C. 192. Quels sont les effets de la revendication
La revendication a pour but d'obtenir un Jugement qui reconnaisse notre droit de propriété et fasse cesser la lésion dont nous sommes victime. Le défendeur, qui a injustement possédé, devrait donc être condamné à nous restituer la chose, comme cela parait avoir été pratiqué dans l'origine {siaU dim fieri solehat) *\ Mais la procédure formulaire n'admet que des condamnations pécuniaires (ad pecuniariam œstimoHonem condemnatio concepta es<)"; l'action étant arbitraire *', le Juge, après avoir reconnu le bien fondé de l'action, impartit un délai au défendeur, pour restituer l'objet du litige ; si celui-ci s'exécute, il est absous ; s'il ne restitue pas, le demandeur le fait condamner à lui payer une somme d'argent, représentant la valeur du préjudice qu'il éprouve {œstimatâ re pecuniam eum condemnat *® ; et cette valeur est fixée par l'affirmation du Demandeur en justice *"; à moins qu'il ne préfère se faire rendre la chose manu militari ^\
Le défendeur qui veut éviter une condamnation doit, avec la chose, en restituer les accessoires (catisa rei)y en {)renant ce mot dans son acception la plus large ^^ S'il
»* Paul, L. 27, i 1, D. h. t.
*« Gaius, IV, 48.
*' Gaius, eod.
«« Gaius, IV, 47-52.
'» Gaius, IV, 48.
*o Paul, L. 2, § 1, D. (itf in litem jurando (12.3). '* Ulpien (Lib. 51, ad Ed.), L. 68, D. h. t. Du moins c*estcequi résulte de ce fragment que quelques auteurs supposent altéré. " Gaius (Lib. 7, ad Ed. prov.), L. 20, D. h. t.
158 DE 8IÎÎGULARUM REBUM PETITI0NIBU8.
est de bonne foi, il ne doit que les fraits existants, et non ceux qu'il a consommés ou qu'il n'a pas perçus ". S'il est de mauvaise foi, il doit tous les fruits qu'a produits la chose depuis son indue possession, fructus percepti et fructuspercipiendi^^ même après la perte delà chose, ce qui distingue surtout le possesseur de mauvaise foi du possesseur de bonne foi, au point de vue de la responsabilité qui leur incombe depuis la lUis-^ntestatio ".
193. Mais si le demandeur ne doit éprouver aucune perte, il ne doit pas devenir plus riche. Ainsi, bien qu'il se soit trouvé dans la cause un fictus possessor^ il ne pourrait pas intenter contre lui l'action en revendication, s'il avait obtenu justice du véritable possesseur". Cette règle de VJuBreditatis petitio est certainement applicable à la vindUrcatio rei.
FORMULES
Per sponsionem : Si honio, quo de agitur, ex jure Quiritium meus est, sesterlios XXV nuramos dare spondes *^?
Per formulam peiitoriam : judex esto : Si paret fundum, de quo agitur, ex jure Quiritium Â> A' esse, neque is fundus A^ À^ restituetur, quanti ea res erit, tantam pecuniam Judex N™ N™ A*^ A» c. s. n. p. a.'^
N. B. 193 bis. Du droit d'accession. Il y a accession, lorsque ce qui nous appartient produit une chose qui est à nous au même titre, ou lorsqu'une chose s'incorpore à la nôtre et nous donne, par le fait de cette incorporation, un titre à un droit de propriété sur elle.
" Papinien, L. 48. Labeon. L. 78, D. h. t. «* Papinien. L. 62, § 1, D. h. t. Suprà, no 180. " Ulpien, L. 15, § 3, D. h. t.
«» Ulpien (Lib. 15, ad Ed.). L. 13, § 14. D. de hœreditatis petitione (5.3). *' Legis actio, voir Aula-Geile, Nuits attiques, XX,X. Gains, IV, 95. Gaius, IV, 93.
" Gains, IV. 51.
§ 1. D. DE REI VINDICATIONE (6.1). 159
La spécification est la prise de possession par l'ouvrier ou l'artiste d'une matière qui prend, par le travail de celui qui l'emploie, une forme déterminée, perd ainsi son caractère primitif et devient la propriété de son auteur, quand même la matière première aurait appartenu à un autre. Ce mode d'acquisition de la propriété n'était pas admis par les Sabiniens; les Proculéiens au contraire l'admettaient sans réserves *•.
Cependant le maître de la matière ne perd pas tous droits à sa chose. Si celui qui l'a employée a été de bonne foi, il est tenu de ce dont il est devenu plus riche et par suite d'une action in fadum de la part du propriétaire •^ S'il est de mauvaise foi, il est tenu de l'action ad exhïben- (lum '^ et peut même l'être de l'action de vol *\ La question ne peut pas se poser, si le maître de la matière est propriétaire de Tobjet produit par la spécification; mais il doit indemniser l'auteur de la transformation^ qui a un jm rdentwnis pour se faire payer de la plus-value acquise par la chose, à moins qu'il n'ait agi de mauvaise foi, auquel cas il n'a droit à aucune indemnité ".
Le droit de propriété par accession résulte aussi des attérissements , qui se forment sur la rive de notre terre bordant un cours d'eau, ou des terres que l'eau abandonne en se retirant*'. Une île qui se forme dans le lit d'un fleuve appartient aux propriétaires riverains dont
'• Gaius, L. 7, S 7, D. de acquirendo rerum dominio (41.1). Gaius, II, 79.
»• Paul. L. 23, § 5, D. h. t. Ulpien, L. 3, § 14, D. ad exhibendum (10.4). Papinien, L. 3, D. de cond. indeMti (12.6).
" Ulpien, L. 9, § 3, D. od exhibendum (10.4).
" Gaius, II, 79. Paul, L. 13. Julien, L. 14, % 3, D. de cond. furtivâ (13.1).
" Inst. J., de divisione rerum II, 1, § 34.
** Gaius, II, 70. Gaius. L. 7. S 1, D. de acquirendo rerum dominio (41.1).
160 DE 8INGULÂRUM REBUM PETITIOKIBUS.
les fonds se trouvent en face, et pour la partie de cette île comprise entre ces fonds et une ligne qu'on imagine partager le fleuve également dans le sens de son cours '****. Si la violence des eaux enlève une portion de terrain pour la porter du côté opposé, elle devient la propriété de celui au fonds duquel elle s'est jointe, si l'incorporation est complète, si par exemple les arbres ont poussé des racines **. Entin si un fleuve abandonne son lit, ce lit devient la chose du propriétaire riverain**. Mais ces règles ne s'appliquent qu'aux terres non limitées par les arpenteurs publics. Quand il s'agit des autres, les îles de nouvelle formation, les alliivions sont res nullius et appartiennent au premier occupant, qui du reste sera le plus souvent le propriétaire riverain, à même plus que personne d'occuper immédiatement '^
Il peut y avoir accession d'une chose immobilière à un immeuble : un trésor trouvé dans un fonds appartient pour moitié au propriétaire du fonds et pour l'autre moitié à l'inventeur*'. Des arbres plantés par un tiers dans le terrain d'autrui appartiennent au propriétaire du terrain dès qu'ils ont pris racine •^ Si quelqu'un bâtit sur son terrain avec les matériaux d'autrui, il en devient propriétaire, mais le maître des matériaux a une action personnelle de tignojundo, pour se faire indemniser *°.
Il y a encore accession, quand une chose mobilière est
"*" Gaius, II, 72. Gaius, L. 7, | 3, eodem.
" Gaius, L. 7, § 2, D. eodem.
'• Gaius, L. 1, g 5, D. eodem.
*' Florentinus, L. 16. eodem. Uipien, L. 1, %% 6, 7, D. de fluminibus (i3.12).
*■ Tryphoninus, L. 63. 1). de acquirendo rerum dominio (41.1). Callistrate, L. 3, % 10, D. de jure fisci (49.14).
'* Gaius, II, 74. 75, 76. Gaius, L. 7, § 13, D. de acquirendo rerum (hminio (41.1).
^° Gaius, II, 73. Voir infrà, Livre 2, Titre 9, § 2, n© 375.
§ 2. D. D£ FUBUCIAXA IK REM ÀCTION£ (6.2). 161
unie à une autre chose mobilière, mais il n'y a dans ce cas changement de propriété que s'il n'est pas possible de séparer ces choses sans détérioration ; dans le cas contraire, on décide que la moins importante devient la propriété de celui à qui appartenait l'autre, en vertu du principe aœessio cedU principali*\ Si la séparation est possible, chaque propriétaire peut la demander par l'action ad exhibendum**; si la séparation n'est pas possible, il y a lieu d'appliquer les règles ci-dessus exposées relativement aux actions données au propriétaire privé de sa chose.
§ 2. De Publiclana in rem actione.
L. un. Si quis id, quod bonâ fîde Si quelau un demande ce qu*il a
eroit, aut quod Iraclitur ex justà acheté de oonne foi, ou ce qui lui
causa, non a domino, et nundum a été livré en vertu d'une juste
usuca()tum, petet, judicium dabo. cause, mais non à titre de propriété,
Uipien (Lib. 16, ad Ed.) L. 1, et qu'il ne Tait pas encore usucapé,
pr. L. 7, §11. Nei-atius, L. 17. je lui donnerai action. D. de Puhlicianà in rem actione (6.2).
194. L'action publicienne est une fictUia actiOy créée par le Préteur Publicius, par laquelle le possesseur, qui a commencé l'usucapion d'une chose qui lui a été livrée en vertu d'une juste cause, quoique a non domino^ et qui ne peut manquer de la compléter, est considéré comme l'ayant accomplie, et doit être traité comme propriétaire de cette chose ex jure Quiritium.
Elle n'est pas accordée comme action au possessoire ; c'est une action réelle, parce que si elle est donnée pour conserver une possession contestée ou pour recouvrer une
*» Paul, L. 23, D. de rei vindicatûme (6.1). Uipien, L. 19, S 13, D. de aaro, argento... legatis (34.2).
" Paul, L. 6. Uipien, L. 7, § 3, D. ad exhibendum (10.4).
162 DE SINGULARUM EERUM PETITI0KIBU8.
possession perdue, la possession n'est ici qu'un moyen d'arriver à la propriété par l'usucapion, et c'est en réalité le dominium qui est l'objet de l'action. Aussi toutes les règles, relatives à la rei vindicatWj sont applicables à l'action publicienne *.