L. 3. Si quadrupes pauperiem Si un Quadrupède est dit avoir
fecisse dicelur, ex lege duodecim causé du dommage, en vertu de la
tabularum. aiit noxiam sarcire, aut loi des XII tables, j'ordonnerai de
noxae dare jubebo'*. le réparer ou de livrer l'animal à
Ulplen (Lib. 18, ad Ed.) L. 1, la personne lésée, pr., ^ J-3, D. « quadrupes pauperiem fecisse dicalur (9.1).
» Ulpien, L. 6, %i.D.de rejudicatâ (W.i).
»• Panl (Lib. 18, ad Ed.), L. 26, S 6, in fine, D. de noxalibus actùmifms(9.\).
*' Pomponius, L. 23, D. de peculio (15.1). *' 1ns. J. de noxalifms actionibus, i 1, (9.4).
Pauperiem facere^ c'est causer un dommage sans intention de nuire {sine injuria).
Cette action est la contro-partie de l'action de la Loi AquUia^ qui a pour but la réparation du dommage causé sans droit ou avec intention de nuire {daimmm injuria datum) ; et l'Édit a ici principalement en vue le propriétaire, le gardien ou le conducteur de l'animal auteur du préjudice.
Bien que l'Édit ne parle que d'un quadrupède, l'action ne sera pas moins donnée lorsque le dommage aura été causé par un animal quelconque, mais dans ce cas elle sera donnée îrft/ifer ".
217. Pour qu'il y ait lieu à l'application de l'Édit, il faut que l'animal ait agi sous l'impulsion de ses instincts. Que si l'accident a une autre cause^ comme si une bête de somme trop chargée avait renversé son fardeau sur quelqu'un, on devrait employer l'action de la loi AquUia (damni injîirùe ageré). Si l'animal, auteur du dommage, avait été excité par un autre, c'est au nom de celui-ci qu'il faudrait agir^^; et si de deux animaux qui se sont battus, l'un a tué l'autre, l'Édit n'a pas d'application, si c'est l'agresseur qui a été tué.
Abandonner l'animal à titre de réparation (noxœ dedere), c'est le liver vivant ; et si l'animal a plusieurs maîtres, l'action noxale est donnée in soMum contre chacun d'eux ". Elle passe aux héritiers de celui qui a souffert le dommage, et elle est donnée contre les héritiers du maître de l'animal "; et à quiconque y a intérêt, par exemple à celui à qui l'animal a été prêté, parce que, étant tenu de répondre de la chose, il souffre du dommage causé ''. Si le maî-
»' Paul (Lib. 22, ad Ed.), L. 4, si quadrupes... (9.1). '* Ulpien. L. 1, $$ 4, 7. 8, 11, D. eodem. »* Ulpien, L. 1, § 14, D. eoilem.
•* Ulpien, eorf., § 17.
" Paul, L. 2, D. eodem.
DE LBOE AQUIUA (9.2). 195
tre de ranimai nie en être propriétaire, il ne peut plus Tabandonner à titre de noxe et il est condamné in sdi-
FOHMCLK
Judex esto. Si paret quadrupedem N^ N* A^ A*' pauperiem, q. d. a., fecisse, quanti ea res est, tantaro peeuniam aiit noxîe dedere, Judex, N" N"! Ao A» c. s. 11. p, a.
De la Loi Aquilia.
218. N. B. L'Éditn'apas eu à s'occuper du daninum injuria datum, parce que la lex AquUia y avait pourvu. Si les Commentateurs de l'Édit en ont parlé (Ulpien Lib. 18 ad Ed. — Paul. Lib. 22 ad M. — Gains Lib. 7 ad Ed. prov.), c'est qu'ils y ont été nécessairement amenés par comparaison avec les quasi-délits et les actions noxales.
La loi AquUia est un Plébiscite présenté au Peuple par le Tribun Aquilius, probablement Tan de Rome 468.
Le premier chef de cette loi était ainsi conçu :
Ut qui servum servamve alienum Que celui qui aura tué injuste-
aiienamve, quadrupedem vel pecu- ment Tesclave d^autrui, ou un qua-
dem injuria occiderit, quanti id in drupède, ou une tête de bétail ap-
eo anno plurimi fuit, tantum aes partenant à autrui, soit condamné
date domino damnetur ; et ut ad- à payer au maître une somme équi-
versus inficiantem in duplum actio valente à la plus haute valeur que
detur. la chose aura eue dans Tannée qui
Gaius (Lib. 7, ad Ed., prov.) a précédé l'événement ; et que Tac-
L. 2, pr., § i, D. ad leaem Aqui- tîon soit donnée au double contre
liam (9.2). — Inst. J. de lege celui qui nie les faits qui lui sont
Aquilia, pr. (4.3). De rnsna lemere reprochés. litiganlium, § 1 (4.16).
Paul (Lib. 6, ad Ed.). L. 2, § 1, D. « noœali causa agatur (2.9).
La loi Aquilia avait pour objet la réparation d'un dommage causé par le dol ou la faute (etiam levissima) de l'agent **. Ce premier chef prévoyait le cas où l'on avait tué, sans motif légitime {injuria) un esclave ou une tète de bétail (qttœ pecudum numéro sit) appartenant à autrui. L'auteur du dommage devait être condamné à la plus haute valeur que la chose avait eue dans l'année " et à payer de plus au maître une indemnité en rapport avec l'intérêt qu'il avait à ce que l'esclave ou l'animal ne fût pas tué **.
Celui qui a souffert le dommage a le choix d'en poursuivre la réparation par la loi Aquilia ^ ou de poursuivre le meurtrier au criminel, en vertu de la loi Corndia de sicariis ".Il est probable qu'au temps de l'Édit ces deux actions pouvaient être cumulées, puisqu'un siècle après l'empereur Gordien, en 242, autorise le cumul comme un point de droit hors de contestation".
Le second chef de l'Édit était inconnu avant la découverte des Institutes de Gains. Il n'en est question ni au titre des Pandectes où Ulpien dit seulement qu'il était de son temps tombé en désuétude (in desuetudinem abiit), ni aux Inst. de Justinien, où l'on se contente de répéter la déclaration d'Ulpien ".On sait par Gains " que ce second chef permettait au stipulant ou à ses héritiers de poursuivre l'adstipulateur qui avait frauduleusement libéré le débiteur par acceptilation (qui pecuniam in fraudem dipulatorts acceptam fece^îi). Cette action, dit Gains, ne fut plus nécessaire quand on put agir par l'action du mandat ; ce qui explique comment ce second chef cessa d'être en usage.
•» Ulpien, L. 44. D. h. t. G:iius, III, 211.
■'^ Gaius. IIL 210.
»• Gaius, H!, 212. L'ipien (Lib. 18, ad Ed.), L. 21, § 2, D. h. t.
" Gaius, m. 213. Ulpien, L. 23, | 9, D. h. t.
" Gordien, L. 3, C. J. de lege Aquilia (3.35).
•"* Ulpien, L. 27, % 4, D. h. t. Jnst. J. h. t., % 12.
«» Gaius. III, 215, 216.
DE LEGE AQUILIA (9.2). 197
Il permettait d'agir au double contre celui qui niait les faits objet des poursuites '•.
Le troisième chef était ainsi conçu :
Caeterarum rerum, pneter homi- A l'exception du meurtre d'un
iiem et pecudem occisos, si quis esclave et de la mort donnée à une
aitèri damnum faxit, (][uod usserit, tête de bétail, si quelqu'un cause
fregerit, ruperit injuria, quanti ea du dommage, en brûlant, brisant,
reserit, in aiebustrigintaproximis, rompant, qu'il soit condamné à
tantum aes domino dare damnas donner au maître de la chose la
esto. plus haute valeur (qu'elle a eue dans
Ulnien (Lib. 18, ad Ed.) L. 27, les trente jours qui ont précédé le
§ 5, b. ad legem Aquiliam (9.2). délit. Gaius, m, 217-219.
Ce troisième chef de l'Édit prévoyait donc le dommage causé à toute chose appartenant à autrui, et fixait le chiffre de l'indemnité.
Mais il fallait que le dommage eut été causé par un corps (corpore) à un corps {corpori), pour donner lieu à l'action directe. Si on avait par exemple enfermé l'esclave d'autrui de façon à le faire mourir de faim, il y avait bien dommage causé à un corps {corpori)^ mais non par un corps {corpore) \ de même, si le coupable avait poussé l'esclave du haut d'un rocher; dès lors, l'action directe n'était pas donnée, mais, par équité, on donnait l'action uliliter *'. Que si le dommage n'avait été causé neque corpore^ neque corporij si par exemple quelqu'un avait par pitié détaché les liens d'un esclave enchaîné par son maître, pour lui permettre de s'enfuir, il n'y avait pas lieu à l'action de la loi AquUia, mais à une action in factum, subtilité à laquelle les Jurisconsultes durent avoir recours pour lutter contre la fourberie des Romains cherchant dans l'interprétation
" Gaius, m, 216.
" Gaius, III, 219. Neratius, L. 53, D. ad legem aquiliam (9.2). Paul Lib. 19, ad Ed.), L. 4, D. de servo corrupto (11.3).
des lois les moyens de se soustraire à leurs responsabilités ".
Enfin : condamnation au simple lorsque le Défendeur avouait les faits, et condamnation au double en cas de dénégation.
FORMULES
1. Ex capite primo : Si servum vel quadrupem injuria occideril.
Confessoria : Judex esto. Quod N* N» illum A» A» servum injuria se ocddisse confessus est, quanti is servus in eo anno plurimi fuit, tant» pecuniœ, Judex, N™ N™ A» A« c s. n. p. a.
Adversm infiliantein : Judex esto. Si paret illum A» A« servum a N* N» injuria occisum esse, quanli is homo in eo anno plurimi fuit, tantae pecuniae, Judex, N" N™ A" A« in duplum condemna, s. n. p. a.
*£. Ex capite secundo :
Judex esto. Si paret dolo malo N' N^ adstipulatoris factum esse ut Titius de eo quod \^ k^ debebat acceptilatione iiberetur, nisi N* N« A» A» restituât, quanti ea res erit, tantam pccuniam, Judex, N"» N™ A« A* c. s. n. p. a.