COURS LIBRES
Nos lecteurs connaissent trop bien, croyons-nous, le décret du 24 juillet qui autorise les cours libres dans les Facultés, pour qu'il soit utile d'en rappeler les dispositions. Comme l'a fait remarquer le ministre de l'instruction publique, dans une circulaire du 12 août adressée aux recteurs, ce décret n'est applicable dans sa teneur actuelle qu'aux Facultés des sciences et des lettres. De plus, la rédaction définitive à laquelle la section permanente et le Conseil supérieur se sont arrêtés diffère sur plusieurs points de celle qui avait étésoumise aux délibérations des Facultés, des Ecoles et des conseils académiques par circulaire du 8 novembre 1882.
Le fascicule IV, des Enquêtes^ reproduit cette circulaire et le projet de décret qui s'y trouvait joint.
Nous relevons dans la circulaire le passage suivant : « Il a été souvent demandé, à l'exemple de ce qui se fait en d'autres pays, que le professeur de Faculté, une fois qu'il a rempli les obligations que lui impose sa fonction et donné l'enseignement
qui de par la loi est gratuit, fût autorisé à ouvrir des cours complémentaires, pour lesquels il recevrait une rétribution des élèves. L'essai vaudrait-il la peine d'être tenté? Quel inconvénient aurait-il? En l'état actuel des esprits, chez les maîtres comme chez les étudiants, que faudrait-il attendre de cette mesure?... »
Le principe des cours libres une fois admis, cette question de la rétribution de certains cours des professeurs titulaires était assurément la plus importante de celles que soulevait le projet de décret ; l'article 7, qui s'y rapporte, était ainsi conçu :
« Tout professeur ou tout chargé de cours dans les Facultés où les cours sont annuels, qui fait trois leçons par semaine, tout maître de conférences dans les mêmes Facultés, qui fait quatre leçons par semaine, peuvent ouvrir avec l'autorisation du doyen et du recteur des conférences ou cours complémentaires réservés à des étudiants inscrits. Ces cours doivent comprendre au moins vingt leçons par semestre. Ils peuvent donner lieu à une rétribution. L'autorisation est retirée de plein droit si le professeur ne remplit pas entièrement les devoirs que comporte la fonction dont il est chargé officiel- ^ lement dans la Faculté. Un arrêté pris en section permanente fixera les conditions auxquelles peuvent
ouvrir des cours complémentaires les professeurs dont renseignement est semestriel. »
On sait que l'article 7 du projet n'a pas été admis par le Conseil supérieur. Tous les cours des professeurs titulaires restent gratuits. Gomme il fallait s'y attendre, le plus grand nombre des Facultés s'y était montré opposé.
Sur 44 Facultés * qui ont formulé un avis, 11 avaient adopté, dans son ensemble, le projet de décret, 11 l'avaient repoussé tout entier, 22 l'avaient accepté avec diverses corrections et notamment, avec la suppression de l'article 7.
Ces décisions se répartissent ainsi qu'il suit entre les divers ordres de Facultés :
Facultés de droit.
Pour le projet en entier; Douai, Grenoble, Alger.
Pour le projet amendé : Paris, Dijon, Montpellier.
Contre le projet : Aix, Caen, Nancy, Poitiers, Rennes, Toulouse.
La Faculté de Lyon s'est partagée sur l'adoption
1. Ce travail d'ensemble ne se trouve pas fait dans les Enquêtes, Nous avons dû y suppléer par nos propres calculs, en groupant les renseignements de détail qu'elles nous fournissent.
de l'ensemble du projet, mais elle avait voté h Tunanimité contre l'article 7,
Facultés de médecine.
Pour le projet en entier : Lille, Lyon.
Pour le projet amendé : Montpellier, Nancy.
Contre le projet : 0.
Facultés des sciences.
Pour le projet en entier : Nancy, Poitiers.
Pour le projet amendé : Paris, Aix, Caen, Clermont, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Montpellier, Rennes, Toulouse.
Contre le projet : Besançon.
Facultés des lettres.
Pour le projet en entier : Besançon, Douai, Montpellier, Poitiers.
Pour le projet amendé : Paris, Aix, Dijon, Lyon, Rennes, Toulouse.
Contre le projet : Caen, Clermont, Grenoble, Nancy .
Tableau général du vote des Facultés.
Droit. Médecine. Sciences. Lettres. TotaL
Pour le projet en entier . . 3 2 2 4 11
Pour le projet amendé . . 3 2 11 6 22
Contre le projet 6 1 4 11
Total. .... 12 4 14 14 44
M. Michel Bréal a résumé, dans un rapport au ministre (publié dans le fascicule 6, pp. 64 et suiv.), les principaux arguments des Facultés contre la liberté des cours; on a objecté notamment que les lois du 12 juillet 4875 et du 18 mars 1880 sur la liberté de renseignement rendraient inutiles les cours libres, que les locaux dans beaucoup de villes étaient insuffisants, qu'il n'y a pas en province, en dehors de TUniversité, assez d'hommes distingués pour faire prospérer ce nouvel enseignement, qui dégénérerait bientôt en répétitions pour les examens. Quelques Facultés de droit redoutent, dans l'institution des professeurs libres, une concurrence dangereuse pour l'agrégation.
En ce qui concerne la rétribution des professeurs de l'État, on a fait observer que la publicité et la gratuité des cours sont tellement dans nos habitudes qu'elles sont supérieures à toute discussion; qu'il n'est pas de la dignité du maître de vendre son enseignement; que le professeur, étant en même temps examinateur, pourrait être soupçonné de partialité pour les élèves inscrits à ses cours rétribués ; qu'à l'exemple de ce qui se passe en Allemagne le professeur finirait par négliger son enseignement gratuit pour se consacrer presque exclusivement à ses leçons salariées; qu'il naîtrait de la concurrence
entre professeurs des rivalités de personnes et des inégalités de situation, et qu'enfin le haut enseignement perdrait, par cette innovation mercantile, ce caractère libéral qui le rend accessible à toutes les capacitésetqui le met à portée de toutes les fortunes.
En dehors de ces arguments généraux il est intéressant de relever quelques décisions ou délibérations formulées par telle ou telle Faculté.
C'est ainsi que la Faculté des lettres de Lyon estime :
1* Qu'il n'y a pas lieu d'autoriser des leçons publiques;
2* Qu'on ne doit autoriser que des conférences privées, formées avec inscription des auditeurs et étudiants ;
3* Que ces conférences ne doivent porter que sur des matières complémentaires de renseignement des professeurs de la Faculté ;
4* Qu'en conséquence les programmes de ces cours doivent toujours être arrêtés de concert avec le professeur titulaire et revêtus de son approbation.
La Faculté de droit de Dijon propose le décret suivant :
Article l*'. — Tout docteur peut être autorisé à faire des cours complémentaires libres dans les
Facultés de l'État, correspondant à Tordre d'études pour lequel il a été reçu docteur. Dans les Facultés de droite les cours complémentaires ne pourront avoir pour objet que les matières déjà pourvues d un enseignement régulier.
Art. 2. — La demande apostillée parle professeur ou l'agrégé chargé officiellement du cours auquel elle se réfère est adressée au doyen de la Faculté.
La Faculté des lettres de Dijon, après une vive discussion qui est rapportée avec détails, résume ainsi son opinion sur le projet :
Les cours libres ne peuvent être admis dans les Facultés de l'État qu'à trois conditions : 1** Être soumis sans appel à l'autorisation de la Faculté; 2** Ne porter que sur des matières étrangères à l'enseignement régulier de la Faculté; 3° Être gratuits.
La Faculté des sciences de Grenoble réclame également la gratuité pour tous les cours libres, aussi bien que pour les cours officiels.
La Faculté des lettres de la même ville est unanime à repousser le projet : « Il lui a paru dangereux d'introduire dans les Facultés, à côté des professeurs titulaires et des maîtres de conférences, qui sont soumis à des règles fixes d'avancement,
des étrangers qui leur feraient concurrence, lutteraient contre eux et travailleraient peut-être à les discréditer et à les supplanter. »
C'est en présence de ces diverses objections, presque toujours formulées dans des termes très vifs, qu'il faut se placer pour juger équitablement le décret du 24 juillet.