EXAMEN D?:S ENFANTS ÉLEVÉS DANS LA FAMILLE
L'article 16 de la loi du 28 mars 1882 porte que tous les enfants élevés dans la famille doivent chaque année, à partir de la fin de la deuxième année d'instruction obligatoire, subir un examen dans des formes et suivant des programmes qui seront
déterminés par arrêté ministériel rendu en conseil supérieur.
En exécution de cet article, un règlement, en date du 22 décembre 1882, a déterminé ainsi qu'il suit la nature des épreuves :
Les épreuves sont écrites. Elles consistent soit en devoirs écrits sous la dictée et sous le contrôle du jury, soit dans les devoirs faits à domicile et communiqués avec une attestation d'authenticité par le père de famille conformément à la formule suivante :
Je, soussigné (nom et prénoms), père (ou tuteur) de (nom et prénoms de V enfant), né [le et que je me
suis engagé par une déclaration en date du à faire instruire à domicile, conformément aux prescriptions de la loi du 28 mars 1882, atteste que les cahiers ci-joints sont ies cahiers de l'enfant et contiennent des devoirs écrits par lui seul dans le cours de la présente année. En foi de quoi il a signé avec moi la présente déclaration.
Fait à le 188 .
(Signature de V enfant,) ( Signature du père.)
Le jury conserve le droit do faire procéder à de nouvelles épreuves en sa présence. Dans le cas où les épreuves écrites se font en présence du jury, elles sont ainsi réglées :
De 8 à 9 ans. Écriture.
De 9 à 10 ans. Écriture. Premiers éléments d'arithmétique (addition, soustraction).
37e L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE
De 10 à il ans. Dictée d'orthographe usuelle. Éléments d'arithmétique (les quatre règles, opérations sur des nombres entiers).
De 11 à 12 ans. Dictée d'ofthographe usuelle. Notions du système métrique. La géographie de la France.
De 12 à 13 ans. Dictée d'orthographe usuelle. Éléments d'arithmétique et de système métrique. Les grands hommes de l'histoire de France.
Si les épreuves écrites sont jugées insuffisantes, on procédera à des épreuves orales qui comprendront : une épreuve de lecture et de courtes interrogations sur tout ou partie des matières ci-dessus indiquées.
L'épreuve de lecture se fera dans les recueils ou morceaux choisis en usage dans les écoles publiques ou dans les classes élémentaires des lycées.
Cet examen a eu lieu, pour la première fois, à la rentrée des classes de 1884. On a interrogé 2 86 i enfants, sur lesquels 2 521 ont été admis, 343 refusés, 339 ne s'étaient pas présentés.
Dans une circulaire du 12 septembre 1884, le ministre (M. Fallières) a déterminé en ces termes le caractère de Texamen :
Le propre de cet examen, ce qui le distingue, par exemple, du certificat d'études, c'est qu'il consiste à juger non pas du degré de l'instruction, mais du fait même qu'il y a une instruction. La commission n'a pas devant elle des candidats à classer entre eux ou comparativement avec des élèves de telle ou telle école, mais des enfants qui viennent faire
constatep qu'ils reçoivent le minimum d'instruction requis par la loi. Elle n'a pas à dire si on les instruit mieux on moins bien qu'ailleurs, plus ou moins vite, dans tel esprit ou d'après telles méthodes, mais uniquement si on les instruit.
Comme cet examen n'a lieu qu'une fois par an au chef-lieu du canton, il constitue une prescription légale facile à exécuter : comme il se passe devant un Jury composé de délégués de TAdministration et présidé par Tinspecteur primaire, il offre assez de garanties, malgré son caractère paternel et sommaire ; mais comme il ne s'applique qu'à un très petit nombre d'enfants, il n'a pas grande importance au point de vue de l'obligation. Il n'est guère qu'un moyen négatif d'assurer l'obligation en prévenant les fraudes des pères de famille malintentionnés.
m. LES CAISSES DES ÉCOLES
Si les commissions d'examens pour les enfants élevés dans la famille n'ont pas une grande importance ni une vaste portée au point de vue de l'obligation, si les commissions scolaires se sont montrées absolument incapables de remplir la mission qui leur était confiée et de rendre les services qu'on attendait de leur activité, en revanche
rinstitution des caisses d'écoles a fait preuve d'une véritable vitalité dans nombre de départements, et partout où elle fonctionne, où son assistance se fait régulièrement sentir, elle est un stimulant précieux pour la fréquentation des écoles.
L'article 17 de la loi du 28 mars 1882, que nous avons cité plus haut, devait transformer en une institution permanente et obligatoire les caisses de§ écoles dont la création, jusqu'alors facultative, avait été encouragée par l'article 18 de la loi du 10 avril 1867. Malheureusement beaucoup de dispositions légales restent chez nous sans application générale et constante, et celle-là est de ce nonjbre. On trouvera plus loin un tableau qu'il nous a paru utile de dresser avec soin d'après les inspecteurs d'académie, dans les trois ou quatre dernières années. Ces documents administratifs ne nous offrent parfois que des indications sommaires et incomplètes; d'autres observent même un mutisme qui ne nous parait pas de très bon augure. Cependant, si l'on prend la peine d'étudier l'ensemble des chiffres et des observations que nous avons pu réunir, on jugera comme nous qu'il est possible d'en déduire des conclusions qui ne sont pas décourageantes. Dans certains départements de l'Est et du Nord les caisses des écoles sont organisées sur presque toute la sur-
face du territoire et nous citerons comme méritant une mention particulière : TAisne, l'Aube, le Calvados, la Côle-d'Or, le Jura, le Loir-et-Cher, le Pasde-Calais, la Seine-Inférieure, la Somme, les Vosges, l'Yonne, et vers le Midi exceptionnellement la Drôme. Nous avons distingué, entre autres rapports, celui de M. H. Métivier, pour le Pas-de-Calais, qui est rédigé (ce qui n'est pas toujours le cas) d'une façon très concluante et de manière à éclairer la question sur tous les points. MM. les inspecteurs sont d'accord pour reconnaître les services que rend cette institution partout où elle ne reçoit, dans le département qu'ils administrent, qu'un développement partiel et incomplet. Ce qu'il faut malheureusement constater, c'est que les caisses manquent précisément dans les régions où, par suite de la pauvreté ou de Tignorance des populations, elles seraient sans doute le plus utiles, par exemple dans le Cantal (85 caisses sur 267 communes), la Corrèze, (54 caisses sur 287 communes), la Creuse (23 caisses sur 266 communes), dans la Dordogne (40 caisses sur 583 communes), la Loire (15 caisses sur 331 communes), le Lot (48 caisses sur 323 communes), la Lozère (12 caisses sur 197 communes), le Puy-de- Dôme (85 caisses sur 469 communes), les Hautes-Pyrénées (6 caisses sur 480 communes), les Pyrénées-
Orientales (48 caisses sur 231 communes). Si l'on considère que les Vosges avaient en 1888 513 caisses sur 530 communes, l'Yonne, en 1887, 408 caisses sur 485 communes, la Drôme, en 1884, 324 caisses sur 378 communes, on demeure étonné d'une si effrayante disproportion entre les diverses régions d'un même pays. Que penser de cette unité administrative si vantée, en face de résultats aussi bigarrés et capricieux?
Un fait regrettable que révèle notre tableau et qui se trouve d'ailleurs signalé avec beaucoup d'insistance dans un certain nombre de rapports, c'est qu'une grande partie des recettes des caisses scolaires restent sans emploi , et que le nombre des caisses diminue, même dans les départements où l'institution prospère, parce que le concours de rÉtat, sur lequel les communes avaient droit de compter, leur a fait défaut.
Il y a là une situation qui appelle la sollicitude de l'Administration et du Parlement. Nous ne croyons pas possible de galvaniser les commissions scolaires qui sont tombées en léthargie dans tout le pays; mais avec un peu d'énergie, de bonne volonté et surtout de persévérance et de suite dans les idées et dans les actes, on pourrait faire fonctionner à peu près partout les caisses des écoles.
En tenant la main à ce qu'elle^ soient créées comme le veut la loi, dans toutes les communes, en les subventionnant régulièrement là où ce secours est nécessaire, en veillant à ce qu'elles restent fidèles à leur véritable destination qui est de récompenser les élèves studieux et surtout d'assister les enfants pauvres par des distributions de fournitures scolaires, de vêtements et d'aliments; enfin en combinant une série de mesures bien appropriées aux besoins de chaque localité, on pourrait tirer de cette institution un très utile et très important parti pour encourager la fréquentation des écoles et pour faciliter l'application du principe de l'obligation scolaire*.
1. Nous lisons page 90 dans le tome V de la Statistique de l'enseignement primaire (Imprimerie Nationale, 1895), les tableaux comparatifs suivants sur la situation des caisses des écoles à la fin des années 1887 et 1892.
FRANCE ET ALGÉRIE. 31 déc. 1887. 31 nisc. 1892.
Nombre de caisses 17 080 16 121
Valeurs en caisse à la clôture de l'exercice précédent et total de recettes de Texercice courant 5 197 950 5163 063
Total des dépenses de l'exercice 3 584 206 4 021 276
Valeurs en caisse à la clôture de l'exercice. . . 1613 744 1 141 787
Le rapport ofâciel fait suivre ces chiffres significatifs d'une remarque qui interprète la légistation actuelle d'une façon peu encourageante pour Tayenir des caisses scolaires : « La situation du budget n'ayant pas permis de fournir depuis 1884 la totalité du subside (prévu par l'article 17 du 28 mars 1882) et la loi do 1886 ayant abrogé l'article qui le garantissait, beaucoup de communes ont renoncé à entretenir une caisse des écoles. »
Rapport des inspecteurs d'acadèi
ANNKE du
RAPPORT
DÉPARTEMENTS
Ain. .
Aisne .
Allier.
Alpes.
Alpes (Hautes-).
Alpes-Maritimes .
Ardèche.
Ardennes.
Ariège . .
Aube. . .
Aude. . .
Aveyron '.
Belfort (Territoire de).
Bouches-du-Rhônc. .
Calvados.
Cantal.
Charente
Charente-Inférieure .
NOMBRE de
COMBIUNBS.
N0MBR8