VI. — IHi Mariage
4. Tous mariages contractés avec empêchement dirimant entre les pallies, sans que lesdites parties en ayent obtenu dispense légitime, que les Evoques intrus n'ont jamais pu leiu* donner, sont nuls.
2. Avant qu'il puisse être procédé à la réhabilitation de ces sortes de mariages, il faudra préalablement que les parties obtiennent, s'Q y a lieu, les dispenses nécessaires.
3. L'empêchement du Lien n'étant susceptible d'aucune dispense, les prétendus mariages contractés au mépris de cet empêchement, ne sont susceptibles d'aucune réhabilitation, tant que ledit empêchement subsiste.
4. n faut obliger les personnes qui ont contracté ces prétendus mariages, à se séparer ; et elles ne peuvent être admises à la participation des Sacremens, qu'après avoir satisfait à cette obligation indispensable.
peecatores non prius volunt esse repellendos, quam par senteotiam JodicÎB sint ut notorii peccatores declarati. (Van-Ëspen. Part. 8. TiL 4. de Euchar. )
Telle est aassi la décision formelle de S. Thomas conformément
à la pratique de la primitive Église. Circa peccatores distinguen-
dom est. Quidam enim sunt occulti, quidam vero mauifesti, scilicet
per evidentiam facti, sicut public! usurarii, aut publici raptores :
Tel etiam per aliquod judicium ecclesiasticum velseculare. Manifes.
tit ergo peccatoribus non débet etiam petentibus sacra communio
<lari. Unde Gyprianus ( Ep. x. ) scribit ad quemdam : Pro dilectione
taa eonaalendum me existimasti, quid mihi videalur de histrionibus
etlfago illo, qui apud nos coostitutus adhuc in artis suœ dedecore
persévérât, an talibus sacra commuio cum cœteris christiania de-
lieat dari. Poto nec magestati divins, nec evangelicsB discipUnœ
eoDgroere ut pudor et honor Ecclesiœ tam turpi,el infami contagio-
oefœdetar. (S. Thom. 3. Part. Q. 80. a. 6. )
in. - n
AÔ8 L'ÉGLÎSE DU MANS
5. n faudra tenir la même conduite à l'égard des personnes, qui auroient contracté de prétendus mariages au mépris de Tempèchement dirimant des ordres sacréSy ou de celui des vœux solennels de religion,
6. On ne doit point regarder comme contractés hors de la présence du propre Curé, les mariages célébrés en présence des Curés coupables de la prestation pure et simple du serment condamné par la Lettre Monitoriale de notre saint Père le Pape, du 13 Avril 1791, coupables même d'adhésion à Tévêque intrus, entre parties domiciliées dans le territoire qui leiu* avoit été confié par r Église, en vertu du titre dont ils ont été cahoniquement pourvus ; parce que, les fautes que ces ecclésiastiques ont commises, quelque griéves qu'elles soient, ne leur ont néanmoins pas fait perdre la qualité de propres Gurés^ à T égard de leurs véritables et légitimes Paroissiens.
7. Les mariages contractés hors de la présence du propre Curéy (qualité qui n'a jamais pu sous aucun rapport convenir aux Intrus), ou d'un autre Prêtre commis à cet effet par le Ciuré légitime, ou le légitime Évêque, lorsque le malheur des circonstances n'a pas mis les parties dans l'impossibilité d'observer cette forme prescrite par le Concile de Trente, sont nuls à raison du vice de Clandestinité.
8. Les mariages, au contraire, qui ont été contractés, sans observer la forme mentionnée ci-dessus, loi*sque le malheur des circonstances a mis les parties dans l'impossibilité d'observer ladite forme, sont valides ; pourvu qu'ils ayent été contractés en présence des témoins requis, et qu'on ait rempli d'ailleurs toutes les autres conditions nécessaires pour leur validité.
9. Quelque mauvaises qu'ayent pu être les intentions et la volonté de ceux qui ont adhéré au Schisme, l'obligation du recours au propre Curé, à l'effet du mariage, a cessé pour eux, comme pour les fidèles, lorsque ce recours leur a été impossible ; et on ne peut opposer le vice de clandestinité aux mariages contractés par eux dans ce cas, pourvu qu'ils l'ayent été en présence des témoins requis.
10. Quoique les mariages contractés en présence des Mimicipalités, ou des Officiers députés à cet effet par les Municipalité, selon la forme introduite par un Décret, soient illicites (1); néan-
(1) Le Souverain Pontife l'a ainsi déclaré, dans la Lettre que sa Sainteté a fait écrire par M. le Cardinal Zelada, à M. i'Évôque de
moins les mariages contractés suivant cette forme, dans les cas d'une véritable impossibilité de recourir au propre Curé, sont ^ilides; parce que dans le cas d'une véritable impossibilité de wourir au propre Curé, la présence des témoins suffit pour isnrer la validité des mariages et que selon la forme introduite fv le Décret, la présence des témoins requis a lieu.
ii. U faut dire la même chose des mariages contractés en préaeedaCuré intrus, dans le même cas d'impossibilité du recours n propre Curé, pourvu que ces mariages aient été contractés en F^cedes témoins requis, et qu'il ne s'y soit rencontré d'ailkm aucun empêchement diriniant, parceque, comme il a déjà âé observé, dans ce cas d'impossibilité du recours au propre et l^ilime Curé, la présence des témoins suffit pour assurer la ilidité des mariages, et que l'intervention du Curé intrus n'a pvempécher l'effet de cette présence, selon la maxime de droit : IN vHle, per inidile non vitiatur,
it 11 n'y a lieu de déterminer aucune époque fixe et com- ■Hie, avant laquelle tous les mariages contractés hors de la pré- •w du propre Ciu^ scroient regardés comme nuls, et après ^odle, au contraire, le défaut de présence du propre Curé ne pwrroil plus être opposé aux mariages, et ils seroient regardés •aie valides, et non obstant ce défaut, si on n'avoit d'ailleurs ■tan autre reproche à leur faire. La raison en est, que l'impos- *iiilédu recours au propre Curé, laquelle seule authorise l'omis- ■b de cette fcnme prescrite par le Concile de Trente, n'a pas eu *i partout en même-temps ; que cette impossibilité a conmiencé
1*^, le 28 Mai 1793. Elle y prescrit aux fidèles, do contracter d'aivd leurs mariages, en présence de témoins catholiques, avant de ■prtNQter devant la Municipalité, pour y faire la déclaration menitaéetQ ensdit Décret, et ne les autborise à se présenter qu'ensuite 'BVHitlaMaDicipalité, pour y faire ladite déclaration, afin de jouir du effets civils , leur enjoignant d'avoir toujours devant les yeux, ;^lonqa*ii8 font cette dernière démarche, ils ne contractent aul^nement mariage, mais remplissent seulement une formalité civile. < Lneinionensis Diœcesis fidèles abstinere omnino debere a con- Fitnhe&do Matrimonio coram Municipalitate; aut coram officiali :*tlfiiiiicipalitate selecto ; cum enim tum ii qui Municipalitatem ■ coooponDDt, tum Officialis a Municipalitate selectus, sint publici
• ikmetionarii, nt ajunt, juramentum a Conventu Nationaii prœ-
* icriptom emiserint necesse est; quapropter tanquam schismatici, » ait ad minus schismatis fau tores jure merito reputantur. Ex his
500 L'ËGUSE DU MANS
beaucoup plutôt dans ceilaines parties^ beaucoup plus tard dao
d'autres ; qu'ainsi, dans l'espèce, la détermination d'une époqu
fixe et commime seroit une règle fautive qui exposeroit à regar
der comme nuls, des mariages qui auraient été valides; et réci
proquement comme valides^ des mariages qui auroient été nuls
En conséquence, c'est d'après les circonstances particulières, (H
se sont trouvées les parties qui ont contracté mariage sans obset
ver la forme du Concile, qu'il faudra juger si lesdits mariage
ont, ou n'ont pas été infectés du vice de clandestinité, en prf
nant pour régie les décisions suivantes de la Congrégation intei
prête du Concile : a Si vero Parochia in qua fuit aliquando obsof
» vaium Decretum (Concilii Tridentini de refomiatione Matri
» nionii , Sess. XXIV. Cap. 1.) Proprio Parocho careai^ t
» Cathedralis ibidem Episœpo et Capilulo habeniibus à ConcHi
» facultatem alium sacerdotem ad id delegandi, nuUusqw a/ri>
» t6t sity qui vices Pc^rochi, aut Episœpi suppléât^ tnatrinumim
y> valet absque presentia Parochi^ observata tamen, in eo quo pc
» test^ forma CondlHy nempe adhibitis saltem duobus testibus. i
» vero extent quidem Parochus et Episcopus , sed, nullo coJtëtUw
» Vicario uterque metu hœreticorum lateat, ita tU vere igtwrH^
f> ubi sit, vel eodem metu a IHascesi absit, nec ad alterutrum s
» tutus accessus, validum est matrimonium contractum absçft
» -Parocho, adhibitis tamen duobiLs testibus, (Déclara. Cardin. 2*
» Mart. 1632.) Vel parochi legitimi aut Missionarii aderant in 4
» regione, et accessus ad eos erat tutus et facilis ; vel non aderan
p nec, si aderant, accessus ad eos erat tutus et facilis. Si primuf*
» autem illad consequens est abstioere omnino fidèles debere a co > trabeodo Matrimoaio coram Municipalitate, seu coram Officiai 1 » Municipalitale selecto, ne ulla Scbimatis coDtagione polluantu » Curare id circo debere fidèles cootrabere Matrimonium cor» n testibus catboUcis, priusquam municipalitati se prœsentes sistaf » ut prœscriptam a Nationali Conveutu declarationem faciaDt. » quoniam complures ex istis fidelibus doq possunt omniDO par » cbum legittmum babere, istorum profecto coojugia comtrac » coram testibus et sine parocbi prœsentia, si nibil aliud obstet, » .valida et licita eruot, ut sœpe seepius declaratum fuit a sanc » Congregatioue Concilii Tridentini interprète. Nibil tamen imp » dimento e^e quomious fidèles, ut civilibus potiantur effectibv » prsescriptam a Nationali Conventu declarationem faciant, iUi » semper pras oculis habeutes, nuilum ab ipsis contrabi Matrin 0 niujn, sed actum mère civilem exerceri. (Epist. cit.)
I mnia prœfata nuUrimonia sunt invalida, et revalidanda. —
• Sisecundwn,juxta alias decisum a sacra Congregatione^ siante t ùnpossAilitaie habendi legitimum Pastorem, vel Missionariurriy
> tmU valida^ si coram testibus saltem facta sunt, (Dcclar. Gard, >30Mart. 1()69.) »
13. Quoique les mariages contractes comme il vient d'être dit, Im de la présence du propre Curé, lorsqu'il y a eu impossibilité et recourir à son ministère, soient valides, et que les parties ainsi floojointes puissent, en sûreté de conscience, demeui-er dans leur ttiioD, sans être tenues de faire aucune démarche ultérieure pour la légitimer, il faudi*a néanmoins les engager a recevoir la bénédiction nuptiale, en renouvellant leur consentement, selon les formes prescrites par l'Église, afin de se procurer les grâces ïtodiées à cette bénédiction, et d'assurer de plus en plus leur Aat, ainsi que celui de leurs enfans nés ou à naître.
U. Les Ministres chargés du soin des âmes, mettront tout en «iTre, afin d'empêcher que les parties catholiques, ou revenues i l'Église, qui auroient contracté des mariages nuls, ne se séparait pour toujoiu*s, et de les engager, néanmoins autant que la Aûsesera possible, à réparer le vice de leur union. Us devront ''ïrtout, s'il est provenu des enfans du commerce illicite, presser b parties ainsi conjointes, ou du moins celle qui voudroit rester 8^6, malgré la bonne volonté de l'autre, de procéder à la ''ftabilitation. Et néanmoins ils auront toujours devant les yeux ^ fégle énoncée dans le chapitre Requisivit, de Sponsalibus et ^monio. « Cum libéra debeant esse matrimonia, monenda sunt
> pottus quam cogenda ; cum coactiones difficiles soleant existus
* ff^fiuenter habere, »
1^. La réhabilitation des uiariages nuls pour cause d'empêché- ^nsdirimans publics^ du nombre des([uels est la clandestinité, •^ être faite en obsei-vant la forme prescrite par le Concile de Trente, il faudi'a préalablement avertir les parties de se séparer, i^'k ce que la réhabilitation ait lieu.
^6. On ne pourra célébrer aucun mariage, ni en réhabiliter ^^n, qu'entre deux parties catholiques, ou qui ayent toutes deux renoncé au schisme.
17. Si une partie catholique, dont le mariage auroit été nul, pour cause d'empêchement dirimant public, ne peut déterminer l'autre partie à renoncer au schisme, et i\ procéder à la réhabililatioH, ladite partie catholique devra demeurer séparée.
18. Il ne peut être permis, pom* se mettre à portée de convoler
à d'autres noces, de poursuivre une sentence de divorce; attendu que par cette démarche, on sembleroit reconnoitre que le lien du mariage peut être dissout, ce qui, coomie il a déjà été dit ci-dessus, est contraire à ce qu'enseigne TËglise Catholique, Apostolique et Romaine, conformément à la doctrine de TËvangile et des Apôtres.
19. Quand même la partie adhérante au schisme poursuivroit la sentence de divorce, et Tohtiendroit, et contracteroit ensuite un autre mariage, néanmoins la partie catholique ne pourroit s'aider de la sentence de divorce obtenue, comme il vient d'être dit, àl'eflet d'être ^admise à prendre de son côté un autre engagement : mais elle devroit se conformer à la disposition de l'article suivant.
20. Aucune Personne, qui am*oit contracté im mariage nul, ne pourra être marié avec un autre partie, que celle qu'elle avoit paru épouser d'abord, si la nullité de la première union n'a été au préalable^ duemeni prononcée,
2i. C'est au juge d'Église qu'il appartient de prononcer cette nullité, conformément au Canon XII de la session XXIV du Concile de Trente : n. Si quis dixetit^ causas matrimoniales non spe- » ctare ad judices ecclesiasticos, anatkema sit, i
22. La Loi du Concile de Trente concernant la nécessité de la présence du propre Curé pour le mariage, subsiste toujours. L'impossibilité seule de l'observer en dispense momentanément, tant que cette impossibilité persévère : à l'instant même où elle cesse, la Loi reprend toute sa force. Ainsi dès que les fidèles pourront recourir pour le mariage à leur propre Curé ou autre Prêtre duement authorisé par l'ordinaire, à cet eflet, ils semnt tenus d'observer la forme du Concile. Les mariages qu'ils contracteroient en l'omettant, seroient nuls; et il en est de même, dans l'état actuel des choses, des adhérans au schisme ; parceque cette criminelle adhésion ne peut les aOranchir de la Loi dont il s'agit. C'est pourquoi si des adhérans au schisme, qui depuis qu'il leur auroit été possible de recourir, pour le mariage, à leur propre Curé ou autre Prêtre duement authorisé pai' l'Ordinaire, à cet eflet, se seroient mariés sans observer cette forme, revenoient ensuite à l'Église, il faudroitleur faire connoitre la nullité de leur mariage, et la nécessité de le réhabiliter.
23. Tant que l'état actuel des choses subsistera dans l'ordre civil, les fidèles devront, pour ce qui concerne leure mariages, suivre la pratique prescrite par notre saint Père le Pape, dans la
kttre mentionnée ci-dessus (1). Ils devront, en conséquence, se marier d'abord et se présenter ensuite devant la Municipalité, ou l'Officier commis par elle, pour y faire, comme remplissant une formalité purement civile, la déclaration exigée par le Décret.
24. Les Registre des célébrations et réabilitations de mariages, seront tenus dans la meilleure forme que les circonstances pourront permettre.
VU. — De r Extrême-onction,
i. Le Sacrement de rExtrême-onction ne pourra être adminislré qu'avec de l'huile, dont la bénédiction aura été faite par un ÉYêque légitime (2).
1 L^ Simples Prêtres ne sont point authorisés, même dans les circonstances actuelles, à bénir l'huile des inûrmes. Cest ce qui résulte de la décision insérée dans le xescrit ayant poiu* titre : I^ponsa data à sanctissimo Domino nostro, de Consilio selectœ Cardinalium congrégationis diversis Quaestionibus eidem sanctitati suae propositis.
« Postulata interdum fuit a sanctissimo Domino nostro, pro ali- ^quo ex Vicariis generalibus DioBcesum Regni Galliarum, et pro » dliis simplicibus sacerdotibus, facultas consecrandi oleum infir- » TOorwm, oleum Catechumenorum et sanctum Chrisma, extra tem- » pora : eo quod deerat triplex oleum commemoratum, et deerat » pariter episcopus consecrator, tum in Diœcesi carente triplici oleo » suprà dicto, tum in vidnis Diœcesibus legitimo pastore orbatis,
< Huic Petitioni saiisfactum est sequentem in modum : Non ex- » pedire videlicet facultatem tribui simplicibus sacerdotibus conse- » crandi triplex oleum prœmemoratum, cum deprehensum fuerit
(1) Voyez la note au baâ de Tarticle 10.
(2) Instituts aulem sacra hœc unctio infirmorum, tanqaam vere ^t proprie sacramentum Dovi testameuti à Cbristo Domino nostro, apad Marcum quidem insinualum, per Jacobum autem apostolum ^Domini fratrem fidelibus commeadatum ac promulgatum. Infirflialur quis in vobis ? inducat praesbyteros Ecclesiœ, et orent super ^UQ), ungentes ëum oleo in nomine Domini : et oratio fidei salvabit infirman : etalleviabiteum Dominus, et si in peccatis fuerit, dimit- *«ûturei. Quibus verbis, ut ex apostolica traditione per manus ac- <^epla, Ecclesia didicit, docet materiam, formam, proprium ministrum, et effectum hujus salularis sacramenti. Intellexit enim Ecclesia materiam esse oleum ab Episcopo benedictum. — Gonc. Trid. ^octrina de Sacramento Ëxtremse-unctionis. Gap. L
» insuetum esse in in'Ecclesià latinày hujus modi potestcUe simpli- » ces presbyteros ab Apostolica Sede insigniri. »
Vin. — Des Prières après le décès.
La sépulture ecclésiastique ne pouvant avoir lieu quant à présent, tant que cet ordre de choses subsistera, les Ministres chargés du soin des âmes tâcheront, autant que les circonconstances pourront le leur permettre, de réciter les prières prescrites pour l'inhumation, dans la maison mortuaire des fidèles décèdes^ avant que la levée du corps se fasse selon la forme actuelle.