‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 72 sur 176 · C. Que comprend-elle · texte numérisé non relu

C. Que comprend-elle

D. Quels en sont les effets?

A. 175. La pétition d'hérédité est donnée à l'héritier dont le droit est lésé, qu'il soit héritier légitime ou testamentaire, ou successeur pour avoir acheté l'hérédité du fisc% à charge par lui de prouver deux faits justificatifs de son droit : V le décès de la personne dont il prétend être héritier, puis sa parenté avec le de cujusy s'il s'agit d'une succession ab intestat, on l'existence du testament qui l'institue, s'il s'agit d'une succession testamentaire; et, s'il est acquéreur du fisc, la réalité de la vente. 2"" La lésion qu'il éprouve, mais à la condition que cette lésion porte atteinte à son droit d'hérédité '.

* Julien^ L. 54, pr. D. de hered. pet. (5.3). « Ulpien, L. 13, D. de hered. pet. (5.3).

140 DE UNIVER8ITATUM RERUM PETITI0NIBU8.

B. 176. L'action est donnée contre quiconque détient la chose héréditaire, en se donnant la qualité d'héritier, c'està-dire qui possède pro hœrede {qui putat se hœredem essé)^ ou qui refuse de dire à quel titre il possède et répond : possideo quia possideo, c'est-à-dire qui possidet pro passes-

sore*.

177. Est également passible de l'action celui qui s'est méchamment offert comme défendeur au procès {qui se lUi obtulit), alors qu'il ne possède point; il est tenu de l'action à cause de sa mauvaise foi, et on estime l'intérêt que le demandeur avait à ne pas être trompé \

178. Depuis le Sénatus-consulte de Hadrien *, l'action est donnée contre deux autres catégories de personnes :

Contre celui qui possède de mauvaise foi la chose héréditaire; et contre celui qui, l'ayant possédé, a dolosivement cessé de la posséder ®.

C. 179. Toutes les choses héréditaires sont l'objet de cette action, les droits aussi bien que les choses corporelles' ; et même les choses qui ne font pas partie de la succession, mais que le défunt possédait à titre de prêt, de gage ou de dépôt, ou à tout autre titre •.

La pétition d'hérédité comprend non seulement les choses qui étaient dans la succession au temps de la mort, mais encore celles dont elle se trouve augmentée depuis' : a. Les fruits que le possesseur a perçus, même ceux que

* Ulpien, L. 11, pr., | 1 ; L. 12, D. de hered. pet. (5.3).

* Ulpien, L. 13, % 13. Celse, L. 45, D. de hered. pet. (5.3).

* Ulpien, L. 20. 8 6, D. d<? hered. pet. (5.3). Ce Senatus-consulte, habituellement nommé Senatuttconmltum Juveticianum , du nom d'un des Consuls, mentionnés en tête de ce document : Publius Juveficius CeUm, a été promulgué avant TÉdit perpétuel. Julien devait en tenir compte.

* Ulpien, L. 25, 1% 2, 3, D. de hered. pet. (5.3). ' Ulpien, L. 18, § 2, D. rfé? hered. pet. (5.3).

" Paul (Lib. 20, ad Ed.), L. 19, D. de hered, pet. (5.3). « Paul, L. 19, !5 3, D. de hered. pet. (5.3).

§ 2. D. DB HEREDITAT18 PET1TI0NIBU8 (5.3,4,5,6). 141

le demandeur n'aurait pas eu le droit de percevoir *°; 6. Les enfants des femmes esclaves** ; c. Les choses acquises par un esclave de la succession dans le temps écoulé entre la mort du de cujus et l'adition par l'héritier, ce qui a lieu dans le cas de la querela inoffîciosi testamenti et dans celui de la pétition d'hérédité intentée par un Patron contre le testament de son affranchi; car, dans ces deux cas, l'héritier testamentaire est bien le dominus des«sclaves de l'hérédité *^ Mais on ne comprendrait pas que cette demande put être intentée contre un fictus hœres qui, par cela même qu'il est pdus hœres, n'a jamais été le maître des esclaves et n'a pas pu acquérir par eux. c. Les actions que le possesseur aurait eu le droit d'intenter, par exemple Tinterdit unde viy s'il a été dépouillé violemment d'une chose héréditaire, ou l'action quodprecario s'il en a livré une à titre précaire *'. e. Mais non les servitudes, pour lesquelles il faut agir par les actions qui leur sont propres **.

D. 180. Le Sénatus- consulte de Hadrien distingue entre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi. Les anciens principes, qui gouvernent les actions réelles, combinés avec les dispositions du Sénatus-consulte, produisent les résultats suivants :

Tout défendeur à la pétition d'hérédité doit rendre toutes les choses héréditaires qu'il peut avoir en son pouvoir j telles qu'elles se trouvent lors de la demande, avec leurs augmentations *M1 doit rendre également ce dont il se trouve enrichi par suite de sa possession, tels que le prix des choses qu'il aurait vendues, les sommes touchées

'^ Ulpien, L. 20, § 3. Africanus, L. 56, D. de hered. pet (5.3). *» Ulpien, L. 20, 5 3; L. 27, pr. D. de hered. pet. (5.3). " Paul, L. 32, D. de hered. pet. (5.3). »» Paul, L. 40, 1 2, D. de hered. pet. (5.3). '* Paul, L. 19, 8 3, D. de h'red. pet. (5.3). " Ulpien, L. 20, 5 3, D. de hered. pet. (5.3).

142 DE UNIVEESITATUM REBUM PETITI0NIBU8.

par lui à titre héréditaire, et les fruits qu'il a pu perce-

voir**.

Le possesseur de mauvaise foi est responsable envers l'héritier de tout préjudice qu'a pu causer à celui-ci son indue possession. Ainsi il est redevable des fruits, non seulement de ceux qu'il a perçus, mais encore de ceux qui se trouvent perdus pour l'héritier parce qu'il a négligé de les percevoir*'. Il doit les choses qu'il a possédées à quelque époque que ce soit, alors même qu'il ne les posséderait plus, à moins qu'un cas fortuit n'ait mis fin à sa possession **. La valeur des choses non restituées est estimée par l'héritier, qui est admis à prêter serment en justice que tel est l'intérêt qu'il avait à ne pas être privé de l'hérédité".

U en est de même à l'égard de celui qui s'offre méchamment pour soutenir le procès. Il est assimilé à celui qui a possédé de mauvaise foi".

Enfin tout possesseur, même de bonne foi, qui persiste dans sa prétention, devient possesseur de mauvaise foi (postea vero d ipseprœdo est) *' .

18 L Puisque l'action se débat entre les mêmes personnes et pour le même objet, Ib. pronunciatio'*^ , sans condemnatio^ a entre les parties l'autorité de la chose jugée*', et peut avoir ce caractère à l'égard des tiers, légataires ou même créanciers.

Ainsi lorsque la pétition d'hérédité se débat entre un héritier ab iniesM et un héritier testamentaire, la décision

" Ulpien, L. 25, ${ 11-16; L. 2, § 15. Paul. L. 36, § 4, D. de hered. '. (5.3).

«• Ulpien, L. 25, |$ 2-4, D. de hered pet. (5.3). »» dpien, L. 25, §§ 2-7, D. d« hered, pet. (5.3). *^ Ceisêp, L. ÎO, { 21, D. de hered. pet. (5.3). Infrà, no 192. in fine.

*' UJpienî^. *^' ^' ^ ^^^^' ^^' (^•^^• " Gains (Lih 3*, § 3, D. eodem.

*' Ulpien L. 1^^ ^^ *'^> P^^v.), L. 15, D. de except. reijud. (44.2). ' ^ 4, de hered. pet. (5.3).

§ 2. D. DE HEREDITATIS PETITI0KIBU8 (5.3,4,5,6). 143

emportera maintien on caducité des legs ** ; et les légataires peuvent se prévaloir da jugement, comme on peut le leur opposer, pourvu qu'il n'y ait pas eu collusion entre les parties en cause". Aussi leur a-t-on donné le droit d'en appeler".

Il en est de même des Créanciers qui peuvent agir contre la partie reconnue héritière '^ et qui ont même le droit d'intervenir dans l'instance ".

FORMULES

Per spontianem : Si hereditas Publi MaB?i ex jure Quiritium mea est, sestertios XXV nummos dare spondes? (Gaius, IV, 93.)

Par formulam petitoriam : Judex esto. Si paret hereditatem Publi Maevi ex jure Quiritium A* A^ esse, si arbitratu tuo res A» A» non restitoetur, quanti ea res est, tantam pecuniam N"^ N"> A» A» c. s. n. p. a.

L. 2. Si pars hereditatis petatur. Si une portion d^hérédité est de-

adversus eum, qui aliquia ex eâ mandée, je donnerai action à Thé-

hereditate possidebit, dolove malo ritier légitime ou testamentaire,

fecerit quominus possideat, legitimo qui la demande, contre celui qui

aut testamentario heredi postulant! possédera quel(}ue partie de cette

actionem dabo. hérédité, ou qui par dol aura cessé

Ulpien (Lib. 5, ad Ed.) L. i. de posséder. D. H pan hereditatis petatur (5. i).

182. Les règles relatives à la demande d'une hérédité entière sont applicables à la demande d'une portion d'hérédité. Nous ferons seulement observer ici que ce ne sont pas les choses dont le défendeur est en possession qui limitent la demande ; c'est le droit du demandeur. Si donc celui-ci est unique héritier, il réclamera toute la succession, quoique le défendeur n'en possède qu'une partie; et l'héri-

•* Papinien, L. 3, pr. D. de pignoribus (ÎO.l).

» Ulpien, L. 50, % i, D. de Ugatis, i (30).

*< Ulpien (Lib. 14, ad Ed.), L. 14, D. de appellationibus (49.i).

" Papinien, L. 3. pr. D. de pignoribus (20.1).

" Pomponias, L. 35, D. de jure fisci (49.14).

144 DE UNIVEKSITATUM HEBUM PETITIOKIBUS.

tier pour partie ne demandera que sa portion, quoique le défendeur possède la succession entière '".

183. Mais le demandeur peut courir les dangers de la plus-pétition, dans l'incertitude où il est le plus souvent de la part exacte qui lui revient. Aussi l'Édit lui donne une action incertaine '^. .

L. 3. Si pro parte haeres quam Si rhérilier pour partie ne sait

partem vindicare debeai incertus pas exactement la portion qu'il doit

sit, si raihi justa causa esse videbi- demander, et que la cause me pa-

tur, incertae partis petitionem dabo raisse juste, je lui donnerai le droit

Ulpien (Lib. 5, ad Ed.) L. 1, de demander une part incertaine. § 5 D. si pars, hered. pet. (5-4).

FORMULE

Judex es(o : Si paret heredilatem Titii pro parte illa ex jure Quiritium A» A» esse, nisi N» N» eani partem arbitratu tuo A® A^ restituât, quanti ea res est, tantam pecuniam Judex N™ N™ A® A" c. s. n. p. a.

L. 4. Quibus ex Edicto bonorum Si la possession de biens a été possessio data est, hi, si heredita- accordée conformément à TEdit, et tem parlemve ejus pétant, non mi- que les envoyés en possession denus atque iis ipsis haeredibus oo no- mandent tout ou partie de Thérémine aclionem dabo. dite, je leur donnerai action à ce

Ulpien (Lib. 15, ad Ed.) L. 1. titre, comme à des héritiers. Gains (Lib. 6, ad Ed. prov.) L. 2.

D. de possesêoriâ hœreditatis petitione (5.5).

Les règles relatives à la pétition d'hérédité par un héritier du droit civil s'appliquent à la pétition d'hérédité par un héritier prétorien •*.

FORMULES

Per êpotmonem prœjudicialem : Si bonorum Lucii Titii possessionem

" Ulpien, L. 4, î 4, D. « pars hered. pet. (5.4). »« Gaius, IV, 54.

'^ Gaius (Lib. 6, ad Ed.), L. 2, D. de possessorià hereditatU petitûme (5.5).

§ 2. D. DE HEREDITATI8 PETITIONIBUS (5.3,4,5,6). 145

ille Prastor ex edicto suo mihi dédit, sestertios XXV nummos dare spondes-ne?(Cic., ad /am., VU, 27.)

Per formulam petitoriam : Judex esto. Si paret bonorum Lucii Titii possessionera ex edicto illius Praetoris A" A® datum esse, nisi N» N» arbitratu tuo A"" A<> rem restituât, quanti ea res est, tanlam pecuniam, Judex,

\ïn ^m \o \o c, s. II. p. a.

185. L'action est également donnée à celui qui a reçu tout ou partie de l'hérédité en vertu d'un fidéicommis :

L. 5. Qui restitutam suscepit hae- Si quelqu'un a reçu une hérédité

reditateo] ex Senatusconsulto, ex restituée en vertu du Senatus-con-

quo actiones ti'anseunt ; si haeredita- suite (Trébellien) gui fait passer les

tem partemve ejus petat, ei tanquam actions de l'héritier au fidéicom-

haeredi ex eâ re actionem dabo, non missaire, et qu'il demande tout ou

tamen adversus eum qui haeredita- partie de cette hérédité, je lui don-

tem restituit. nerai pour cela action comme à un

Dlpien (Lib. 16, ad Ed.) L. 1, héritier, mais non contre celui qui

3,%i. D. de fideicommismria hœ- a restitué l'hérédité. reditalis petitiane (5. G).

Les fidéicommis pouvaient avoir pour objet, soit une chose particulière ou un droit déterminé, une hérédité ou une quote-part d'hérédité.

Mais l'héritier fiducia/rius^ qui avait restitué l'hérédité au fidéicommissaire, n'en restait pas moins héritier, et en cette qualité en conservait tous les droits et toutes les charges. D pouvait faire tradition des choses corporelles et cession des créances, mais cela donnait lieu à des actes compliqués; et, pour obvier à cet inconvénient, le fiduciaire vendit fictivement au fidéicommissaire ce qu'il devait lui restituer, en y ajoutant les stipulations de garantie en usage entre vendeurs et acheteurs {quœ stiptdaliones inter venditorem hœreditatis et emptorem interponi soient^ eœdem interponebantur) * * .

»« Gains, U, 254. 252.

146 DE UNIVERSIJATUM RERUM PET1TI0NIBU8.

Le Sénatus-consulte Trébellien" décida que, dans le cas où le fidéicommis comprenait l'hérédité entière ou une quote-part de l'hérédité, la restitution donnerait au fidéicommissaire la qualité d'héritier '* ; que toutes les actions lui appartiendraient comme actions utiles ; et qu'il serait soumis à toutes celles qui se donnent contre l'héritier ". Dès lors l'héritier fiduciaire, dès qu'il a restitué, ne peut plus agir ni être poursuivi en qualitié d'héritier; et il peut opposer, comme on peut lui opposer, Vexcq^io restUutœ hœreditatis •*.

Mais un héritier, chargé de rendre une hérédité, n'avait aucun intérêt à faire adition, et son refus faisait tomber le testament et par suite le fidéicommis. Le Sénatus-consulte Pégasien'^ autorisa Théritier, qui faisait adition, et à qui les libéralités du défunt n'avaient pas donné le quart de la succession '* à retenir le quart de la Loi Falcidiasur les fidéicommis comme sur les legs. II conservait alors la qualité d'héritier, et le fidéicommissaire devenait simple légataire. Il était héritier quand on appliquait le Sénatusconsulte Trébellien ; il était légataire dans le cas du Sénatus-consulte Pégasien "; que si l'héritier refusait de faire adition, il y était contraint par le Préteur, en vertu du Sénatus-consulte Pégasien, ou plutôt le Préteur devait considérer l'adition comme faite, l'hérédité était acquise au fidéicommissaire, et l'héritier devenait étranger à la succes-

sion*".

»' Ulpien, L. 1, § 2, D. ad. Sen. Com. Trebellianum (36.1). Ce Sén.cons. a été rendu sous Néron et est probablement contemporain de celui qui porte le nom de cet empereur, s'il ne lui est pas antérieur.

" Hugo, Hist. du Droit, t. II, § 357.

» Gaius, II, 253.

" Ulpien, L. i, | 4, D. ad. Sen. Cons, Trebellianum (36.1).

■^ Rendu sous Vespasien.

»» Hugo, loc. cit. Infrà, t. II, n»» 706 et sq.

" Gaius, H, 254-257.

*^ Gaius. Il, 258.

§ 2. I>. DE HERBDITAT18 PBTITI0KIBU8 (5.3,4,5,6). 147

Jastinien a généralisé les dispositions de ces Sénatusconsultes, en décidant que le fidéicommissaire serait toujours considéré comme héritier pour sa part de l'hérédité, et dès lors le fidéicommis universel est une véritable succession héréditaire**.

FORMULE

Judex eslo : Si paret haereditatem Titii ex Senatusconsulto Â^ A» restitutam esse, nisi N* N> tV k^ rem arbitratii tuo restituât, quanti ea res est, tantam pecuniam N" N'** A° A" c. s. n. p. a.

N. B. Dans l'action en pétition d'hérédité, comme dans toute r.evendication, le défendeur en possession doit garantir la restitution de la chose, pour le cas où il succombera dans l'instance. Si le défendeur refuse de fournir caution, le demandeur obtient son envoi en possession, au moyen de l'Interdit Quam hœreditatem *'\

** Inst. J.. Il, 23, de fideicommissariis hœreditalibus, % 7. « Voir infrà, t. II, no 1022.

148 DE 81NGULARUM RERUM PETITIONIBUS.

TITRE II DE SINGULARUM RERUM PETITIONIBUS

186. Après les actions proposées pour réclamer une Universalité de biens, vient l'action relative à la revendication de choses particulières, objets du droit de propriété.

Cette action réelle spéciale a lieu pour les choses mobilières, tant animées qu'inanimées, et pour les choses immobilières ".

186 6is. Le Droit de propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer de la chose qui nous appartient, en dehors de toute intervention d'une autre personne, parce qu'il est le résultat de notre volonté se dirigeant sans intermédiaire vers Tobjet de notre droit. C'est ce qui le distingue du droit d'obligation.

Il en résulte que ce droit est absolu, exclusif, irrévocable et non résoluble, parce qu'il ne peut dépendre d'une volonté étrangère de le révoquer.

C'est là la notion que les Romains ont toujours eue du droit de propriété, notion qu'avait dû donner en effet à un peuple pillard, rude, peu scrupuleux, le droit sur le butin de guerre pour celui qui l'avait conquis.

Aussi la lance était-elle restée le symbole du droit de propriété. Aussi certains modes d'acquisition, les plus anciens, les plus usuels, la Mancipaiio, la Cessio injure, dans lesquels l'acquéreur saisissait l'objet qui allait être vendu ou cédé, rappellent l'idée primitive : enlever, pren-

* Ulpien (Lib. 46, ad Ed.), L. 4, pr., § 1, D. de rei vindicatione (6.4).

DE 8INGULARUM RERUM PETITIONIBUS. 149

<ire (caperé). La même idée se retrouve dans les formes de la procédure : par exemple dans Vadio sacramenli des actions de la loi, dans laquelle chaque partie saisit l'objet en litige, déclare que cet objet lui appartient, en le touchant avec une baguette {vindida) qui représente la pique du soldat romain. La tradition ne s'est pas perdue sous l'empire du système formulaire : la sponsio n'est qu'une provocation, et si la rudesse primitive des formes s'est modifiée, la notion du droit de propriété est restée la même. Le droit est toujours entier, absolu, irrévocable, irrésoluble. L'expression « condition résolutoire » est an ti romaine. Du reste elle est inexacte même aujourd'hui, car dans les cas où la loi dit que le droit est soumis à ce qu'elle appelle une condition résolutoire, le droit est pur et simple; c'est la résolution qui est conditionnelle. Mais aujourd'hui du moins, quand la condition se réalise, le droit revient de lui-même, ipso facto ^ à son ancien maître. Il n'en était pas de même chez les Romains. La réalisation de la condition n'affectait en rien le droit de propriété dans le chef de celui qui avait le daminium] et, pour que l'ancien propriétaire put le redevenir, il fallait que le nouveau lui retransférât la propriété par un des modes d'acquisition. Un exemple fera mieux comprendre ce caractère du droit de propriété chez les Romains.

A l'époque de l'Édit perpétuel, Titius vend purement et simplement à Sempronius le fonds Cornélien, et cette vente est suivie de la Mandpatio venditionis camà. Voilà Sempronim propriétaire du fonds Cornélien ex jure Quiritium. Mais TUius l'avait acquis de Mœvius^ qui avait ajouté au contrat, soit un pacte de réméré % soit un pacte com-

' Si le pacte de Réméré était connu des Romains de l'époque de rÉdit.. il ne Tétait pas à coup sur sous le nom qu'on lui a donné depuis, et on en usait sans doute rarement, puisque nous ne trouvons dans nos sources que quatre textes le concernant, un au Digeste et trois au Code Justinien.

150 DE 8INGULARUM RERUM PETITIONIBUS.

missoire ou une in diem oMictio. La résolution de la vente consentie par Mœvim à TUius se réalisant, et TUms étant dans l'impossibilité de retransférer à Mœvius le fonds vendu, celui-ci pourra-t-il le reprendre entre les mains de Sempronius? Il est difficile de répondre affirmativement. En équité : Sempronius a ignoré le pacte ajouté au contrat passé entre lUitis et Mœvittëj et, en Tabsence de publicité, de registres publics contenant Tétat civil de la propriété, il n*a pas pu se renseigner à cet égard. Il est vrai que Mœvius perd le fond Cornélien et n'a plus qu'une action personnelle contre TUius. Mais il est moins intéressant que Sempronius^ car il pouvait prendre ses sûretés vis-à-vis de son acquéreur Titius^ sûretés auxquelles Sempronius n'avait nul besoin d'avoir recours^ puisque son droit était protégé par la solennité de la Mancipatio. On fait à cette théorie, entre autres objections, celles-ci : Le Vendeur n'étant pas obligé de transférer à l'acquéreur le Dominiumy mais seulement vaamm possessionem tradere^ il faut écarter du débat l'absolu, l'ir révocabilité du droit de propriété. C'est juste. D'ailleurs la MancipaUo donnait-elle à l'acquéreur autre chose que ce pouvoir ? Mais c'est précisément parce que le premier vendeur n'a transmis que le pouvoir, c'est-à-dire le droit personnel, qu'il avait sur la chose, que la résolution n'agit pas in rem^ mais inpersonam^ et que dès lors ce premier vendeur ne peut pas revendiquer la chose entre les mains des tiers. C'est précisément aussi pour cela que les partisans de la résolution ont tort d'attribuer à un droit personnel les

Au Digeste : Proculus, L. 42, de prœscHptis verbis (19.5), et au Code trois constitutions : la première de Sévère, L. 2, de pactis inter emptoreni et venditorem compoiitis (4.54); la seconde de Sévère et Antonin, L. I. qtuindo decreto opus non est (5*72), et la troisième de Dioclétien et Maxi* mien, L. 7, de pactis inter vend,.. (4.54). Cette pénurie autorise à penser que le pacte de Réméré n*était pas en faveur, pas plus du reste qu'il ne Test aujourd'hui (Voir infrà, n« 383, note 64).

DE 8INGULARUM BBRUM PETITIONIBLS. 151

effets du dominium. Mais d'un autre côté, le pacte n'a-t-il pas été une partie de la Causa civUis du contrat? Soit! Mais Sempronius n'a pas pu s'en assurer *.

Cela prouve combien le droit de propriété était incertain, combien il était peu garanti, et c'est la justification de la publicité exigée dans les législations modernes. Mais cela prouve aussi combien ce droit était entier dans le chef de celui qui pouvait se dire propriétaire ex jure Quiritium.

C'est là aussi ce qui explique les précautions que l'on prenait, tous ces procédés imaginés par le Préteur pour protéger les droits, les cautions que l'on exigeait de ceux avec qui on traitait. Dans la procédure ^r formulam petir tanam, que se passait-il devant VArbiter, quand il avait reconnu fondée la prétention du demandeur? Avant de condamner, il donnait l'ordre (jussum) au défendeur, qui était toujours possesseur, de transférer au demandeur la chose en litige. Or, le demandeur n'était jamais sûr que cette restitution serait complète, car le défendeur avait pu aliéner en partie la chose, constituer sur elle un usufruit, des servitudes, des hypothèques^ et le demandeur n'avait aucun moyen de le savoir. Aussi il stipulait du défendeur la caution de doh, qui au moins lui assurait une indemnité en cas de préjudice. Que si Ton ajoute à cela les Interdits et la durée si courte de l'Usucapion, on est conduit à reconnaître que le droit de propriété, pour être absolu, exclusif, irrévocable, n'en était pas moins, en l'absence de toute publicité, et chez un peuple rapace, pillard, avare et brutal, un droit extrêmement précaire.

186 ter. Aucun auteur ancien n'a laissé une énumération complète des modes d'acquisition de la propriété. Gicéron en mentionne quelques-uns dans son Oratio de Aruspicum responsis. 7. Varron, dans son livre de re rustica,

• Voir Mainz, Cours de Droit Romain^ t. II, p. 357.

152 DE SINGULABUM REBUM PETITIOSTIBUS.

expose différents modes, et notamment, Liv. 2, Ch. 10, § 4, il raconte comment on achète les pâtres s^tA coronâ. Uipien, dans ses fragments, titre 19, §2, indique six modes d'acquisition. Enfin Théophile, L. 2, T. 2, pr. et L. 2, T. 9 et 6, cite cinq modes juris civUis et 14 modes juris naturalis. Il faut s'en tenir à l'énumération d'Ulpien qui nous dit : Singularum rerum dominia nobis acquiruntur : Mancipatione, Traditione, Dsucapione^ in jure Cessione, AdjiuHcathne, Lege.

La Mancipation était le mode d'aliénation spécial aux res mancipi.

La Tradition était le mode d'aliénation spécial aux res nec mancipi.

L'Usucapion était un mode d'acquisition commun aux res mancipi et aux res nec mancipi. Si une res mancipi était simplement vendue avec tradition ou si une res nec mandpi était cédée devant le Magistrat par un autre que le propriétaire, mais reçue de bonne foi par l'acquéreur, elle ne devenait la propriété de celui-ci qu'après une possession d'un an, si c'était un meuble, ou de deux ans, si c'était un immeuble. Jusqu'à l'usucapion accomplie, l'acquéreur avait la chose simplement dans ses biens (in bonis) ^ et l'accomplissement de l'usucapion lui donnait sur elle le dcminium ex jure quiritium.

La cession devant le Magistrat était un mode d'aliénation commun aux res mancipi, qui se faisait par trois personnes : Injure cedit dominus, dit Uipien, vindicat is cui ceditur^ addicit Prœtor. — Le propriétaire cédé, V acquéreur revendique^ le Préteur adjuge.

L'Adjudication était un mode d'acquisition spécial aux deux Judicia dii^isoria : acliones familiœ erdscundœ cl cornmuni dividundo, et à l'action finium regundorum.

L'acquisition de la propriété se faisait par la Loi (Lege) y soit dans le cas du legs per vindicatianem^ legs de pro-

DB SINGUI^ARUM RERUM PETITI0NIBU8. 153

priété, soit par la dévolution d'un Caducum ou d'un ereptorium, en vertu des lois Juiia et Papia Poppœa.

Le Romain sui juris acquérait encore par les personnes placées sous sa puissance *.

Enfin, à ces modes d'acquisition, il faut ajouter l'Occupation, dont la spécification n'est qu'un cas particulier repoussé parles Sabiniens, accueilli sans restriction par les Proculéiens, et qu'une opinion intermédiaire, adoptée par Justinien et par notre Code civil, art. 565 et s., n'admettait que lorsque la matière ne pouvait être ramenée à sa forme première'.

186 quatuor. Mais pour que ces règles fussent appliquées, il fallait que le contrat eût pour objet un fundum romanuM et qu'il eût lieu intei* cives romanes et latines œhnarioslatinosque Junianes, eosqueperegrinosquibus commerdum datum fuit*. Les fonds provinciaux pouvaient être transmis par tradition, mais ils n'étaient susceptibles ni de rUsucapion, ni de la Cession devant le magistrat; et même, bien qu'ils fussent res nec mancipi, la tradition n'en donnait que la possession, non la propriété; ils étaient in bonis des acquéreurs '.

C'est que les fonds provinciaux appartenaient au Peuple romain ou à César et n'étaient dès lors pas susceptibles de propriété privée. Les habitants n'en pouvaient avoir que la possession et la jouissance (possessionem tantum et usumfrudumy. Ces fonds ne pouvaient donc pas être cédés devant le Magistrat, parce que l'acquéreur n'aurait pas pu dire : hoc ego prœdium ex jure qdiritium meum esse aie ;

* Ulpien, Frag. XIX, de dominiis et acqîiisitionibm rerum.

«^ Gaius, II, 66-79. Infrà. no 193 (bis).

« Ulpien. XIX, 4.

^ Gain». Il, 31,46. Xous verrons plus tard comment il faut entendre les pactes et stipulations dont Gaius parle dans le § 31, comme mode de constitution des servitudes sur les fonds provinciaux. Infrà, n» 210 in fine.

« Gaius. II, 7.

154 DE 8IKGULÂRUM RERUM PETITIONIBUS.

et ils ne pouvaient pas être acqais par asacapion, puisque Tusucapion donnait la propriété quiritaire.

Cependant cette possession dut être protégée de bonne heure, soit par des Interdits, soit même par une action réelle après une possession prolongée, si l'on en croit Justinien qui donne cette action au possesseur après 10 ou 20 ans de possession {prœscriptio hngi temporis)y en ajoutant que cela était sanctionné par de vielles lois : posse eum (jpossessorem) actionem ad vindicandam rem habere sanci-

mus. Hoc ENIM ET VETERES LEGES SANCIEBANT".

Sur le sol Romain, TÉdit protège la propriété quiritaire par Vactio m vindicatione.

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