CHAPITRE VI
plus faibles ne se résigneront pas facilement aux priva* tions qui leur seront imposées. Tels on voit dans la rue les roquets contester aux dogues la possession des cliiennes, tels on verra les hommes petits et grands se disputer les femmes, s*entre-déchirer et s'entre-tuér. Quelle douceur de vivre ! Quel bonheur I Du droit au mariage découle actuellement, pour les mariés, l'obligation d'élever les enfants issus de leur union ; aux yeux de la loi, la corrélation est absolue ; elle ne souffre aucune exception. Désormais ceux qui, déshérités des femmes, n'auront plus la joie de procréer des enfants, auront du moins la consolation de contribuer par leur travail à l'entretien des enfants des autres.
A Rome, une loi ancienne prohibait le mariage entre un patricien et une plébéienne, et vtce versa ; elle travaillait ainsi à maintenir une distinction complète entre deux classes dont l'une était, par rapport à l'autre, privilégiée sous tous les rapports. Cette prohibition était injuste puisque, sans motif plausible, elle contrariait la nature; mais il fallut — de la part des plébéiens — déployer de persévérants efforts pour la faire disparaître. Dès lors la loi ne proclama plus la supériorité du riche ni l'abjection du pauvre.
A l'égalité des droits et des devoirs correspond l'égalité des peines. Dans toute Société, les imperfections humaines exigent l'établissement de lois répressives. Ces lois doivent prévenir et au besoin punir les atteintes à l'organisation sociale, à la sûreté de l'Etat, à l'ordre politique établi, & l'exercice du culte, à la vie, à l'honneur et à la propriété des citoyens. C'est en cette matière que doit surtout se manifester l'idéal de justice que tout homme de bien porte en lui-même. A mêmesfautes, mêmes peines. Si le législateur et le juge ne s'inspirent pas de cette règle inflexible, de ce sentiment d'égalité, l'œuvre à laquelle ils collaborent est indigne du nom qu'elle porte, et la justice humaine, créée à l'image
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de la justice divine, dégénère en une odieuse comédie.
Dans certains cas, la détention préventive de Taccusé durant la période d'instruction préparatoire devient une nécessité. Libre, il pourrait s'enfuir ou tenter de faire disparaître les preuves de sa culpabilité soit par la cor* ruption des témoins, soit à l'aide de tout autre artifice. Plus il est riche et puissant, plus la tentation peut être grande pour lui, et plus il est urgent d'y mettre obstacle.
Souvent la liberté provisoire avec caution n'est qu'un leurre : le pauvre ne l'obtient que très difficilement ; il n'en est pas de môme pour Thomme influent, et si la caution suffit à prévenir sa fuite, elle ne suffit pas à empêcher ses manœuvres déloyales. Dans plus d'un procès retentissant, nous en avons eu la preuve.
Sous l'Ancien Régime, beaucoup de gens jouissaient d'une juridiction privilégiée ; on pensait qu'il était convenable de les faire juger par leurs pairs. C'est ainsi que les crimes commis par des clercs ou par des membres de l'Université relevaient de Vofficialité, tribunal ecclésiastique dont la faiblesse était notoire dans les affaires de droit commun. Les étudiants de Paris en abusaient,, car beaucoup d'entre eux se livraient impunément aux plus graves désordres. Officiers de police et juges de droit commun voulaient*ils y mettre fin, leur zèle provoquait alors d'interminables conflits de juridiction. L'histoire rapporte à ce sujet le fait suivant qui eut lieu sous le règne de Charles VL
Un étudiant faisait la cour à la femme d'un cabaretier ; il s'en suivit entre l'amant et le mari une altercation, puis une rixe dans laquelle ce dernier trouva la mort. Paris avait alors comme prévôt le sire de Thignonville, homme énergique, celui-là même qui, à la suite de l'assassinat du duc d'Orléans, n'avait pas craint d' engager des poursuites contre le terrible Jean Sans-Peur. Redoutant encore un acquittement scandaleux de la part du tribunal ecclésiastique, il fit arrêter l'étudiant
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et le traduisit sans retard devant le tribunal laïque du Chètelet. Condamné à mort, le coupable fut pendu dans les vingt-quatre heures au gibet de Montfaucon. Mais aussitôt, protestation énergique de la part de l'archevêque de Paris, puis conflit devant le Parlement qui, de son côté, louvoie, atermoie» flnalement refuse d'infliger un blôme au sire de Thignonville. De là, grande colère du clergé et de l'Université tout entière. Le Parlement tient bon ; l'Université se met en grève. Elle était alors nombreuse et prospère et comprenait notamment un grand nombre de professeurs et d'étudiants étrangers ; ceux-ci quittent Paris; les provinciaux suivent leur exemple. Le conflit prend des proportions inquiétantes. La Cour, à la fin, s'en émeut et prescrit au Parlement d'examiner à nouveau l'affaire. C'est alors que le bon vouloir se met delà partie et que l'on convient d'imposer une amende honorable au prévôt trop zélé : bref, il fut condamné à aller baiser le cadavre du supplicié qui était encore pendant au gibet de Montfaucon ! Ainsi se termina ce conflit de plusieurs mois. Professeurs et étudiants rentrèrent à Paris, non pas tous cependant, dit le chroniqueur, et l'Université rouvrit ses portes.
Tout porte à croire que les abus recommencèrent.
Heureusement, aujourd'hui, nous n'avons plus à en redouter de semblables. D'une manière générale, le législateur a supprimé les privilèges de juridiction, mais il a maintenu pour les officiers en activité de service le droit d'être jugés par leurs pairs, et établi en faveur des magistrats de nombreuses dérogations au droit commun. C'est une garantie pour les accusés plutôt que pour la justice elle-même ; les juges peuvent en effet être entraînés, par l'esprit de corps, à montrer en leur faveur, de la meilleure foi du monde, une indulgence parfois excessive.
Tout privilège est injuste et nuisible, même aux privilégiés. Si le clergé d'aujourd'hui vaut mieux que celui
d'avant la Révolution, cela tient à ce qu'il ne se considère plus comme étant au-dessus de la loi commune. La crainte des lois vient fortifier la crainte de Dieu.
A notre époque, le bon sens public se révolterait contre une mesure qui graduerait l'échelle des peines d'après la situation sociale des coupables, se montrant par exemple plus sévère pour le pauvre que pour le riche, ou moins indulgente pour le roturier que pour le noble.
C'est en matière de chasse que la loi et la coutume anglaises ou françaises autorisaient jadis les plus gran* des iniquités. Le non-noble était puni de peines barbares lorsqu'il violait le droit de chasse du noble, sans que celui-ci fût tenu d'ailleurs de réparer le dommage qu'il avait causé en chassant aux récoltes du a vilain », le tout par application du principe de la seigiieuriedont Michelet rappelle les formules sacramentelles : a Le seigneur enferme ses manants, comme sous porte et gonds, da
ciel à la terre Tout est à lui : forôt chenue, oiseau
dans l'air, poisson dans Teau, hôte au buisson, l'onde qui coule, la cloche dont le son au loin roule » (Histoire de France, t. 6, p. 77.)
Sur ce sujet, beaucoup de rois de France ont publié des ordonnances qui ne paraissent pas avoir été inspirées par l'amour de la justice : Philippe-le-Long, Charles VI, François I", Henri IV, Louis XIV, rivalisent de bonté pour une partie de leurs sujets et de sévérité pour l'autre. L'ordonnance du 13 août 1669, « permet À tous seigneurs, gentilshommes et nobles, de chasser
noblement à force de chiens et oiseaux et fait dé*
fense aux marchands, artisans, bourgeois, paysans et roturiers, de -quelque état ou qualité qu'ils soient, ne possédant fiefs, seigneuries et hautes justices, de chasser en quelque lieu, sorte et manière, et sur quelque
gibier de poil et de plume que ce puisse être sous
peine d'amende, de carcan et de bannissement, sans
que, pour quelque cause que ce soit, les juges puissent