‹ L'éducation nouvelle: études de pédagogie comparée (volume 2)Chapitre 38 sur 43 · PRIX ET ENCOURAGEMENTS · texte numérisé non relu

PRIX ET ENCOURAGEMENTS

Art. 27. — Tous les ans chaque lycée propose et distribue, s'il y a lieu, quatre prix, dont les sujets sont choisis par chacune des classes du lycée, et publiés six mois d'avance au moins dans toute la République.

Art. 28. — Nul n'est admis à obtenir ce prix s'il n'est ou n'a été instituteur ou professeur dans les écoles primaires ou centrales, s'il n'a suivi trois ans les cours d'un lycée, ou s'il n'a remporté deux prix dans une école centrale.

Art. 29. — L'administration centrale du lieu où est placé le lycée envoie à toutes les écoles centrales de la République les procès-verbaux des séances du lycée qu'il y a lieu d'imprimer, de même que les ouvrages couronnés qu'il juge convenable de publier.

Art. 30. — Tous les ans il est décerné au moins un prix pour chaque cours du lycée, dont le sujet, ainsi que le mode de concours, sont fixés par les sections respectives. Les

élèves qui ont saWi les coars pendant Tannée sont seuls admis à obtenir ce prix.

Art. 31. — La distribution des divers prix et encouragements accordés dans le lycée a lieu le jour de la fête nationale qui précède immédiatement les vacances, pour les prix accordés aux élèves, et le jour de la rentrée publique, pour ceux créés par l'article 27.

Art. 32. — Chaque élève paie une rélribution de 50 francs par an : le conseil d'administration de Técole exempte de cette obligation au moins un quart des élèves pour cause d'indigence. Tout élève qui a remporté un prix dans le lycée en est également dispensé.

Art. 33. — Les rétributions payées par les élèves forment une caisse particulière affectée à Tachât des prix à distribuer chaque année*.

Page 1