XVII. — De la réparation des Dommages
Il n'est pas possible de calculer les dommages causés par les auteurs, et les instnmiens de la Révolution : il Test moins encore de tracer une régie applicable à tous les cas, qui mette à portée d'indiquer à chacun le mode de réparation qu'il doit employer. Mais on ne peut s'empêcher d'avertir les ministres chargés du soin des âmes, que cet objet demande de leur part l'attention la plus sérieuse. Us devront donc, dans le Tribunal de la pénitence, remontrer avec beaucoup de charité, mais en même temps avec force, à tous ceux qui ont influé, de quelque manière que ce puisse être, dans les calamités publiques ou les malheurs particuliers, la sévérité des jugemens de Dieu; et leur faire comprendre qu'il ne pardonne les injustices, qu'autant que ceux qui s'en sont rendus coupables font tout ce qui peut dépendre d'eux pour le réparer. Après les avoir convaincus de cette vérité, et les avoir établis dans la disposition de ne se refuser à aucun sacriûce raisonnable, pour remplir un devoir aussi essentiel ; ils examineront avec soin, d'une part, la nature des fautes que les pénitens auront à se reproch(T ; de l'autre, les moyens qu'ils pourront avoir de les reparer; et, pesant tout au poids du sanctuaire, leur prescriront, selon la diftérence des circonstances, les restitutions ou autres (Euvres satisfactoires auxquelles ils les jugeront tenus.
XVIII, — Des Assignats,
i . Ceux qui ont fabriqué, et mis en circulation de faux assignats, doivent être obligés à restitution envers les personnes à qui ces faux assignats ont porté préjudice, s'ils peuvent les connoître.
2. Cette restitution, pour être proportionnée au dommage, doit être du montant de la valeur réelle des assignats vrais, lorsque les faux ont été reconnus.