Les propositions suivantes sont ici à examiner
A. Quelles choses peuvent être demandées par cette action ?
B. A qui et contre qui est-elle donnée ?
G. Quels sont les effets de la Revendication?
A. 188. La revendication est fondée sur le droit de propriété; dès lors, tout ce qui est l'objet de ce droit peut être revendiqué, c'est-à-dire tout ce qui est chose corpo-
• Justinien, L. 8, pr. C. J. de prœscriptione trigenta annorum (7.39).
§ 1. D. DE BEI VINDICATIONE (6.1). 155
relie, individaellement déterminée et dans le commerce : les choses fongibles elles-mêmes, si elles peuvent être reconnaes ; si elles sont confondues avec d'autres de même nature appartenant au possesseur, il y a lieu à l'action de prêt ou à Taction de vol *.
189. Cette action étant donnée pour revendiquer des objets corporels, il en résulte que l'on ne peut par elle revendiquer ni des droits, ni un ensemble de droits. Mais * on peut revendiquer un ensemble de choses : un troupeau par exemple % à condition toutefois que le revendiquant désigne l'objet par son nom collectif et qu'il soit propriétaire de plus de la moitié des choses corporelles composant l'objet collectif. Mais on ne pourrait pas par cette action revendiquer un pécule, pas plus qu'une hérédité *.
Celui qui est propriétaire par indivision d'une chose peut revendiquer la part qu'il a dans cette chose \ pourvu que cette part soit déterminée, pars certa. On est toutefois fondé à revendiquer une part incertaine (par exemple quod ex re mea super est) ^ si on peut invoquer une juste cause d'ignorance et fournir au Juge des éléments qui lui permettent de la déterminer \ Mais si la chose est confondue avec une autre de façon à avoir perdu son individualité, il faut avoir recours à l'action ad exhQ)endum^ ou au besoin à une action in fadum \ On peut revendiquer ce qui naît des choses qui nous appartiennent '.
B. 190. A qui et contre qui cette action est-elle donnée ?
* Pomponias, L. 12. Ulpien (Lib. 29. ad Ed.), I^. 14, D. de rehus creditis (12.1). Javolenus, L. 78, D. de solutionibus (46.3).
• Ulpien, L. 1, § 3, (ie m vindicatione (6.1). » Paul, L. 2. Ulpien, L. 3, pr. D. h. t.
* Julien, L. 56, D. h. t.
• Pomponius, L. 8, D. h. t.
• Celse, L. 76, § 1, D. h. t.
' Paul (Lib. 21, ad Ed.), L. 23, § o, D. h. t.
* Florentinus, L. 6. D. de acquirendo rerum dominio (41.1).
156 DE SINGULARUM RERUM PETITIONIBUS.
Elle est donnée à celui qui a acquis la propriété, soit par le droit civil, soit par le droit des gens ° et qui est lésé dans son droit de propriété par la possession qu'a une autre personne de l'objet de son droit. Il en résulte que le revendiquant doit prouver qu'il est propriétaire et que son adversaire est en possession. Mais s'il a acquis la chose par un mode dérivé, la preuve que son auteur était propriétaire peut être difficile, et il aurait aussi tout intérêt à être défendeur plutôt que demandeur ; c'est pourquoi Gains lui conseille de voir, avant d'intenter l'action en revendication, s'il ne pourrait pas employer un autre moyen : compléter par exemple sa possession par la Publicienne, ou recourir aux Interdits possessoires '°.
191. L'action est donnée contre quiconque possède la chose revendiquée et a la faculté de la rendre, que ce soit une chose mobilière ou immobilière, que le possesseur l'ait en son pouvoir à titre de dépôt, de prêt, de loyer '*.
Nous avons vu au § précédent que le possesseur de mauvaise foi est passible de l'action, alors même qu'il a cessé de posséder, ou quand par son dol il fait en sorte de ne plus avoir la possession 'V II en est de même de celui qui s'est offert en qualité de défendeur au procès, comme s'il possédait réellement '\ Il est considéré comme possédant effectivement, et doit être condamné à la restitution ou, à défaut de restitution, à payer la valeur de la chose **.
Il faut que le défendeur possède la chose au moment de la lUiS'Contestatio ou au moment du Jugement. Si, possesseur au temps de la litis-contestatiOy il a cessé de posséder sans
° Paul, L. 23, pr. D. de rei vindicatione (6.1). *o Gaius (Lib. 7. ad Ed., prov.), L. 24, D. h. t. '* Ulpien. L. 9, D. h. t. Toutefois la question paraît avoir été controversée au sujet de ceux qui possèdent pour autrui. '« Paul,L. 27, §3. D. h. t, •'» Ulpien (Lib. 70. ad Ed.), L. 2o, D. h. t. »* Ulpien. L. 68, D. h. t.
§ 1. D. DE REI VINDICATIONE (6.1). 157
dol au temps da jugement, il doit être absous. De même, si n'ayant pas possédé au temps de la lUis-contestatiOy il possède au temps du jugement, il doit être condamné à la restitution^ non seulement de la chose, mais à celle des fruits, du moment où il a commencé à posséder ".