‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 85 sur 176 · L. 1. Unde in eum locum quo Si Ton jette quelque chose dune · texte numérisé non relu

L. 1. Unde in eum locum quo Si Ton jette quelque chose dune

vulgo iter fiet, vel in quo consistetur, maison dans un lieu où Ton a l'ha-

dejectam vel effusum quid erit, bitude de passer ou de s*arréter,

Santum ex eâ re daranura - datum je donnerai action au double contre

;tumve erit, in eum qui ibi habi- celui, qui habitera la maison, pour

taverit, in duplum judicium dabo. réparer le dommage qui aura été

Si 60 ictu homo liber périsse dice- causé. Si un homme libre a péri

tur, quinqua^inla aureorum judi- par ce fait, je donnerai action pour

cium dabo. Si vivet nocitumque ei cinquante pièces d'or. S'il est vivant

esse dicetur, «quantum ob eam rem et qu'il soit dit qu'un tort lui a été

aequum Judici videbitur, eum eum causé, je donnerai action pour que

quo affetur condemnari lanti judi- l'auteur du dommage soit condamné

cium dabo. Si servus, insciente do- à telle indemnité que le Juge est!-

mino, fecisse dicetur, in judicio mera être juste. Si c'est un esclave

adjiciam aut noxam dedere. oui est dit avoir commis cet acte à

Ulpien (Lib. 23, ad Ed.), L. 1 , l insu de son maître, j'ajouterai que

pr. D. de his qui effuderint vel de- le maître doit réparation ou livrer

jecerint (9.3). l'esclave.

219. Pour combler une lacune dans le Droit (supplendi juris civïlisgratiâ), le Préteur, en vertu de son Impenum, crée ici un quasi-délit, d'où naît pour Tagent une obligation. Il doit réparer le dommage causé par son fait ; et, comme il serait le plus souvent impossible de déterminer la personne coupable, l'action est donnée contre celui qui habite l'appartement d'où l'objet a été jeté ^ ; et si plusieurs personnes occupent la maison, l'action est donnée contre chacune d'elles ^ C'est une actio in fadum et elle est donnée in duplum.

Mais si à cette occasion un homme libre a péri, on ne donne pas l'action au double, qui suppose une estimation

' Ulpien, L. 1, § 4, D. h. t.

« Ulpien, L. 1, % 10; L. 3, o. Gaius (Lib. 6, ad Ed. prov.). L. 2. Paul (Lib. 19, ad Ed.). L. 4, D. h. t.

probable du dommage, parce qu'un homme libre ne peut pas être estimé * ; l'Édit fixe l'indemnité à cinquante pièces d'or. Si l'homme libre est vivant, mais a éprouvé quelque dommage, l'indemnité qui lui est due est arbitrée par le Juge.

Cette action est perpétuelle. Toutefois, lorsqu'il y a eu mort d'un homme libre, elle doit être intentée dans l'année; elle n'est donnée ni à l'héritier, ni contre l'héritier, parce qu'elle est pénale et populaire (pœncdis etpopularis). Mais l'action, donnée à l'homme libre qui réclame lui-même une indemnité pour le tort qui lui a été fait, cette action est perpétuelle à son égard, mais elle ne passe pas à ses héritiers, parce qu'il ne s'agit pas d'un tort qui lui a été causé dans ses biens. Que si, à raison de ce qu'elle est populaire, d'autres veulent l'intenter, ils doivent la demander dans l'année ^

FORMULES

Privfl/a; Judex esto. Si paret ex eo loco, in quo N* N« tune habilabat, in eum locum quo vulgo iter fit vel in quo consistitur, dejeclura vel effusum quid esse, quantae pecunia? ex eâ re k^ A^ damnum datum factumve est, tantae pecuniœ in duplum, Judex, N'" N'« A° k^ c. s. n. p. a.

PopM/am ; Judex esto. Si paret, ex eo loco ... consistitur, in hoc anno dejectum vel efliisum quid esse eoque ictu illuna hominero liberura périsse, Judex, N™ N'" A" A" quinquaginta aureorum c. s. n. p. a.

PopuUiris et pirata : Judex esto. Si paret ... (in hoc anno) dejectum vel effusum quid esse, eo que ictu illi homini libero nocitum esse, quantum ob eam rem bonum aequum tibi videbitur N"» N'» condemnari, tantae pecuniae, Judex, N"» N"" A« A° c. s. n. p. a.

L. 2. Ne quis in suggrunda pro- Que personne ne place sur son tectove, supra eum locum qua vuigo toit ou sur une partie de sa maison

» Ulpien, L. i, S^kD. h. t.

* Ulpien, L. 5. 5 5, 1). h. t.

§ 3, DE JUDICE LITEM 8UAM FACIEXTE.

iter fiet, inve quo consistetur, id posUum habeal, cujus casus nocere cui possit. Qui adversus ea fecerit, ia eum solidorum deceno in factum jndicium dabo. Si servus, insciente domino, fecisse dicetur, aut aestiroationem dari, aut noxae dedi ju • bebo.

Ulpien, L. 5, § 6, D. h. t.

qui fait saillie, au-dessus d'un lieu où Ton a Thabitude de passer ou de s'arrêter, quelque chose qui puisse nuire en tombant. Je donnerai une action expositive du fait, à concurrence de dix pièces d'or, contro celui qui aura contrevenu à cette défense. Si c'est un esclave qui Ta fait à rinsu de son maître, j'ordonnerai que celui-ci paye l'estimation du dommage ou livre l'esclave.

220. L'action n'est plus donnée contre celui qui habite la maison ou l'appartement, mais contre la personne qui a posé ou suspendu la chose".

Elle passe aux héritiers de la victime ; mais comme elle est populaire et pénale, elle n'est pas donnée contre les héritiers du coupable *.

Dans les deux chefs de l'Édit, si un esclave a commis le délit a Tinsu de son maître, l'action est noxale.

FORMULE

Judex esto. Si paret N"> N^^ in illa suggrunda protectove supra eum locum qua vulgo iter fit inve quo consistitur, id positum habuisse cujus casus nocere cui possit, Judex, N™ N" A» A*' solidorum decem c. s. n. p. a.

§ 3. De tludice litem suani facleiite.

L. un. Si Judex, dolo malo, gratiâ vel inimicitiâ, vel etiam sorde, in fraudem legis sententiam dixisse, aut, eum latae pecuniae condemnatio posita esset, minoris vel majoris summa petita, aut pluris

Si un Juge est dit avoir, de mauvaise foi, par faveur ou par haine, jugé contrairement à la loi ; ou lorsque la condamnation de la formule était d'une somme certaine avoir condamné au-dessus ou au-

* Ulpien. L. 5, § 12. D. h. t.

• Ulpien. L. o,% 13, D. h. t.

202 D£ DAHNO DATO.

Juain taxatio fuerit condemnasse dessouls de cette somme, ou avoir icetur, et tune litem suam fecisse, dép^assé la taxe quand la condamin eum in factum actionem dabo. nation était taxéie, et avoir ainsi Ulpien (Lib. 21, ad Ed.)L. 15, fait le procès sien» je donnerai ac- § 1, D. (fe Judiciis (5.1). tion contre lui.

Gains, Com., IV, 52, L. 6, D.

de extraordinariis cognitionibtis (50.13).

221. Que ce soit par imprudence ou par dol qu'un Juge ait mal jugé, il n'est tenu ni en vertu d'un contrat, ni en vertu d'un délit; néanmoins, comme il a commis ou une faute ou un acte coupable qui porte préjudice à autrui, il est considéré comme obligé en vertu d'un quasi-délit, et tenu de l'action expositive du fait ^ Il en serait de même, si le Juge, par dol, omettait dans son Jugement quelque chose contre les préceptes du Droit ^ Dans ces cas, le Juge est considéré comme prenant le procès pour son compte, et il est tenu d'en payer la juste valeur '.

Cette action n'est pas donnée contre l'héritier du Juge*.

FORMULES

1. Judex esto. Si paret N™ N»», cum inter A'" A™ et Titiura, de iite illa Judex esset, dolo malo in fraudem legis sententiam dixisse, quanti ea res est, tantam pecuniam, Judex, N"» N"» A" A'* c. s. n. p. a.

2. Judex esto. Si paret N'" N'", litem quae inter A"» A'" et Titiura de illâ re fuit, maie judicasse (suam fecisse), quantum de ea re tibi aequum esse videbitur, N"* N'° A® A® condemnari, iantae pecuniae ... N'" N'" A« A® c. s. n. p. a.

» <;aiu3, L. 6. D. de extmovd, Cogn. (30.13). L. o, § 4, D. de obUg. et net. (i4.7).

* Papinien, L. 40, % 1, D. de Judiciis (o.l). ^ Ulpien, L. lo, %i,D. eod.

* Ulpien, L. 16, D. eod.

§ 4. DE INTERR0GATI0XIBU8 IN JURE (11. l).

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