‹ L'église et l'Empire romain au IVe siècle (volume 4)Chapitre 128 sur 321 · s. Hil., ad Const., p. 1220 et snir · texte numérisé non relu

s. Hil., ad Const., p. 1220 et snir

cence : seul regret qui vint assombrir sa joie de souffrir pour la vérité

Pendant qu*à la vue de celte suite d*exécutions iniques une sourde indignation soulevoil toutes les populations chrétiennes. Constance siégeait paisiblement à Milan, dans toute Tinfatualion du souverain pouvoir. Il ne paraissait même avoir d*autre préoccupation que d'accroître encore le nombre de ses ennemis, en portant les derniers coups au culte païen. De ce côté, sans doute, ses rigueurs étaient justifiées par de meilleurs prétextes; mais au point de vue de la prudence politi(|ue ils n'étaient guère mieux calculés, et le motif qui le déterminait ne parait pas avoir été beaucoup plus pur. C'était toujours lui-même, son pouvoir et son orgueil, qu'il avait en vue. Se croyant mattre de l'Église, il lui convenait que l'Église, à son tour, fftt maîtresse de tout. Il lui promettait la domination pour la consoler de la servitude. Ce n'est pas la seule fois, dans l'histoire, que de tels marchés ont été offerts à l'Église ; et, 5 vrai dire, le despotisme ne peut guère lui en proposer d'autres. Des richesiies pour ses ministres, des supplices pour ses ennemis, c'est tout ce que le pouvoir absolu peut mettre

*• s. Hil., ad Const., p. 1225, 1Î26, 1239, 1252. — Snlpice Sév., lî, ^S. J<ir., d' Vir. ili., 100. — Conf. la vie de S. Hilaire mise en J^te de l'édition des Bénédictins. ï-a date de l'exil de S. Hilaire est Jieterminée par Suip ce Sévère, qui dit qu'au concile de Séleucie Hiéuii dans la quatrième année de sou exil , et par le séjour de -Jttueii à Vienne, qui se termina, au dire d'Ammien Marcellin, au mois •*iaiBl5i.

à son service. Conslanee ne lui épargnait aucun de ces (Ions riinesles.

Dès le lendemain de la chute de Magnence, une loi adressée au préfet de Rome était venue rétablir l'interdiction des sacrifices nocturnes et secrets dont l'usage s était réintroduit, soit par la permission expresse del'usurpaleur,soit grâce aux désordres delà guerre civile*. Mais ce n'était là que la répétition d'ordres déjà donnés plusieurs fois, comme on Ta pu voir, et qui ne frappaient que des superstitions prohibées. C'était peu pour l'ardeur de Constance ; il aurait voulu comprendre dans l'interdiction le culte légal tout entier, et deux lois étaient déjà préparées pour interdire entièrement, sous peine de mort, toule espèce de sacrifices, et procéder à une clôture générale de tous les temples. Une mesure si hardie, qui eût été toute une révolution dans l'État, ou ne vit point le jour, ou fut abandonnée à peine promulguée. Tout porte 5 croire que le texte assez mutilé de ces deux lois, que nous trouvons encore dans les recueils, n'est qu'un simple projet conservé dans les archives impériales, et qui n'aura pris rang dans les codes, qu'à répo([ue où la destruction complète du culte païen ne permettait plus aux compilateurs de comprendre les difficirltés qui s'étaient opposées à leur exécution -. Mais au défaut d'une

1. Cttâ. Théod. , xvi , t. x, 1. 5. — Ou ne saurait douter cependant que Mairui.'nte fiV chnUien au moins de nom; des mêdaiUes, dont plusieurs sont citées par Bai'uums (année 350) ne permeitent à cet égard aucune incertitude.

1. Ibid.y t. X, 1. 4 et 10. — Cos deux lois ont fait le désespoir

opération si radicale. Constance en tenta une plus détournée qui le menait indirectement au même but. Il fit rentrer hardiment au nombre des pratiques défendues toute la partie du culte national qui avait pour

de tous les commentateurs. Leurs termes ne se prêtent à aucune exception, à ancnne interprétation. — Glaudi templa... accessu vetiiis

omnibus volumus cunctos sacriûciis abstinere... pœna capital! sub-

jugari praecipimus eos quos operam sacriflciis dare yel colère simulera constiterit. U est clair que, si ces lois ont été publiées, elles ont dà opérer une révolution entière dans l'État, et principalement en Italie, oà les temples étaient si nombreux.

Cependant, il est certain aussi que cette révolution n'eut pas lieu. Dès Vannée suivante (ia, seconde de ces lois est de 356), Constance était à Rome, visitant, on le verra, les temples païens, très-paisibiement ouTcrts, comme ils le furent encore beaucoup d'aunées après lui. Une fil rien pour les fermer, et se borna ii faire ôter du sénat l'autel d« la Victoire. Beaucoup des incriptions que nous avons citées plus but et qui donnent à des magistrats des litres, soit de fonctions du culte romain, soit môme du culte mithriaque, datent des années 357, 358 et 359. On a nn calendi ier des fêtes païennes de l'année 354, qui P^t postérieur à la première de ces lois (Grasvius, Thes. ont. Rom., t Tiii, p. 95). En nn mot, les preuves de l'existence des temples posté- '^menl à ces lois abondent de toutes parts.

Dans cette difticulté, nous avons adopté l'bypothèse formée par La- ^*tie (Mémoiressur le sotwerain pontificat des empereurs romains, Acad.

insc., t. XV, p. 97), à savoir que ces deux lois, si elles ont été faites P«r Constance, n'ont jamais été publiées de son vivant; que c'étaient <l8 simples projets déposés à la secrétairerie d'Etat, in scriniis mernoet retrouvés depuis par le compilateur du code Théodosieu, à une *Poqne où le culte païen ayant cessé d*ètre redoutable, on ne pouvait wmprendre le motif qui les avait fait abandonner. I.es raisons que donne Labastie à Tappuide cette conjecture, sont: !<> qui- la première ^ ces deux lois est sans date de lieu, et la seconde sans suscription ^•<inela seconde, insérée dans le code Jusliuien (ii, De png. sac. <«>ip/i> ) ^ est attribuée à Constantin le Grand ; 3o que la date dc'apremièie est maniffslement fausse, puisqu'elle porte : Constan- IV et Constante II coss., et que le quatrième consulat de Constance ^correspond pas au second de Constant, ni uiéme de Gallus: 4» enfin, 'ï'*^!* préfet du prétoire Taurus, auquel elle est adressée, n'a pu avoir dignité avant les dernières années de Constance, puisqu'il figure

LÀ PERSÉCUTION ARIENNB.

objel la connaissance de Tavenir. Trois lois, datées de Milan et rédigées dans des termes dont la sévérité eit effrayante » n'ont point d*autre but que d'assimiler h la magie toute espèce d*art augurai, y compris celui qui s'exerçait dans les temples par les aruspices officiels : a Que personne, dit la première de ces lois, ne consulte niaruspice» ni mathématicien, ni diseur de bonne aventure \ Que les coupables déclarations des devins et des augures se taisent. Que les Chaldécns et les Mages, que le vulgaire appelle faiseurs de maléfices à cause de la grandeur de leurs crimes, ne se mêlent plus de tels métiers. Que la curiosité de deviner Tavenir soit réduite au

dans Ammien Marcdlin (xv, 6), comme simple questur en 854.

Ces raisons nous paraissent tiès-val.-ibles et iioas préférons l*hypothèse de Labaslie h. celle d'une faisiûcation complète, parce que s'il est impossible d'admettre que ConsUince ait prohibé absolument If culte paTen, il est c>Mtain cei endant que la meiiac<^ <le cette prohibi'îoo tat répandue, comme on Ta pu voir plus haut daus le récit de 'expulsion d'Athanase^ et qu'il fut fait .-isscz de |>as dans ce sens pour que Libanius ait pu diie (sans y insister, il est vrai, comme il IVùt fait en cas d'une pciPéculion voiital»!»») que Constant e lerm^ les temples [Or. Î6. p. 991); et pour que Soz- m^ue, couteujpoiain de l i rédaction da code Théodo^io^, ait pu meuiioniier (m, 17) la fermeture des temples comme un fait accompli, l^i delit)Ciati<>n de deux lois comme cellet^i^ dans le consistoiic sacié, lura sufti pour répandre au loin la terrear, et la fern.eture de plusieurs templ» s sui venue pour des faits particuliers de magie, de «livinati n, etc., daus plusieuis endioits, aura paru à des témoins mai infniniés l'exécution d'une mesure ^cuérale.

Cf. Lasau\ [l'utcrynnfj des H ih'wsnius, Munich., tt«54, p 54, 55). Daus cette excellente dissertation, l'auteur piend parti pour Tauthenticité des deux l> s. — Valois, Sotn sur Amm. Marc, xxii. 4.

1. « Harioli.» — l/étymolo^'ie de ce motetson sens primitif sont doateux. On le fait venir en général de fari, dire, prédiie l'avenir. Te^ tuUien en donne une autre origine très-peu probable. — Voir la note de Godefroy à la loi citée.

LA PEaSÉCU'TlON AEIENNS.

silence. Quiconque enfreindra cet ordre» le glaive vengeur le frappera du supplice capital ^ » — « Beaucoup de gens, dit la seconde loi, osent, par des artifices magiques, troubler le cours des éléments, compromettre la vie des innocents , en évoquant les mânes par leurs prestiges*, et promettre à chacun de le délivrer de ses ennemis. Tous ces gens, ennemis de la nature, qu'une pesle cruelle les saisisse et nous en délivre ^. »

(Tétait franchir un pas considérable. Priver les autels des dieux de tous leurs adorateurs curieux ou cupides, leur refuser le droit de répondre aux vœux des ambitieux ou des amants , détacher ainsi de leur culte toutes les passions qui Tavaient nourri tant d'années, c'était leur porter un coup mortel. Frapper la magie sans pitié, même quand elle s exerçait à l'ombre (fes temples consacrés , c'était en même temps lever le voile qui couvrait Talliance récente et mystique de la philosophie et de la superstition. Le paganisme, atteint de la ^rte dans ses dernières retraites, se débattit et résista. ^ lutte ne se produisit pas au grand Jour par d'éloquentes protestations comme celles qui sortaient de la ^uche des chrétiens proscrits ; tant de courage n'ha- '^'le point des cœurs corrompus j de tels appels , d'ail-

* Cod. Théod.n, t. 16. 1. 4.

Manibus accitis ventilare. Le mot ventîtare exprime l'action remuer à grauds bras, en faisant du veut autour de soi. Il est ici probablement appliqué aux gestes et aux contorsions que faisaient les ^^chanteurs pour évoquer les mânes.

Cod. Théod,, 1. 5. — Ces lois portent les dates de 356 à 857.

368 KA PËRSÉCUTKfN ARIENNK.

leurs, se fussent perdus dans le mépris public. Ce fut dans l'ombre, par des pratiques ténél^reuses , mais qui pénétraient jusque dans le palais même des Césars, que le polythéisme se défendit. Les courtisans , les généraux, les agents affaires, dont un si grand nombre étaient païens , continuèrent , jusqu'aux portes mêmes de ranticlianibre de Constance , à se faire dire leur bonne aventure. L'interdiction^ chaque jour violée, ne servit donc qu'à alimenter un nouveau genre de spéculation. De nouveaux crimes, en effet, si communs, si faciles à commettre, ou du moins à supposer, étaient une bonne fortune inappréciable pour tous les délateurs. La cour se divisa entre ceux qui consultaient les devins et ceux qui les livraient à la police. Constance se vit à la fois, et entouré de gens qui violaient sa loi, et assailli de dénonciations, a II sufGsait, dit Ammien Marcellin, que quelqu'un eût consulté un savant sur le cri d'un rat ou la rencontre d'une belette, ou sur quelque autre signe de ce genre, ou eût employé, pour se soulnger de ses maux, quelque chanson de vieille femme (sorte de remèdes dont la médecine ne conteste pas l'autorité) , pour que, saisi, dénoncé sans savoir pourquoi, il fut traîné au jugement, et bientôt au supplice *. »

Au simple délit de divination, le gonie des inquisiteurs de Constance ne tarda pas à en joiiidre un autre.

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