CHAPITRE VI. n
modérer la ^eine.à peine dHnt erdict ion pour eux-ménieB, »
L'iniquité s'affichait ainsi sans vergogne jusque dans la loi pénale. Les nobles avaient un droit illimité, et ils ne se faisaient pas faute d'en user. La dernière disposition de l'ordonnance de 1669, dont la rigueur est extrême, a été maintenue en partie dans la loi du 3 mai 1844 sur la chasse, actuellement en vigueur. Un homme est-il convaincu d'avoir tué un autre homme ; il peut obtenir de ses juges le bénéfice des circonstances atténuantes, et en fait il l'obtient presque toujours. Au contraire, s'il tue un lapin dans la garenne de son voisin, il est interdit au tribunal correctionnel de modérer la peine encourue, selon l'expression de l'ordonnance de 1669.
Plus libérale que la nôtre, la noblesse d'Espagne et de Russie n'a jamais demandé qu'on interdit la chasse aux paysans ; ils ont exercé, de tout temps, ce droit librement et concurremment avec elle.
Sous l'Ancien Régime, le privilège se manifestait jusque dans le mode d'exécution des peines. (Où le privilège va-t-il se nicher ?) Le roturier était pendu haut et court ; ainsi le sire de Thignonville fit-il de l'étudiant de Paris. Le gentilhomme, au contraire, avait la tète tranchée ; c'eût été pour lui un excès de déshonneur que d'être pendu comme le dernier des manants. Cependant, en 1315, le comte Enguerrand de Marigny, surintendant des finances du feu roi Philippe-le-Bel, fut pendu au gibet de Montfaucon que lui-même avait fait construire ; la noblesse de la Cour, qui le poursuivait de sa haine, avait obtenu du nouveau roi Louis X cette exception à la règle commune.
La Révolution a fait cesser à cet égard toute inégalité de traitement, en décrétant « que tout condamné à mort aurait la tète tranchée ». Nombre de têtes illustres ou obscures sont tombées de cette manière.
Le Code pénal de 1810 a définitivement consacré la réforme.