LES DEVOIRS DE LA MÈRE
Toute distinction civile et politique établie par les lois antérieures entre l’homme et la femme qui ont cessé d’être mineurs est abolie. Par cette abolition, la féodalité maritale perd ses droits; l’humanité reprend les siens.
La femme majeure a les mêmes droits
que l'homme majeur à la liberté et à l'égalité.
Hile s’appartient, et. les enfants aux quels elle a donné la vie au péril delà sienne lui appartiennent. Elledisposelibrement de sa personne, de ses enfants et de ses biens. Elle a la liberté de tester; mais cette liberté ne peut s’exercer hors de la ligne directe descendante et de la ligne directe ascendante qui forment la ligne directe maternelle.
Toutes les dispositions légales faisant intervenir l’Etat dans l’union de l’homme et de la femme sont abrogées.
Le mariage, comme contrat, est un acte purement individuel qui garantit le
douaire convenu ; il est, comme célébration , un acte purement religieux qui lie dans la mesure de leur foi ceux qu’il unit.
La séparation entre époux demeure constamment libre, nonobstant toutes stipulations contraires, verbales ou écrites.
Par le fait seul de la maternité, la mère contracte l'obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants qui ont reçu d'elle l'existence. Elle est naturellement et socialement responsable de leur éducation.
Les enfants sont égaux devant la mère.
Ils portent son nom, le transmettent de fillle en fille, et ne se distinguent entre eux que par la diversité des prénoms.
La recherche de la maternité est le droit de l'enfant, de la commune et de l'État.
La maternité possédant seule la certitude nécessaire pour donner au droit de succession une base incontestable, ce droit a pour limites naturelles : 1° la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante qui forment la ligne directe maternelle ; 2° le premier degré de la ligne collatérale s’arrêtant aux frères et sœurs utérins et s’éteignant avec eux.
Après le décès de la mère, si elle est morte ab intestat , ses biens sont partagés par égales portions entre les enfants nés d’elle, et portant son nom.
Les orphelins de mère héritent ainsi par égales portions soit de leur grand-mère maternelle, soit de leur aïeule maternelle mortes ab intestat.
La défunte qui meurt sans enfants, ni descendants directs, ni ascendants directs de la ligne maternelle, ni frères et sœurs utérins, a pour héritiers la commune, lieu de sa naissance, dite Commune-mère, et l’Etat partageant par égale moitié (1).
(1) Voir la Politique universelle, publiée en 1851, pages 272 et suivantes :
Le Douaire universel . — Emploi des fonds provenant du droit de succession attribué conjointement à la commune- mère et à l’Étal.
Article premier.
La part de droit de succession réservée à la commune-mére a pour objet, avant toute autre destination : premièrement, de subvenir aux frais que nécessiteront les enfants trouvés et abandonnés, les malades, les infirmes, les incurables, les aliénés, les aveugles, les sourds-muets, les veil-
Le défunt qui meurt sans descendants ni ascendants directs de la ligne mater?
lards et généralement tous les non-valides de la commune, frais qui, à partir du 1 er janvier 18 seront exc'usivement à sa charge; deuxièmement, de libérer la commune mère des dettes qu’elle aurait contractées.
Article 2.
La part de droit de succession réservée à l’F-tat, conjointement avec la commune-mère, a pour affectation spéciale et exclusive l’extinction successive de la dette publique.
Dispositions transitoires.
Une somme de 10 millions sera employée chaque année, pendant cinq ans, à constituer et à stimuler sous toutes les formes, — écolts fixes, institutrices et instituteurs ambulants, cours publics et primes annuelles, — l’enseignement des mères et des filles.
Toute femme âgée de seize à trente ans qui, ne sachant ni lire, ni écrire, ni compter, aura, à dater du jour de la promulgation du présent décret, appris, dans le cours d’une année, ce qui fera la matière de l’examen exigé, recevra à la fois un diplôme constatant cet examen et la prime de 500 francs.
nelle, ni frères et sœurs utérins, a également pour héritier la commune lieu de sa naissance, et l’Etat, partageant par égale moitié.
A l’égard de l’enfant né à l’étranger de mère française, la commune où est née la mère sera considérée ranime la communemère de l’enfant.
La mère qui justitie qu’elle n’a pas de moyens de subsistance suffisants pour élever son enfant, peut s’adressera la commune, lieu de sa naissance, pour obtenir d’elle soit un prêt, soit un don, sur le fonds de succession attribué à la commune.
L’arrêté par lequel le maire de la commune accueille oit repousse la demande est motivé.
En cas d’abandon d’un enfant par sa mère, la commune sur le territoire de laquelle cet enfant a été abandonné ou trouvé , recherche la mère, et à défaut de la mère les ascendants ou descendants de la ligne maternelle; si cette recherche est demeurée infructueuse, la commune adopte l’enfant à l’égard duquel elle acquiert tous les droits de succession inhérents à la ligne maternelle, comprenant les descendants directs et les ascendants directs, les frères et sœurs utérins.
Un compte de dépense est ouvert par la commune adoptive à l’enfant adopté. Ce compte lui est remis à l’époque de sa majorité, afin que le jour où il en aura le moven il considère comme un devoir et
tienne à honneur de se libérer.
Le même compte de dépense est ouvert aux orphelins élevés aux frais de la commune adoptive, à défaut soit d’ascendants directs ou de descendants directs dans la ligne maternelle, soit de frères et sœurs utérins.
Les conditions qui précèdent sont applicables à l’étrangère qui s’unit à un Français.
La femme française qui s’unit à un étranger suit la condition de son mari, mais la femme française qui, s’étant unie à un étranger, devient veuve, recouvre la qualité de Française à la condition de la réclamer, de résider en France et de déclarer qu’elle veut s’y fixer.
La femme qui dérobe à l’enfant auquel elle a donné la naissance le lait qu’elle n’aurait pas sans lui, et qui appartient à celui-ci par droit de nature, pour le donner à l’enfant d’une autre mère, manque au premier des devoirs de la maternité. En conséquence, son nom est inscrit pendant un mois à la porte de la commune lieu de sa naissance, et de la commune lieu de sa résidence actuelle, sur le tableau des publications municipales. Est également inscrit pendant un mois à la porte de la commune lieu de sa naissance, et de la commune lieu de sa résidence actuelle, le nom de la femme qui s’est rendue complice de ce crime de lèse-materuité.
La mère administre les biens personnels de ses enfants mineurs. Elle leur rend à l’époque de leur majorité les comptes qu’elle leur doit de sa gestion.
La tutelle de ses enfants lui appartient de plein droit; le droit de la déléguer, soit à un parent, soit à un étranger lui appartient également.
Lorsqu’il n’a pas été choisi au mineur
un tuteur par la mère mourante, la tutelle appartient de droit à son aïeule maternelle, et à défaut d’aïeule maternelle à un conseil de tutelle nommé conformément aux prescriptions de la loi.