TITRE II
NOMINATION ET TRAITEMENT DES PROFESSEURS DES LYCÉES ; MODE DE LEUR DESTITUTION
Art. 11. — Chaque lycée a un arrondissement déterminé par le Directoire exécutif.
Art. 12. — Le Directoire exécutif fixera de même Tépoque de Tinstallatiou des différents lycées. Cette installation ne pourra se faire qu'un jour de fête nationale, et lorsque la moitié au moins des professeurs sera nommée.
Art. 13. — Le Directoire exécutif nommera le tiers des professeurs de chaque lycée, selon la proportion de ses différentes sections ; il ne pourra choisir que des citoyens résidant ou nés dans l'arrondissement du lycée pour lequel ils seront nommés.
Art. 14. — Tout citoyen qui voudra concourir pour une place de professeur dans un lycée se fera inscrire dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente, sur un registre ouvert par l'administration centrale du lieu où le lycée est établi et désignera les places auxquelles il se croit propre.
L'administration centrale formera le tableau des candidats inscrits et l'adressera au Directoire exécutif.
Art. 15. — Dans les trois mois qui suivront la nomination faite par le Directoire exécutif du premier tiers des professeurs qui doivent composer les lycées, les citoyens élus par lui se i*é uniront au lieu fixé pour le placement du lycée, afin de procéder à la nomination des autres professeurs.
Art. 16. — Le mode de concours ou d'examen sera déterminé par les premiers professeurs élus, de manière cependant que les candidats absents, connus par leurs écrits ou leurs connaissances, puissent également être nommés aux chaires de professeurs.
Art. 17. — Chacun des professeurs élus sera appelé, s'il est présent, à concourir aux élections postérieures ; dans le cas où il y aurait des chaires pour lesquelles il ne se présenterait
pas des sujets réunissant toutes les qualités convenables, les chaires resteront vacantes, et il y sera pourvu selon le mode déterminé ci-après. Le lycée pourra entrer en activité lorsque la moitié des professeurs sera nommée.
Art. 18. — Lorsqu'une chaire de professeur dans un lycée vient à vaquer, le lycée en donne avis au Directoire exécutif et à toutes les administrations centrales de la République, en fixant Tépoquc à laquelle se fera l'examen des candidats qui se proposeront : il leur est donné au moins deux mois pour se présenter.
Art. 19. — Les professeurs du lycée réunis fixent le mode de concours et d'examen; ils nomment entre eux cinq membres, dont trois au moins dans la section où la chaire se trouve vacante : ces cinq membres forment le jury chargé de l'examen.
Art. 20. — L'examen terminé, le jury propose dans une assemblée de professeurs le candidat auquel il donne son suffrage; si les deux tiers des membres du lycée votent pour son admission, le candidat est élu professeur.
Art. 21. — Dans le cas contraire, si le jury persiste dans sa présentation, les membres et le commissaire de l'administration centrale du département où est placé le lycée sont appelés à une nouvelle assemblée de professeurs et votent avec eux; la nomination se fait à la majorité absolue des suffrages.
Art. 22. — Un professeur de lycée ne peut être destitué que par délibération de tous les professeurs réunis en assemblée générale.
Cette assemblée est convoquée à cet effet un mois à l'avance par le président du lycée. Le professeur inculpé a te droit d'y être entendu. Celui des membres du lycée qui s'absenle de cette assemblée est tenu de lui faire part de ses motifs, et de s'y rendre si l'assemblée ne les admet pas.
Art. 23. — Nulle assemblée des membres du lycée, pour délibérer sur la destitution d'un professeur, ne peut être convoquée que sur la demande écrite de dix professeurs, ou d'une autorité constituée de la commune où est placé le lycée, ou du Directoire exécutif.
Art. 24. — Le Directoire exécutif a le droit de suspendre
de leurs fonctions an ou plusieurs professeurs du lycée. Dans ce cas le commissaire du pouvoir exécutif près Tadministration centrale du département où se trouve le lycée fait convoquer dans un mois rassemblée des professeurs, et il y assiste avec les membres de Tadministration centrale, sans que toutefois ils aient le droit de concourir aux délibérations.
Art. 25. — Lorsqu'il existe un arrêté de suspension porté contre un professeur, l'assemblée générale du lycée ne peut pas s'ajourner à plus d'un mois.
Dans le cas où l'assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à destitution, le professeur suspendu reprend ses fonctions.
Art. 26. — Le traitement du professeur d'un lycée est doublé de celui accordé aux membres de l'administration centrale du lieu de leur placement; ce traitement est payé, de môme que celui des fonctionnaires salariés, par le trésor public.