RÉFORMES PROPOSÉES. — CONCLUSIONS
On a vu que les commissions scolaires, instituées en vue d'assurer Tapplication des lois sur Tobligation, après une courte et chétive existence sur quelques points du territoire, ont cessé presque entièrement de fonctionner. C'était, selon l'avis de plusieurs, une institution mort-née. D'autres (et nous sommes de ce nombre) estimaient au début qu'il était peut-être possible de les raviver, de leur rendre une sorte d'efficacité par une réorganisation prompte, énergique et bien conçue.
L'occasion qui s'offrait lors du vote de la loi du 30 octobre 1886 a été perdue. On avait à ce moment d'autres préoccupations: hâter l'œuvre de laïcisation du personnel enseignant et faire disparaître les derniers vestiges de la loi de 1850. Le législateur, qui n'a pas toujours le temps de penser longtemps aux mêmes choses (ce qui est plutôt le rôle de l'administration), qui passe aisément d'une idée à une autre, et qui croit volontiers avoir tout fait quand il a créé la loi, aurait eu d'ailleurs quelque scrupule à remettre en question des votes récents et péniblement acquis. Quoi qu'il en soit.
et malgré tant de symptômes fâcheux sur la valeur de la nouvelle institution, on ne lui fit subir que des modifications insignifiantes. La présidence de la commission fut maintenue au maire. On persista à en faire une sorte de tribunal de première instance^ soumis à des formes et à une procédure compliquées, et dont les décisions, même dans le cadre étroit et rigoureusement circonscrit où elles étaient appelées à se mouvoir, étaient sujettes à appel, avec faculté pour les personnes intéressées de se faire représenter par des mandataires; ce n'était pas fortifier la loi, c'était lui donner le coup de grâce. Les commissions scolaires cessèrent tout à fait de se réunir, sauf des exceptions très rares. Un tel résultat n*a rien de surprenant, il était trop facile à prévoir. C'est une institution désormais condamnée; on ne peut plus rien en attendre.
Est-il d'autres moyens d'appliquer la loi, d'assurer, au moins dans une certaine mesure, l'assiduité scolaire? Nous avons déjà parlé des caisses d'écoles, des services qu'elles peuvent être appelées à rendre si l'administration y tient la main, si les conseils élus s'y prêtent, en inscrivant annuellement à leur budget les crédits nécessaires. De tous les ressorts qui peuvent mettre en jeu le principe de l'obligation, celui-là est assurément le plus puissant.
ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES. 39t
En lisant les rapports des inspecteurs, nous y avons trouvé quelques propositions formulées avec une incontestable compétence, plutôt à titre de palliatifs que de remèdes, d'expédients que de mesures décisives. Dans plusieurs de ces documents, on fait une remarque très juste, quelque peu consolante, à savoir que les sévérités de la loi sur l'obligation ne sont pas Tunique ni le meilleur moyen d'assurer la fréquentation. Telle est du moins l'opinion de l'inspecteur des Alpes-Maritimes, pour qui « les écoles bien dirigées sont toujours remplies ».
L'inspecteur des Ardennes s'exprime dans le même sens :
La plupart des commissions scolaires ne fonctionnent pas , on se réunissent non pour rappeler les récalcitrants ou les indifférents à leur devoir, mais pour accorder des dispenses. C'est sur le zèle et le déyouement des instituteurs que je compte le plus. II est à remarquer que les bonnes écoles sont généralement fréquentées et les mauvaises désertées . Un maître qui a su, par sa conduite, sa tenue, son caractère et son dévouement mériter la sympathie et le respect des familles, compte toujours fort peu d'absences dans sa classe.
Dans la Charente-Inférieure, on ne compte plus sur les commissions scolaires, mais sur le zèle des instituteurs.
L'inspecteur de Lot-et-Garonn« formule cet apho-
risme: « Tant vaut le maître,. tant vaut l'école; il n'y a de fréquentation régulière que chez les bons instituteurs. »
La même pensée est excellemment développée dans le rapport des Bouches-du-Rhône :
Ne comptons pas, pour améliorer la fréquentation, sur les moyens coercitifs autorisés par la loi, mais plutôt sur nousmêmes; n'alléguons pas à tout propos rindifférence ordinaire des commissions scolaires; si nous savons aimer et intéresser Tenfant, celui-ci sera assidu et les parents ne résisteront pas à un désir qu'ils reconnaissent au fond comme légitime. Appliquons-nous à rendre renseignement attrayant et pratique , ce sera le meilleur moyen de conquérir définitivement l'enfant et la famille. Que l'instituteur et l'institutrice ne craignent pas, surtout dans les centres peu populeux, d'entrer en relations avec les parents, de les prévenir au moindre changement de la classe, d'instituer les carnets de correspondance, témoins de la conduite et du travail journaliers de chaque élève. Il faut qu'un courant de sympathie soit établi entre l'école et la famille et que le père et l'instituteur deviennent les deux collaborateurs d'une même œuvre sociale.
Enfin, mentionnons encore (car on ne saurait trop multiplier les citations) ce passage du rapport de Tinspecteur du Morbihan:
Sans doute, les besoins des parents, la garde des bestiaux, les travaux des champs tiennent beaucoup d'enfants hors de l'école pendant les mois d'automne et de printemps; ce sont là des obstacles sérieux et particuliers à toutes les régions pauvres. Mais ne l'oublions pas, l'assiduité des enfants à
récole dépend aussi du maître. Si celui-ci sait rester à la portée des élèves, si son langage est toujours intéressant et pratique, si encore il ne dédaigne pas d'être en rapport avec les parents, de se conformer aux nécessités locales, de se mettre, en un mot, par la direction de l'école, par Téducation de ses élèves, à la place des pères de famille euxmêmes, la classe sera toujours remplie.
Sauf de très rares exceptions, les mauvaises écoles sont toujours peu fréquentées, les bonnes ne manquent point d'élèves.
Quant aux abstentions complètes, il faudrait, pour y mettre fin, fonder de nouvelles et de nombreuses écoles, non au chef-lieu communal, mais dans les hameaux importants. On ne peut obliger les jeunes enfants de sept à dix ans, à faire le matin et le soir un trajet de 7 à 8 kilomètres. Du reste^ la plupart des écoles des chefs-lieux communaux sont remplies, beaucoup même le sont trop.
Le dernier paragraphe indique une solution qui ne peut assurément se réaliser qu'avec le temps, mais qu'il faut mettre en relief, car elle éclaire la situation dans certaines parties de TOuest de la France. L'obligation communale doit toujours précéder l'obligation personnelle, et, dans ces régions, la nature, non moins que l'ignorance, est un obstacle au progrès.
C'est ce que constate également, dans un département voisin, le rapport de la Loire-Inférieure:
Un trop grand nombre d'enfants de si k à treize ans ne vont pas à l'école, le plus souvent parce qu'ils ne peuvent
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pas y aller ;qae l'école aille les trouver; qu'elle se rapproche d'eux suivant les règles posées parla loi du 25 mars 1883 sur les écoles de sections obligatoires... Quant aux enfants indigents, il appartient aux caisses des écoles, rendues obligatoires par la loi, de leur venir en aide.
Un rapport déjà cité, et qui nous parait un peu pessimiste (celui de Lot-et-Garonne), croît à la nécessité de supprimer la gratuité :
La fréquentation est plus mauvaise qu'au temps de la rétribution scolaire. En ce temps-là, les payants au moins fréquentaient régulièrement la classe. Le père de famille en voulait pour son argent et le paysan tient à ce qui lui coûte... La gratuité qui coûte si cher à l'État n'est qu'un encouragement à déserter l'école.
C'est le seul rapport où se rencontre cette appréciation; mais, sans y attacher une importance exagérée, il nous a paru utile de la faire connaître.
L'inspecteur de la Haute-Loire signale un moyen plus anodin d'encourager la fréquentation:
La préparation aux examens du certificat d'études retarde , dans une certaine mesure, la direction des écoles. Ces examens sont aujourd'hui fort en honneur. Les familles sont flattées de voir les enfants subir avec succès les épreuves ; aussi laissent-elles volontiers les enfants en classe au moins jusqu'au jour de l'examen. Cette considération fait retarder d'année en année la date de ces examens. On peut même espérer que dans ua avenir prochain ces dates coïncideront autant que possible avec la fin de l'anuée scolaire.
Plusieurs rapports, pour empêcher Tentière désertion des écoles dans les pays de montagne, proposent d'établir des classes de demi-jour.
Nous lisons dans celui des Hautes-Pyrénées :
Sans doute, à certaines époques de Tannée, les travaux des champs et la garde des troupeaux éloignent bien des enfants de l'école, mais on pourrait remédier à ce mal ou tout au moins l'atténuer, en établissant dans bien des communes rurales des écoles de demi-temps qui permettraient aux élèves d'assister soit à la classe du matin, soit à celle du soir, ou encore une classe unique de neuf heures du matin & trois heures de l'après-dîner, coupée par une heure de repos pour le repas de midi. L'une et l'autre de ces deux organisations du service scolaire donneront à la fois satisfaction aux exigences des travaux de l'agriculture et à la nécessité non moins impérieuse de l'instruction des enfants.
L'inspecteur du Cantal présente sur le même sujet des observations intéressantes :
Le chiffre des présences, très élevé par rapport au chiffre des inscriptions, ne doit pas faire illusion; il se rapporte au mois de février. Or, comme les autres années, la fréquentation a été extrêmement irrégulière en 188i-1885. Très nombreuse dans les mois de décembre, janvier, février, elle décroît en mars, avril, mai, et devient presque nulle au moins dans les écoles rurales en juin, juillet et octobre. J'ai visité le 8 juin une école à trois maîtres, dans une commune importante, celle de Dienne, et la fréquentation scolaire, qui était de 120 garçons en février, s'était abaissée à 10. Quelques écoles n'ont même plus aucun élève.
Cette situation pernicieuse pour les études m'a vraiment
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préoccupé et j'ai cherché les moyens de la faire cesser. Il ne faut rien attendre de la loi sur l'obligation tant que la sanction viendra des commissions scolaires constituées comme elles sont.
Je me suis adressé aux inspecteurs primaires qui euxmêmes ont pris Tavis des instituteurs. Je proposais, pour •amener une fréquentation plus nombreuse et sans doute plus constante des classes pendant l'été, de diminuer leur longueur et de les réduire à une durée de deux heures ou de supprimer l'une des deux classes habituelles et d'en faire une seule dans le milieu du jour. L'enquête n'a pas été favorable à ce projet de réforme. Presque tous les instituteurs se sont prononcés pour le statu quo avec permissions isolées d'avancer d'une heure Touverture et la fermeture des classrs.
Il laut bien dire que beaucoup de maîtres — non les meilleurs — ne voient pas d'un mauvais œil cet abandon des écoles pendant les derniers mois de l'année; on réunit deux classes en une seule ou même on ferme la porte. Ce sont autant de loisirs gagnés...
Cette remarque ouvre un jour sur une question qui n'est pas sans gravité. L'obligation mal appliquée peut avoir pour conséquence non seulement de priver un grand nombre d'enfants du bienfait de l'éducation, mais aussi d'engourdir le zèle des maîtres, de les inviter à une sorte de farniente peu compatible à la longue avec des fonctions où il est nécessaire d'éviter tout relâchement, et de se tenir toujours en haleine. Il nous parait inutile d'in- *«isler.
Nous avons recueilli avec soin tous ce3 moyens plus ou moins efficaces, suggérés en quelque sorte en désespoir de cause, et pour suppléer à Timpuissanle institution des commissions scolaires. Nous les donnons pour ce qu'ils valent sans nous faire trop d'illusions sur les résultats qu'on peut en attendre. S'il nous était permis, à notre tour, d'émettre une opinion mûrement réfléchie, nous insisterions volontiers sur la nécessité de ne pas jeter, comme on dit, le manche après la cognée, ou, en d^autres termes, de ne pas abandonner à lui-même le principe de Tobligation, avec l'espoir qu'il entrera insensiblement par l'action du temps et par la force des choses dans les mœurs du pays. La force des choses en politique est presque toujours la force des institutions, et si le temps marche en avant le plus souvent, il va quelquefois aussi à reculons. Écoutons plutôt la vieille sagesse populaire, aidons l'obligation pour qu'elle nous aide. Puisque les commissions scolaires, sur lesquelles on comptait^ nous font défaut, cherchons autre chose. L'expérience semble avoir prouvé que ce n'est pas à la commune qu'on peut trouver le point d'appui nécessaire pour faire fonctionner la loi. Ni les maires, ni les conseillers municipaux ne sont assez indépendants, et à leur défaut, dans l'immense majorité
des communes envisagées isolément, et sur leur petit territoire, on ne saurait trouver assez de personnes ayant des aptitudes, de Tautorité, du dévouement. Le canton, considéré comme unité, offre plus de ressources. Nous ne parlons pas des délégations actuelles qui ne rendent que trop peu de services et qui d'ailleurs sont, à tort ou à raison, presque toujours suspectes aux instituteurs, mal vues quelquefois de l'Administration, et dans tous les cas destituées de pouvoirs effectifs. Mais nous avons la ferme conviction qu'on finira par reconnaître que Taction des inspecteurs primaires, qui est avant tout pédagogique, ne suffit pas à la surveillance des écoles. Pour tout le côté matériel et économique, pour assurer l'assiduité, le bon ordre, et aussi pour stimuler le zèle des maîtres et des élèves, une direction lointaine, imparfaitement instruite des circonstances locales et des événements journaliers, est impuissante à donner satisfaction à tous les besoins. 11 faut une autre autorité, bien circonscrite dans son action, mais toujours présente et souvent agissante. Elle ne saurait être mieux confiée qu'à des conseils cantonaux, élus pour un temps déterminé, par tous les pères de famille et avec le mandat défini et spécial de prendre la tutelle et le patro* nage des écoles. Cette institution existe dans la
plupart des pays libres et en particulier dans les républiques de Suisse et des Etats-Unis, et elle y produit d'excellents résultats.
Ce n'est pas ici le lieu de définir les attributions de ces conseils; mais nous insistons sur ces deux points : conseil élu et mandat spécial, qui impliquent une innovation très sérieuse et susceptible de s'exercer sur d'autres domaines que celui de l'instruction populaire. Cette réforme n'aurait pas seulement l'avantage, à notre avis, d'être républicaine et démocratique par excellence; mais d'assurer, dans la mesure où la perfection est possible en ce monde, une action locale quelque peu compétente et zélée. En ce qui concerne l'obligation, elle aiderait à l'application d'un principe bon et salutaire, et nous épargnerait le spectacle, toujours affligeant et souvent démoralisateur, d'une loi impunément violée ou méconnue par ceux-là mêmes qui, dans toutes les communes du pays, sont revêtus de l'autorité publique.
Proposition db loi ayant pour objet l'instruction primaire OBLIGATOIRE, présentée par MM. Georges Vacherot, Edouard Gharton, Bethmont, H. Martin, Ferry, Flottard, Parent, Gontaut, Steinheil.
(29 août 1871.)
Article premier. — L'instruction primaire est obligatoire sur tout le territoire français pour les enfants du sexe masculin.
Art. 2. — Tout mineur âgé de 7 ans révolus au moins et de 14 ans au plus, sera tenu, sous la responsabilité de ses père, mère, tuteur ou autre personne en ayant la garde, de fréquenter assidûment une école publique ou une école privée régulièrement établie, à moins qu'il ne soit justifié que ledit mineur reçoit dans la famille une instruction suivie et suffisante (le tout sauf ce qui sera dit article 5).
Art. 3. — Afin d'assurer l'exécution de cette prescription, les directeurs d'écoles publiques ou privées tiendront à jour une liste de présence de tous les élèves fréquentant leurs écoles.
Cetle liste sera par eux déposée chaque mois, sur récépissé, à la mairie de leur commune, pour y être, par les soins du maire ou d'un délégué du conseil municipal, con-
trôlée sur la liste des jeunes gens de 7 à 14 ans habitant la commune.
Ce procès-verbal sera immédiatement transmis à Tinspecteur primaire du ressort.
Ces opérations seront en outre vérifiées sur place par rinspecteur primaire ou par les délégués cantonaux, chaque fois que Tun d'eux le jugera convenable.
Art. 4. — Lorsqu'un directeur d'école publique ou privée ne tiendra pas la liste de présence exigée par l'article 3, ou au cas où il n'en fera pas le dépôt mensuel à la mairie, it sera passible d'une amende de 50 à 100 francs.
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine sera doublée. En cas d'une nouvelle récidive dans le inême délai, l'instituteur pourra être destitué s'il s'agit d'une école publique, et l'établissement fermé s'il s'agit d'une école libre.
La pénalité sera la même pour le cas où il aurait commis sur les listes des inexactitudes volontaires.
Art. 5. — Au cas où un mineur de 6 à 14 ans suivrait les cours d'une école autre que celle de sa résidence légale, ou au cas où il recevrait dans sa famille l'instruction primaire obligatoire, ses parents, ou, à leur défaut, ceux qui sont légalement responsables, devront, à peine de supporter les frais de poursuites qui seraient intentées contre eux, en faire la déclaration au maire de la résidence légale du mineur.
Le maire transmettra dans la huitaine cette déclaration à l'inspecteur primaire du ressort, lequel devra sans retard en contrôler l'exactitude.
L'élève qui recevra l'instruction primaire dans sa famille devra, au moins une fois par an, subir un examen devant l'inspecteur primaire.
Au cas où deux examens successifs ne donneraient pas de résultats satisfaisants, l'élève pourra, sur l'avis motivé
de rinspccteur assisté d'un délégué cantonal, être soumis à l'obligation de suivre les cours d'une école.
Il pourra être appelé de cette décision devant le conseil départemental qui jugera en dernier ressort.
Art. 6. — Il pourra être accordé par l'inspecteur primaire, sur Tavis du maire, des exemptions temporaires de fréquenter Técole aux élèves dont les parents en feront la demande motivée. Ces exemptions ne pourront être accordées pour plus de quinze jours.
11 ne pourra en être accordé plus de quatre au môme élève dans le courant d'une année.
Art. 7. — L'obligation de suivre assidûment les cours d'une école cessera :
4* Lorsque l'enfant aura atteint l'âge de 14 ans révolus;
2« Lorsque, avant cet âge, il aura satisfait à son examen de capacité.
A cet effet, l'inspecteur primaire, assisté d'un délégué cantonal et d'un instituteur du canton, se transportera, au moins une fois par an et à un jour indiqué un mois d'avance, dans chacune des communes de son ressort, à l'effet d'interroger en séance publique, sur toutes les matières de l'enseignement primaire :
1® Tous les élèves des écoles ayant atteint ou dépassé l'âge de 13 ans;
2® Tous les jeunes gens de la commune au-dessous et audessus de cet âge qui auraient demandé par écrit à être admis aux épreuves.
Les candidats qui auront satisfait à cet examen recevront un certificat de capacité; ils seront immédiatement exemptés de l'obligation de suivre les cours d'aucune école, et leurs parents, tuteurs et autres seront déchargés de toute responsabilité à cet égard.
AnT. 8. — Le programme des matières formant l'objet de
renseignement primaire sera arrêté chaque année par le Conseil supérieur de l'instruction publique.
Art. 9. — Lorsqu'il sera constaté qu'un enfant soumis à l'obligation de suivre les cours d'instruction primaire n'a fréquenté aucune école pendant le. délai d'un mois, sans motif légitime d'empêchement, le père, ou à son défaut le tuteur, ou, à défaut de tui^ur, toute personne en ayant la garde, sera passible d'une peine consistant en trois journées de prestation au moins et de dix jours au plus, ou l'équivalent en argent, avec contrainte par corps dont le tribunal fixera la durée.
En cas de récidive dans le courant d'une année, la peine sera du double.
Dans le cas où la même personne aurait encouru quatre condamnations dans le délai d'un an, elle pourra, outre l'amende, être condamnée en un emprisonnement de cinq jours au plus.
Elle sera privée de ses droits politiques pour cinq années au moins, dix ans au plus.
En outre, la garde de l'enfant pourra lui être retirée pour un temps que le tribunal déterminera et qui ne pourra être inférieur à une année. Pendant le même laps de temps, l'enfant, s'il n'est réclamé par un de ses parents, qui en deviendra responsable, sera placé dans un établissement d'instruction aux frais de la personne qui avait sa garde.
[.es frais de son séjour seront avancés par l'État qui en fera le recouvrement sur la personne condamnée ; et, en cas d'insolvabilité constatée de cette dernière, sur les biens personnels de l'enfant ou sur ceux qui pourront lui échoir ultérieurement.
L'action de l'Etat, en ce cas, ne sera éteinte que par la prescription trentenaire.
Art. 10. — Au cas où l'enfant soumis à l'obligation de l'instruction primaire aura, sans cause légitime, fait plus de
cinq jours d'absence dans un mois aux cours de Técole à laquelle il esl inscrit, le père ou la personne responsable sera prévenu par écrit, à la diligence et sous la responsabilité civile de l'instituteur. Si le fait se renouvelle le mois suivant, le père ou la personne responsable sera puni de deux jours de prestation au moins, et cinq au plus, ou d'une amende de somme équivalente.
En cas de récidive la peine sera doublée.
Lorsque la même personne aura subi, pour ce motif, plus de quatre condamnations dans le courant d'une année, le tribunal pourra, suivant les circonstances, lui appliquer les dispositions de l'article 9, notamment lui enlever la garde de l'enfant et le placer dans un établissement public ainsi qu'il est dit à l'article précédent.
Art. 11. — Toutes les poursuites auront lieu devant le tribunal de simple police du canton à la requête du ministère public, sur le rapport de l'inspecteur primaire du ressort, du maire ou d'un délégué cantonal. Le produit des amendes sera versé dans la caisse communale et affecté au budget de l'instruction primaire.
Art. 12. — A dater de la promulgation de la présente loi toute personne ayant la garde on la responsabilité légale d'un mineur âgé de plus de 7 ans et de moins de 14, ne pourra être admise à exercer aucune fonction publique ou communale, si elle ne produit un certiAcat délivré par 1« maire ou par l'instituteur et visé par le maire de la commune constatant que l'enfant dont elle a la charge fréquente régulièrement une école ou reçoit à domicile l'instruction primaire.
Nul ne sera admis à recevoir des^ secours de l'assistance publique ou des bureaux de bienfaisance communaux, sans la production préalable de ce certificat.
Art. 13. — Dans les communes oîi l'instruction primaire n'est pas entièrement gratuite, toute personne hors d'état
de subvenir aux frais d'écolage des enfants dont elle a la charge devra en faire la déclaration à la mairie.
Sur le vu du certificat qui en sera délivré par ce magistrat, tout enfant sera admis gratuitement dans les écoles publiques de la commune.
Les livres et autres objets d'écolage indispensables seront aussi, en ce cas, fournis gratuitement.
Les frais seront supportés moitié par la commune et moitié par TÉtat.