PROPOSITION DE LOI PRÉSENTÉE PAR M. HENRI DE LACRETELLE
(6 septembre 1871.)
Article premier. — L'instruction primaire est gratuite et obligatoire dans toutes les écoles de la République, pour les enfants des deux sexes.
Art. 2. — Tout enfant âgé de 7 ans révolus sera tenu, sous la responsabilité de ses père, mère, ascendant ou tuteur, de fréquenter les écoles primaires jusqu'à Tâge de 15 ans, sauf l'exception relatée plus loin. Néanmoins le père de famille pourra conserver ses enfants chez lui, s'il fournit la preuve qu'il leur fait donner l'instruction primaire à domicile ou dans une école libre.
Art. 3. — L'instituteur ou l'institutrice, ou les directeurs et les directrices des écoles libres, devront remettre chaque mois au maire de la commune la liste des enfants qui suivent leurs classes. En cas de refus de la part de la famille, ou d'absences multipliées et non justifiées de l'enfant, le maire appellera devant lui les délinquants.
Art. 4. — La peine infligée à ceux qui ont la surveillance de l'enfant sera une réprimande publique toutes les fois que l'absence aura duré plus de huit jours, sans être justifiée. La peine consistera dans l'insertion des noms sur un pla-
card affiché devant la porte de la mairie s'il y a récidive. Si l'absence est systématique, ou si le refus des parents est constaté, la peine, à la troisième insertion, sera d'une amende de 5 francs pour chaque jour de retard et d'une interdiction des droits civils pendant deux années. L'amende sera versée dans la caisse de l'école communale.
Art. 5. — Dans les hameaux éloignés de Técole et aux époques des grands froids, et dans tout le territoire de la commune pendant la fenaison et la vendange, il pourra être accordé aux élèves une autorisation de quinze jours d'absence. Cette permission ne sera renouvelée qu'une fois par an.
Art. 6. — L'inspecteur primaire et le médecin cantonal visiteront tous les mois les écoles du canton.
Art. 7. — Les père, mère, ascendant ou tuteur seront à l'abri de toute recherche, si leurs enfants sont inscrits dans une autre école que celle de leur résidence légale.
Art. 8. — A Tàge de 12 ans, pour ceux qui entreront dans les écoles de second degré ou dans les lycées et collèges, et de 15 ans pour ceux qui se livreront aux études primaires, les élèves passeront devant un jury composé d'un inspecteur primaire, d'un père de famille résidant dans la commune, et du maire, un examen après lequel il pourra leur être délivré un certificat de capacité. Ils continueront leurs études jusqu'à ce qu'ils aient obtenu un certificat.
Art. 9. — Les communes contribueront aux frais de l'instruction gratuite dans la proportion de la moyenne des fonds qu'elles consacraient à l'assistance scolaire. Le reste sera fourni par l'État. Le minimum du traitement de l'instituteur et de l'institutrice sera de i 200 francs par an. Ils auront droit au logement, à un jardin, au chauffage et à l't^clairage.