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LES DROITS ET LES DEVOIRS DE L’ENFANT

Toute distinction civile établie par les lois antérieures entre les enfants qualifiés légitimes et les enfants qualifiés naturels, incestueux ou adultérins est abolie.

L’enfant porte le nom de sa mère et le transmet de fille en fille. Ce nom, précédé des prénoms, est seul inscrit sur les registres de l’état civil.

Par le fait seul de sa naissance, l’enfant déclaré sous le nom de sa mère a droit à être nourri, entretenu et élevé par elle jusqu’à l’àge où il est jugé que les foi’ces et

l’éducation de l’enfant lui permettent, sans s’étioler, de suffire à sa propre existence par son travail.

L’enfant n’a pas d’action contre sa mère au delà de la précédente obligation contractée envers lui.

La recherche de la paternité étant sans but pour l’enfant, est sans titre devant la loi.

La recherche de la maternité est le droit de l’enfant.

La filiation se prouve par l’acte de naissance inscrit sur les registres de l’état civil (Code Civil, 319).

A défunt de ce titre, la possession constante de l’état suffît (320).

La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indique le rapport de filiation entre l’individu et la famille à laquelle il prétend appartenir par sa mère. Les principaux de ces faits sont : que l’individu a toujours porté le nom de la mère dont il prétend être l’enfant ; que la mère l’a traité comme son enfant et pourvu en cette qualité à son éducation, à son entretien et à son établissement ; — qu’il a été reconnu constamment pour tel dans la société ; — qu’il a été reconnu pour tel par la fan ille maternelle (321).

Nul ne peu* réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre ; et réciproquement, nui ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance (322).

A défaut de titre et de possession constante, ou si l’enfant a été inscrit soit sous de faux noms, soit comme né de mère inconnue, la preuve de filiation peut se faire par témoins. Néanmoins, cette preuve ne peut être admise que lorsqu’il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants, sont assez graves pour déterminer l’admission (323).

Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille , des registres et papiers domestiques de la mère, des actes publics et même privés émanés d’une partie engagée dans la constatation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante (32A).

La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il prétend avoir (325).

Les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d’état (326).

L’action criminelle contre un délit de suppression d’état ne pourra commencer qu’après le jugement définitif de la question d’état (337).

L’action en réclamation d’état est imprescriptible à l’égard de l’enfant (328).

L’action ne peut être intentée par les héritiers de l’enfant qui n’a pas réclamé qu’autant qu’il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité (329).

Les héritiers peuvent suivre cette acl ion lorsqu’elle a été commencée par l’enfant, à moins qu’il ne s’en fût désisté formelle-

ment ou qu’il n’eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure (330).

L’enfant à tout âge doit respect et honneur à sa mère (371).

Il reste sous son autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation (37â).

L’enfant ne peut quitter la maison maternelle sans la permission de sa mère, si ce n’est pour enrôlement volontaire, après l’àge de dix-huit ans révolus (37 h).

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