‹ L'Église byzantine de 527 à 847Chapitre 39 sur 270 · Nov. CXXXVII · texte numérisé non relu

Nov. CXXXVII

besogne dans plusieurs novelles, surtout dans celles du 16 mars 535, du 1" mai 546 et du 26 mars 564. L'âge canonique pour l'épiscopat est fixé à trente-cinq ans. Est inhabile à cette charge quiconque ne vit point dans la continence, quiconque s'est marié plus d'une fois, quiconque a épousé une veuve ou une divorcée, quiconque a vécu dans le concubinage, quiconque a des enfants ou des petits-enfants vivants, quiconque appartenant aux classes curiales n'en est point sorti depuis quinze ans en entrant dans le cloître et en sacrifiant exactement les trois quarts de sa fortune, quiconque n'a pas déjà passé de longues années dans le menachisine ou un minimum de trois mois dans les ordres. Défense est faite aux évéques de disposer autrement que pour de bonnes œuvres, soit durant la vie, soit à la mort, des biens non patrimoniaux qui leur sont venus postérieurement à leur élection ^ .

C'est par voie d'élection en effet que l'épiscopat se recrute encore 2. Toutefois, la part du peuple dans cet acte tend à se restreindre. Justinien, en divers passages de ses lois, n'admet au vote que les citoyens de haut rang. Encore ceux-ci, unis avec le clergé, doivent-ils agir dans un délai de six mois et se contenter de dresser une liste de trois candidats^. Le choix définitif reste, suivant le siège à pourvoir, soit au métropolite ou au patriarche, soit aux évéques de la province ou aux métropolites du patriarcat. Voilà, du moins, ce qui devrait se faire. En pratique, dès qu il s'agit de villes importantes, le vouloir du basileus ou de ses représentants est le véritable électeur unique. Ne saiton point, sans parler de sièges plus élevés, comment .les autorités civiles assurèrent le trône métropolitain

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