‹ L'église et l'Empire romain au IVe siècle (volume 3)Chapitre 43 sur 297 · Ibid., xv, t · texte numérisé non relu

Ibid., xv, t

O. ib d.t ix, t. i. 1. 7

condamnés 1 ; et une disposition qui préserve les esclaves de la glèbe du malheur d'être enlevés au champ qu'ils cultivent. On reconnaît enfin le langage indigné de la sévérité chrétienne dans un édit des deux empereurs adressé au peuple entier, qui flétrit du haut du tronc, au nom de la nature frémissante, des infamies tolérées par toute l'antiquité et chantées par ses poètes *. Seulement» à côté de la morale évangélique, l'ambition qui se glisse dans le corps ecclésiastique, souvent l'intérêt caché sous un masque hypocrite, savent aussi se faire réserver leur part. Ce n'est point Athanase probablement, toujours si pressé de demander des juges et d'appeler l'enquête publique sur tous ses actes, qui a dicté une loi de 355, destinée à soustraire les évêques en toute cause, non-seulement criminelle mais civile, aux tribunaux séculiers3. Ce n'est pas lui qui a sollicité trois dispositions successives qui étendent au delà de toute prudence les immunités cléricales : l'une dispense les prêtres non- seulement des charges civiles incompatibles avec la vie sacerdotale, mais même des impôts du commerce, afin de leur laisser

1. Cul. Thêod., ix, t 42, 1. ï, 3, 4. — La dernière de ces lois révoque la première, années 350, 358.

2. Ibid., ix, t. 7, 1. 8. Cum vir nubit in femina viros projectura, quid cupiat ubi seius perdidit locum? ubi scelus est id quod non prefitit scite? ubi Venus mntatur in alteram formam, ubi ainor quaeritur nec videtur? Juhemus insurgera leges, armari jura gladio ultore, ut exquisitis pflenis subdantur infâmes qui sunt vcl qui futuri sunt rei.

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