‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 86 sur 176 · De interrog^ationibuii in Jure faciendis · texte numérisé non relu

De interrog^ationibuii in Jure faciendis

L. un. Si quis in jure interrogatus an hères aut bonorum possessor vel quota ex parte sit ; an ei he* reditas sit restituta ; an in potestale habeat filium servumve cujus nomine noxali judicio agitur ; an peculiumamid eum cumquo agitur est; an quadrupes qua paupenem fecit ejus sit ; an asdes e]us vel locus sit ex quo damnum timeatur et pro quâ parte : responderit, ex eâ responsione in eum judicium dabo.

Si omnino non responderit vel falsis confessionibus, m solidum actionem dabo.

Ulpien (Lib. 22, ad Ed.)L. 4, §1;L. 9, ^7, 8. (Lib. 18, ad Èd.3L.7. (Lib.22,adEd.)L. H.

^ 5, 6. Gaius (Lib. 3, ad Ed., prov.) L. 5. Paul (Lib. 48, ad Ed.) L. 10, D. de interrogationibtis in jure faciendis (ll.i).

Si quelqu un, interrogé : s*il est et pour quelle part il est héritier civil ou prétorien ; si en qualité de fidéicommissaire la succession lui a été remise; s*il a sous sa puissance le fils ou l*esclave au nom duquel on veut intenter l'action noxale ; s'il a le pécule entre les mains ; si l'animal qui a causé du dommage lui appartient; s'il est propriétaire, ou pour quelle partie, de la maison ou du local à l occasion duquel on redoute un dommaee; si quelqu'un interrogé sur ces faits, répond, je donnerai action contre lui d'après sa réponse. S'il ne répond pas aussitôt ou fait de faux aveux, je donnerai action pour le tout.

222. Le Préteur s'est déterminé à publier cet Édit, en raison de la difficulté où est le demandeur de savoir si le défendeur est héritier, propriétaire ou possesseur • ; et il a voulu le lier par ses réponses, afin de permettre au demandeur de faire sa demande, sans avoir à redouter le danger de la plus-pétition * ; et aussi pour contraindre le défendeur à prendre qualité.

L'interrogatoire avait lieu injure^ avant la lUis-corUeS' tatio] mais cet usage était déjà tombé en désuétude à l'époque des Jurisconsultes classiques, parce que, dit Callistrate ', nemo cogitur ante judicium de suo jure aliquid

* Ulpien, L. 2. Paul (Lib. 17, ad Ed.), L. 3, D. h. i.

* Ulpien, L. 4, pr. D. h. t.

* Callistrate (Lib. 2, Edicti monitorii), L. i, î 1, D. h. t.

respondere; il suffit, ajoute-t-il, que les parties apportent pour preuve ce qui a été dit devant le Juge à propos de l'objet de la contestation. Toutes les questions contentieuses se discutaient alors dans la même instance.

Celui, qui ainsi interrogé répond, est obligé par sa léponse comme par un contrat {quasi ex contradu) *. Les réponses décident de l'action que le Demandeur intentera; et ce qui lui est favorable lui est acquis contre le demandeur, car sa déclaration fait foi pour lui aussi bien que contre lui'. S'il refuse de répondre, ou s'il fait une fausse déclaration, l'hypothèse la plus défavorable est admise comme vraie contre lui; il est considéré comme contumace et traité comme tel, c'est-à-dire qu'il pourra être actionné pour le tout (in sdidum) \

FORMULES

Si quis interrogatus responderit : Judex esto. Si paret, Lucium Titium, si viveret, A® A» decem millia dare oportere, quod (quota ex parte) N« N* in jure interrogatus se Luci Titi heredem (bonorum possessorem) esse respondit, ejus (ex eâ parte) Judex, N™ N™ A» A® c. s. n. p. a.

Si quis interrogaUis omnino non responderit : Judex esto. Si paret

N™ N"™ in jure interrogatum an (quae ex parte) Lucio Titio hères sit,

omnino non respondisse, quantam pecuniam Lucium Titium, si in vivis

esset, A® A® dare oporleret, tantam pecuniam, Judex N'" N™ A» A^-

§ 5. De serio corriipto.

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