès
»• Gains, L. 27, | 1, D. h. t.
»» Paul, L. 48, pr. D. h. t.
»« Paul, L. 36, D. h. t.
»« Ulpien, L. 9, pr. D. h. t.
" Ulpien, L. 3, %% 1, % D. h. t.
•' Ulpien, L. 16. pr., JJ 1, 3, D. h. t.
** Aurélien. L. i. G. J. D. de his qui veniam œtatis... (2.45).
§ 4. D. DE CAPITI8 DUUKUTIONE (4.5). 97
avec son papille ''. Il en est de même pour les femmes '\ Ce Gurateor est nommé par le Prétenr qui pourtant doit tenir compte de la désignation qui aura été faite par le père du pupille ou Mineur ". Le Curateur peut, comme le tuteur, être révoqué, si son administration compromet les intérêts du Mineur; et la curatelle prend fin régulièrement lorsque le Mineur a atteint Tâge de 25 ans, ou lorsque l'affaire spéciale pour laquelle il a été nommé est terminée ".
§ 4. De Capitis diminutione.
L. un. Qui quaeve, posteaquam Je donnerai action contre ceux (p\à cum his actum contractumve ou celles qui auront changé d'état sit, capite deminuti deminutsve après avoir fait quelque acte ou esse dicentur, in eos easve perinde quelque contrat, comme si ce chanauasi id factum non sit» judicium gement n'avait pas eu lieu, (tabo.
UlDien (Lib. 12, ad Ed.) L. 2, § 1 , D. de capite minutis (4.5).
125. Ulpien' a soin de dire qu'il ne s'agit ici que du petit changement d'état.
Un moyen commode de payer ses dettes était de se donner en adrogation. L'adrogé cessant à^ être suijurisj ses créanciers n'avaient plus action contre lui, car il n'était plus obligé envers eux (desinit jure civUi debere nofcîs)*, puisque sa personne juridique était absorbée dans celle de l'adrogeant, et ils ne pouvaient pas s'adresser à celui-ci avec qui ils n'avaient pas contracté. Il en était de même
" Pomponius, L. 13, pr. D. de tuielis (26.1).
•* Vat. frag. 110.
» Modestin, L. 1, { 3, D. d^ confirmando tutore (26.3).
" Voir infra^ Livre 2, Titre 8 de tutelU et N. B. n© 363.
» Ulpien, L. 2, pr. D. h. t.
« Gaius, Cens. IV, 38.
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d'une femme qui avait changé A^ étsit per coemptionem \ Le Préteur vient au secours des Créanciers en leur promettant de considérer le changement d'état comme n'ayant pas eu lieu et de leur donner les actions qu'ils avaient avant ce changement.
Mais, à vrai dire, ce n'est pas là une restitution dans le sens rigoureux et juridique du mot, c'est-à-dire une décision du Préteur visant un acte consommé par une personne à qui cet acte cause un préjudice, et au secours de laquelle vient le Magistrat, en annulant cet acte et en remettant les choses dans leur ancien état. Ici le Préteur vient au secours de personnes qui sont restées étrangères à l'acte : les Créanciers; il ne détruit pas l'acte, adrogation ou coemption, qui continue de subsister avec tous ses autres effets; seulement il ne le reconnaît pas en ce qui concerne les Créanciers; à l'aide d'une fiction, il corrige la rigueur du Droit Civil; il ne restitue pas l'adrogé ou la femme acquise per œemplwnem^ ce qui a lieu précisément dans les autres cas de restitution que nous avons étudiés précédemment, il déclare simplement que rien n'est changé dans les droits des tiers. La prétendue restitution pour cause de changement d'état est même contraire à ce que dit Ulpien de l'esprit dans lequel cette institution a été conçue '. D est probable que si le changement d'état a été rangé parmi les causes de restitution, c'est qu'il était difficile de lui donner une autre place.
126. Celui qui change d'état reste donc obligé pour les actes accomplis antérieurement au changement, mais non pour les engagements qu'il pourrait contracter après, car ceux envers qui il se serait obligé, ne devraient alors s'en prendre qu'à eux-mêmes d'avoir contracté avec lui. Cependant il peut arriver que, même dans ce dernier cas, on
' Gaius, loc. dt.
^ Ulpien, L. i. D. de in integrum restitutionibus (4.1).
§ 4. D. DE CAPITI8 DIMIXUTIONE (4.5). 99
donne action contre le capUe minutus pour des obligations qa'il aura consenties depuis l'adrogation ; mais en réalité le changement d'état n'y est pour rien, il sera simplement obligé comme fils de famille *. •
127. Si l'action du Créancier est anéantie, le changement d'état de son débiteur ne la lui fait pas recouvrer.
Ainsi, si un Créancier adroge son débiteur, il perd ses actions contre lui, et ne les recouvre pas si son débiteur redevient mi juris * .
128. L'action que i'Édit accorde contre ceux qui ont changé d'état, est perpétuelle. Elle est donnée pour et contre les héritiers.
129. Mais la fiction, qui consiste à considérer comme étant toujours suijmis celui qui a changé d'état et qui conserve ainsi aux Créanciers leurs actions, conserve-t-elle les siennes à celui qui a subi le changement?
En principe, celui qui est alieni juris n'a pas d'actions en propre, sauf ce qui est relatif aux pécules. Si donc il avait des actions quand il était siiœpotestatis, elles ont été anéanties par son changement d'état.
Cependant Gains, Paul et Modestin', nous apprennent qu'on faisait des exceptions à la règle générale pour certaines actions, qu'ils qualifient de naturelles et de fait plutôt que de droit. Ainsi l'action de dot pourra être intentée après le changement d'état, quia in bonum et œquum concepta est; c'est, dit Gains, une obligation naturelle qui ne peut pas périr, parce que le droit naturel ne peut pas être détruit par le droit civil (quia civilis ratio naturaiia jura corrumpere non potest). Ainsi, le legs d'une pension annuelle ou mensuelle, un legs d'habitation, qui seraient
* Ulpien, L. 2, S % D. h. t.
• Ulpien, L. 2, | 4, D. h. t.
' Gaius (Lib. 4, ad Ed. prov.), L. 8. Paul (Lib. 11, ad Ed.), L. 9. Modestin, L. 10, D. h. t.