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TITRE I

DE UNIVERSITATUM RERUM PETITIONIBUS

159 bis. Universitatum rerum petitio est l'action qui a pour objet un ensemble de choses ou de droits, telles qu'une hérédité, une dot, par opposition à sing^ilarum rerum petitio^ action ayant pour objet des choses particulières.

§ 1. De inofflcioso testamento.

L. un. Si quis inofficiosum tes- Si quelqu*un atta(]ue un testatamentum dicere velit, eo quod in- ment comme inoflicieux, en alléjuste se exheredatum aut praeteri- guant qu'il a été injustement déshétum esse quaeratur, neque ei quarta rite ou omis, et qu*on ne lui ait pas pars débita portionis ab intestato laissé la part qui devait lui revenir relicta fuerit, inofTiciosi testament! ab intestat^ ie lui donnerai, dans intra quinquennium ei actionem les cinq ans, la plainte de testament dabo. inofficieux.

Marcellus, L. 3. Gaius Œbri singulari ad legem Glitiam ^) L. 4.

Ulpien (Lib. 14, ad Ed.) L. 8, §§ 6, 8, 16, 17, D. De inofficioso testamento (5.2).

* Nulle part ailleurs il n'est fait mention de cette loi Glitia. On a voulu conclure du commentaire qu'en aurait fait Gains^ que la querela xnoffieiosi testamenti aurait été établie par une loi écrite. Le silence de tons les jurisconsultes ne permet pas d'admettre cette opinion. Le Droit romain était essentiellement coutumier; l'institution, qui nous occupe, a été, comme tant d'autres, introduite par les mœurs, l'interprétation des Prudents et la Jurisprudence. Elle était déjà en usage au temps de Pompée (Valère- Maxime, VIT, 7, 2), où l'on voit un fils donné en adoption, non émancipé par son père adoptif, qui fait rescinder le testament de son père naturel, dans lequel il a été omis.

§ 1. D. DE INOFFICI080 TE8TAMENT0 (5.2). 131

160. Jusqu'à la fin de la République, le Citoyen romain a été le maître de disposer de ses biens, comme il l'entendait. Ce droit lui avait été donné par la Loi des XII Tables', et la Bùnorum possessio conira tabulas n'y avait pas porté atteinte, puisque, ainsi que nous le dirons quand nous nous occuperons des BonorumpossessUmeSj cette création prétorienne n'avait pas eu d'autre origine et d'autre but que de se conformer à la volonté présumée du testateur'.

Mais vint un moment où l'opinion s'accrédita que certains parents avaient un droit sur le patrimoine de leur parent prédécédé, et que celui-ci manquait au plus sacré des devoirs (officium pietatis)*, s'il n'en tenait aucun compte dans son testament. C'est l'idée d'une réserve légale, d'une légitime, qui permet à certains parents, formellement déshérités ou passés sous silence dans le testament de leur parent, de porter plainte devant le Tribunal des Centumvirs, compétent pour juger les questions d'hérédité et de propriété *. Si la plainte* se trouve fondée, les Centumvirs rescindent le testament, en décidant, non que le testateur était fou au moment où il a testé, car l'acte eût été nul faute de consentement valable, mais que le testateur n'avait pas eu tout son bon sens, toute sa raison {quasi non sanœ mentis), lorsque, dictant ou écrivant ses dernières volontés, il avait déshérité ou passé sous silence ceux qui lui tenaient le plus près par les liens du sang \

« Table V, § 3.

' Cicéron. de Oratwe, I. 38. 57. Yalère-Maxime, de testamentis retcissis, VU, 7. i. Infrà, t. II, n<»- 520 et sq.

* Paul, Sent. IV, 5. 1.

* Scévola, L. 13. D. de inofficio testamento (5.2). Pline, lettres. V, 1.

* Querela et non actio, parce qu*ane action suppose toujours la lésion d'un droit.

^ Marcien. L. 2. Marcellus, L. 3. Ulpien, L. 6, pr. D. h. t.

132 DE UNIVERSITATUM RERUM PETITIONIBUS.

161. La querela est la violation du droit établi, et dès lors elle est soumise à des conditions rigoureuses :

On ne peut y avoir recours que lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de faire invalider le testament*. C'est une ressource extrême {extremum subsidium), l'héritier, déshérité par un testament valable, ne pouvant pas succéderai intestat j et le Préteur n'accordant la succession cantra tabulas qu'B.ux prœteriti et non aux exhérédés '.

161 bis. L'inofficiosité donne lieu aux questions suivantes :

A. A qui compète le droit d'intenter la plainte, et contre qui doit-elle être poursuivie ?

B. Comment est-elle mise en mouvement?

C. Quels sont les effets du Jugement qui déclare la plainte fondée ou non.

D. Dans quels cas le droit de se plaindre est-il prescrit ou perdu ?

A. 162. La querela ne peut être intentée que par la personne lésée; et elle ne transmet son droit à ses héritiers qu'autant qu'elle a de son vivant commencé l'instance'".

Le droit d'intenter la plainte appartient à tous ceux qui auraient succédé ab intestat:

Aux enfants légitimes déshérités sans cause et qui doivent être en eflfet institués ou déshérités pour que le testament soit valable ".

Aux enfants émancipés '\

A un fils, en ce qui concerne le testament de sa mère^ ou à ceux qui descendraient du testateur par les femmes".

• Théophile, paraphrase, II, 18, pr.

»« Ulpien, L. 6, § 2. Paul, L. 7, D. h. t.

^» Ulpien (Lib. 4, ad Ed.). L. 1, D. h. t.

« Valère-Majûme, Vil, 7, 2.

»» Marcellus, L. 5, D. h. t.

§ 1. D. DE IN0FFICI080 TE6TAMENT0 (5.2). 133

A un bâtard vis-à-vis du testament de sa mère **.

A un posthume omis, pourvu qu'il fût conçu au moment où le testament a été fait **. Cette décision est contraire à la règle fondamentale de rinofficiosité, qui veut que le Préteur n'autorise la plainte qu'en faveur des déshérités, puisque les prœteritt ont la ressource de demander la Bonorum possessio conira tabulas. Ulpien répond à cette objection en disant que ce posthume aurait dû être institué, qu'alors il aurait obtenu la bonorum possessionem ex dausulâ de ventre in possessionem mittendOj et, après sa naissance, la bonorum possessionem secundum tabulas. En effet, la querda est donnée tant diux prœteriti qu'aux exheredati^\

Au fils déshérité, que son père a désavoué, et qui aura à prouver qu'il est bien le fils du testateur ^\

Aux ascendants omis dans le testament de leur descendant '*. Au père naturel omis dans le testament de son fils donné en adoption * • .

Aux frères et sœurs, lorsque l'héritier institué est une personne vile".

En résumé, le droit d'intenter la plainte appartient aux héritiers qui auraient les premiers succédé intestat^ et à leur défaut, aux suivants ^\

163. Mais une femme ne peut attaquer comme inofficieux le testament d'un fils qu'elle aurait adopté sans la permission du Prince " ; et un père ne peut, malgré son fils, inten-

'* Ulpien, L. 29, § 1, D. h. t.

** Ulpien (Lib. 4, ad Ed.)r L. 6, D. h. t. »« Mareeilus, L. 3, Ulpien, L. 6. pr. D. h. t. " Paul, L. 27, § 1, D. h. t.

" Papinien, L. 15, pr. D. h. t.

»• Marcien, L. 30, pr. h. t.

** Ulpien, L. 1, D. h. t. Constantin. L. 27. C. J. de inofficioso testaniento(3.^).

«» Paul, L. 31. pr. Papinien, L. 14, D. h. t. " Ulpien. L. 29, g 3, D. h. t.

134 DE UNIVER8ITATUM RERUM PETITIOKIBUS.

ter la plainte contre un testament dans lequel ce fils aurait été déshérité, parce que c'est une injure personnelle au fils; et, si le fils meurt, le droit est éteint ".

164. Le testament d'un militaire ne peut pas être attaque pour cause d'inofficiosité**. Il en est de même d'une substitution pupillaire, si le fils n'a à se plaindre que de cette substitution, à moins que le testament de l'auteur de la substitution n'ait été attaqué et cassé en partie '\

165. La querda est intentée contre le ou les héritiers inscrits, enfants, étrangers, ou corps de ville *'. Que si les légataires soupçonnent quelque collusion entre les héritiers et le qtœrelanSj ils peuvent intervenir dans le débat et même appeler du Jugement qui casserait le testament ^\

166. Pour attaquer un testament comme inofficieux, il faut avoir été exhérédé ou omis injustement". Mais si un père, soit par donation entre vifs, soit à cause de mort, a donné à son fils le quart de ce qui aurait dû lui revenir ab intestat y le testament qu'il aurait fait depuis ne peut plus être attaqué comme inofficieux ". Ce quart doit être calculé déduction faite des dettes, des frais funéraires et des libertés léguées '° ; que s'il a été laissé au fils moins que la légitime, celui-ci, sans intenter la qîierda^ a le droit d'exiger de ses cohéritiers le complément de sa part ^\

B. 167. La querda est mise en mouvement au moyen de la bonorum possessionis petUio ambra tabulas^ car il faut que celui qui attaque se porte héritier.

Si l'héritier inscrit est en possession de l'hérédité, le

" Ulpien, L. 8. pr. D. h. t.

''* Ulpien, L. 27, § 2 ; L. 8, %% 3, 4, D. h. t.

** Ulpien, L. 8, %% 5, 7, D. h. t.

«• Ulpien, L. 31, % 1, D. h. t.

" Ulpien, L. 29, pr. D. h. t.

•^» Marcellus, L. 3, o, D. h. t.

«• Ulpien, L. 8. § 6 ; L. 25, pr. D. h. L

'» Ulpien, L. 8, % 9, D. h. t.

»» Paul, Sent. IV, o, % 7.

§ 1. D. DE INOFFiaOSO TE8TAMENT0 (5.2). 135

querelans^ après avoir obtenu la ionorum possessionemy actionne son adversaire devant le tribunal des Gentumvirs, qui décide si la plainte est fondée. La ionorum possessio^ accordée dans ce cas par le Préteur, est nécessairemeiit sine re.

Si l'héritier omis ou exhérédé est en possession de l'hérédité, l'héritier inscrit l'attaque par la hereditatispeti' tiOj et l'héritier omis ou exhérédé lui oppose la querela comme exception '^

C. 168. Si le querdans triomphe, le testament est annulé {ipso jure rescisum est) ; le querdans est héritier ah intestat ; les dispositions qui donnaient des legs et accordaient des libertés sont annulées ; les legs déjà acquittés peuvent être redemandés, soit par l'héritier inscrit, soit par celui qui a obtenu le Jugement ". Mais les donations entre vifs ne sont pas atteintes par le succès de la plainte 'V Dans le cas où l'action est intentée par un fils déshérité contre deux héritiers inscrits, s'il réussit à l'égard de l'un et succombe à l'égard de l'autre, il n'en sera pas moins considéré comme héritier légitime pour une partie, tandis que l'autre partie de la succession sera déférée en vertu du testament, et le de cujus sera considéré comme mort pro parte intestatus ".

169. La plainte est dans ses résultats personnelle à celui qui l'intente. Si de deux fils omis ou exhérédés un seul agit, le Jugement qu'il obtiendra ne servira qu'à luimême, et, bien que le testament soit annulé, son frère ne sera pas admis à la succession devenue ah intestat. Il n'y a jugement qu'entre les parties en cause ".

" Paul, L. 7, Ulpien, L. 6, § 2; L. 8, § 13. Scévola, L. 20, D. h. t. Sévère et Antonin, L. 2, C. J. cte inofficioso testamento (3.28). " Ulpien, L. 8, § 16. D. h. t.

»* Modeslin, L. 11, D. h. t.

» Papinien, L. 15, § 2, D. h. t.

" Papinien, L. 16, pr. Paul, L. 17, pr. D. h. t.

136 DE UNIVERSITATUM RERUM PETITI0NIBU8.

r^lTO. Bien que la plainte porte sur toute l'hérédité, elle n'est pas donnée entière au querdansy mais seulement pour la portion qu'il aurait eue ab intestaf^ à moins que l'institué ne soit un étranger et que le qi^erélans soit seul héritier légitime".

171. Des exceptions ont été par la suite apportées à la règle qui veut que la caducité des legs et des jSdéicommis soit la conséquence de la caducité du testament :

Une mère, croyant son fils mort, a institué un étranger ; l'Empereur Hadrien a décidé que le fils aurait la succession, mais devrait acquitter les legs et accorder les libertés". Cette exception est devenue plus tard la règle générale.

Lorsque l'adversaire du querdans ne se présente pas, le jugement qu'obtient celui-ci est considéré comme ne constituant pas un droit absolu {non creditur jus ex senten- Uajudids fieri) et en conséquence les fidéicommis sont dus et les legs exigibles '^

' Si la plainte est intentée après le délai de cinq ans, ce qui n'est permis que pour des causes graves et justes (ex magna etjuMa causa) ^ les libertés accordées ou fondées ne sont pas révoquées; si la plainte est fournie dans le délai légal, Ulpien et Paul sont même d'avis qu'elles doivent être accordées ; mais dans les deux cas, le querelans devra se contenter de vingt pièces d'or par esclave *°.

172. Si les juges sont partagés sur la question de savoir si la plainte doit ou non être admise, .l'avis qui maintient le testament doit être suivi *\

" Paul, L. 21, § 2, D. h. t.

" Paul, L. 28, D. h. t.

" Paul, L. 17, § 1 ; L. 18. D. h. t. Ulpien, L. 14, § 1, D. de apîTellaiionibus... (49.1).

*<> Ulpien, L. 8, § 17. Modestin, L. 9, D. h. t. *» Marcellus, L. 10. D. h. t.

§ 1. D. DE IK0FFICI080 TE8TAMEKTO (5.2). 137

D. 173. Une transaction avec Théritier institué anéantit le droit d'intenter la plainte *^

L'abandon du procès commencé ne permet pas de le reprendre *', à moins que le querélans n'ait été trompé par les promesses de l'institué **.

Si l'héritier omis ou exhérédé a accepté un legs qui lui était donné dans le testament *' ; s'il a acheté des institués la succession ou des effets de la succession, sachant qu'ils étaient institués; s'il a pris d'eux des terres à bail; s'il leur a payé ce qu'il devait au testateur; si enfin il a fait quelque acte qui implique approbation du testament, il est déchu du droit de l'attaquer**.

Le droit d'intenter la plainte cesse par la mort de l'héritier omis ou exhérédé, à moins qu'il n'ait commencé le procès de son vivant*'.

Le droit est prescrit d'une manière générale, si la plainte n'est pas formée dans les cinq années à dater du décès du testateur^ suivant Modestin, et de l'adition d'hérédité, suivant Ulpien **. Ce délai de cinq années avait été d'abord fixé à deux ans**.

174. On a vu plus haut que des exceptions avaient été apportées à la règle qui voulait que la caducité du testament entraînât la caducité de toutes les dispositions qu'il pouvait contenir. Ces exceptions sont le résultat d'une tendance qui s'accuse de plus en plus dans la Jurispru-

*« Ulpien, L. 27, § 1. D. h. t.

" Ulpien, L. 8, § 1. D. h. t.

** Paul, L. 21, pr. D. h. t.

** Paul, L. 5, pr. D. de hxs quœ ni indignis aufenmtur (34.9). Ulpien, L. 8, g 10. Modestin, L. 12, pr., § 2. Paul, L. 32, § 1. MarcelUis, L. 10, § 1. D. h. t.

*• Paul, L. 23, J 1 ; L. 31, §§ 2, 3, D. h. t.

*» Ulpien, L. 6, § 2. Paul, L. 7. Papinien, L. 15, § 1, D. h. t.

■»« Justinien, L. 36, g 2. G. J. de inofficioso testamento (3.28).

*• Pline le jeune, lettres, V, 1.

138 DE UNIVERfilTATUM RERUH PETITIONIBU8.

dence. Pendant que la succesm contra tabulas reste immobile, continuant à annuler le testament ainsi que toutes les dispositions qui y sont insérées, et que depuis Alexandre Sévère pas une seule Constitution impériale ne vient la modifier, jusqu'à la L. 4. C. J. de liheris prœteritis (6.28) concernant les ingénus, nos sources nous offrent 47 Constitutions concernant Tinofficiosité '% jusqu'à la novelle 18 qui élève la quotité de la légitime, et à la novelle 115 '\ par laquelle Justinien réforme radicalement tout le système de la succession prétorienne, abolissant la succesm contra tabulas, et décidant que le succès de la plainte d'inofficiosité continuera à avoir pour eflfet d'anéantir les institutions d'héritier, mais en respectant les autres dispositions contenues dans le testament.

C'est qu'en effet, dès qu'on commença à admettre que le succès de la querela ne devait pas faire tomber les dispositions à titre particulier que le de cujus avait prises, deux causes principales durent faire préférer l'inofficiosité à la succesm contra tabulas :

Par la caducité des dispositions à titre particulier, la Sîuxessio contra tabulas punissait les légataires, les héritiers fidéicommissaires, les affranchis, d'une faute commise par l'auteur du testament.

L'héritier omis ou exhérédé, ayant le choix entre les deux institutions, pouvait, en choisissant la mccessio contra tabulas au lieu de la querela, priver des avantages que leur assurait le testament, tous ceux en faveur de qui le testateur avait fait des dispositions particulières *\

La novelle 115 a donc répondu à un impérieux besoin d'ordre et de justice.

*<> Dix ou Gode Théodosien (IL 19, 20, 21), et trente-sept au Code Justinien {III. 28, 29, 30).

" Ch. ra, 4, 5.

" Infrà, t. II, n«> 694.

§ 2. D. DE HEREDITATI8 PETITIONIBU8 (5.3,4,5,6). 139

§ 2. De hereditatis petitioaibuii.

L. i>^. Si hereditas petatur, ad- Si une hérédité est demandée,

versus eum qui jus, vel hérédité- je donnerai action à Théritier légi-

tem, vel rem aliquam hereditariam, time ou testamentaire, à qui il sera

pro herede aut pro possessore pos- dit qu'appartient le droit, Vhérédité

sidebit, aut possidere desierit, aut ou la chose héréditaire, contre celui

dolo malo fecerit quominus possi- qui possédera le droit, la succes-

deat, heredi legitimo aut testamen- sion ou la chose héréditaire, comme

tario, ad quem jus, vel hereditas, héritier ou détenteur, ou contre

vel res hereditaria pertinere dice- celui qui aura cessé de posséder ou

tur, aetionem dabo. qui par dol aura fait en sorte de ne

Ulpien (Lib. 15, ad Ed.) L. \K plus posséder, il, 13, 16, 18.

Gaius (Lib. t>, ad Ed. prov.) L. 10. D. de hereditatis petitione (5.3).

Nous avons à examiner les propositions suivantes :

A. A qui compète la pétition d'hérédité?

B. Contre qui est-elle donnée ?

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