DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 35. — Nul ne peut être professeur dans un lycée, s'il n'est citoyen français âgé de vingt -cinq ans accomplis.
Art. 36. — Les fonctions de professeur de lycée sont incompatibles avec toute autre fonction publique, excepté avec les fonctions relatives à Tenseignement, sous l'autorisation du Directoire exécutif.
Dans le cas où un professeur serait appelé à remplir les fonctions de membres du corps législatif ou du Directoire exécutif, il peut se faire remplacer provisoirement, et alors il présente son remplaçant qui doit être agréé par la majorité des professeurs. L'acceptation de toute autre fonction ou emploi public est regardée comme une abdication des fonctions de professeur.
Art. 37. — Aucun professeur de lycée ne peut faire de cours particuliers, sous quelque prétexte que ce soit; celui