‹ L'église du Mans durant la RévolutionChapitre 56 sur 104 · XVI. — Des Biens appelés Nationaux · texte numérisé non relu

XVI. — Des Biens appelés Nationaux

i. Ce qui concerne les Biens appelés Nationaux, (et il en est de môme 'des autres objets temporels,) ne peut être, quant à présent, le sujet d'aucune instruction publique. 11 faut, sur ces articles, se borner à diriger dans le secret du Tribunal, la conscience de ceux qui auroient à se reprocher des acceptions, détentions, ou damnifications injustes.

2. L'acquéreur de Biens appelés nationaux est détenteur du bien d'autrui. La vente qui lui en a été faite, (et il faut dire la même chose des reventes qui ont pu avoir lieu), est absolument nulle et ne lui en a point transmis la propriété. 11 doit être dans la disposition de les rendre, aussitôt qu'il le pourra, à ceux à qui ils appartiennent ; ou du moins de se soumettre entièrement à tout ce qui sera réglé sur ce point par l'authorité légitime.

3. L'acquéreur desdits biens n'a pu, et ne peut faire les fruits siens. Il a pu, et peut encore prélever sur ces fniits le montant des frais de culture ou d'entretien, et de l'imposition exigée de lui et par lui payée, h raison desdits biens : mais tout le reste des fruits appartient aux propriétaires légitimes des fonds. L'acquéreur doit être dans la disposition de le leur rendre aussitôt qu'il

le pourra; ou du moins de se soumettre entièrement à tout ce qui sera réglé à cet égard, par l'authorité légitime : et par conséquent mettre en dépôt la valeur dudit reste des fruits, pour se maintenir en état de faire, dans la suite, ce qui sera de droit.

4. Si, dans les circonstances actuelles, où il est impossible de rendre aui légitimes propriétaires les biens dont il s'agit, un acquéreur se trouve en danger de mort, pour mettre sa conscience en sûreté, il doit, 1° ne faire dans la distribution de son hérédité aucun emploi desdits biens; 2° témoigner, en présence d'un nombre convenable de personnes qu'on pomra réunir auprès de lui, qu'il meurt avec le regret sincère d'avoir fait une acquisition si coupable ; 3° faire connoîlre à ses héi'iticrs l'obligation où ils sont, et exiger d'eux la promesse de restituer, aussitôt qu'ils le pourront, aux légitimes propriétaires, et les fonds et les fruits perçus ; ou du moins de se soumettre entièrement à tout ce qui sera réglé sur ces objets par l'authorité légitime ; et par conséquent de mettre en dépôt, comme il a été marqué dans l'article précédent, la valeur des fruits qu'ils seroient dans le cas de percevoir, afin de se maintenir en état de faire, dans la suite, tout ce qui sera de droit.

5. C'est d'après les mômes principes qu'il faut diriger la conscience de ceux qui auroient accjuis des biens d'émigrés ou autres partiadiers injustement dépouillés, en leur faisant comprendre qu'ils ne peuvent être dispensés de la restitution môme des fruits, <iue par la condonation libre des parties intéressées.

6. Les mêmes régies sont aussi a[)plicables aux achats de biens meubles des propriétaires désignés dans les articles précédens. La vente qui a été faite desdits biens meubles n'en a point transmis ^propriété aux acheteurs; et les obligations de ceux-ci sont les mêmes, que celles des acquéreur de fonds ci-dessus mentionnés.

7. 11 faut néanmoins excepter ceux qui ont acheté aux ventes dont il est question, des denrées ou autres objets nécessaires à leur subsistance, qu'ils n'auroient pu se procurer autrement.

8. Les débiteurs de Dixmes, Rentes et autres droits de quelque nature qu'ils puissent être, qui ont continué de posséder les fonds a raison desquels ils en sont redevables, sont tenus d'en faire jouir, aussitôt qu'ils le pourront, ceux à (jui ces di'oits appartiennent; en prélevant, néanmoins, l'excédent d'imposition auquel "S auroient été assujettis, et qu'ils auroient payé, à raison de la cessation du paiement desdils droits.

^' ils doivent de plus être prêts à indemniser ceux à qui lesdits

droits appartiennent, par la restitution de la valeur des redevances non servies, déduction faite de l'excédent d'imposition exigé et payé : ou, du moins dans la disposition de se soumettre entièrement à tout ce qui sera statué sur ces objets, par qui de droit : et, en conséquence, mettre en dépôt la susdite valeur des redevances non servies, pour se maintenir en état de faire, dans la suite, ce qui sera d'obligation.

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